La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2025 | FRANCE | N°25PA00860

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 07 mai 2025, 25PA00860


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.



Par un jugement n°2417648/8 du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de

Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.

Par un jugement n°2417648/8 du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme A..., représentée par Me Angliviel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2024 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 27 mai 2024, mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps du réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les mêmes stipulations et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans est entachée d'une erreur de droit, faute d'avoir pris en compte les critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A... s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 8 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les observations de Me Angliviel, pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante nigériane, née le 21 octobre 1983 à Ayetoro (Nigéria), est entrée en France le 24 décembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a, le 24 juin 2022, sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Mme A... fait appel du jugement du 23 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a fait l'objet d'une condamnation en date du 14 avril 2021 par la Chambre des appels correctionnels de Paris à un an d'emprisonnement avec sursis pour des faits de détention et d'obtention frauduleuses de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, commis entre 2015 et 2020. Compte tenu de la gravité de ces faits, même s'ils n'ont pas porté atteinte à des personnes, et du quantum de la peine prononcée, même avec sursis, et en dépit de la relative ancienneté de ces mêmes faits, de la durée de la présence de Mme A... en France et de la présence de ses trois enfants, scolarisés à l'école primaire à la date de l'arrêté attaqué, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation et sans méconnaitre les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, les moyens tirés à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de violations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et le moyen tiré à l'encontre de ces décisions, d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".

7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, c'est à bon droit que le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le comportement de Mme A... constituait une menace à l'ordre public, pour lui refuser un délai de départ volontaire. Il n'a ainsi entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

9. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans à l'encontre de Mme A..., le préfet de police s'est fondé que la circonstance que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Il s'est également attaché à la durée de sa présence et à ses liens avec la France. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet de police a expressément pris en compte les critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité ci-dessus. Le moyen tiré d'une erreur de droit au regard de cet article doit donc être écarté. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il en va de même des moyens tirés d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 25PA00860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 25PA00860
Date de la décision : 07/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : ANGLIVIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-07;25pa00860 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award