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07/05/2025 | FRANCE | N°24PA02378

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 07 mai 2025, 24PA02378


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2401332 du 29 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreu

il a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 30...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2401332 du 29 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 29 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Il soutient que :

- en vertu des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, détenteur d'un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision contestée, il ne pouvait être éloigné du territoire français ;

- les décisions litigieuses n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2025 à 12 heures.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'un titre de séjour a été délivré à M. A..., le 12 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 14 novembre 1992, est entré en France muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Par arrêté du 28 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A... relève appel du jugement du 29 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., déjà représenté par un avocat, n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Par suite et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêté contesté, M. A... s'est vu délivrer un certificat de résidence valable un an à compter du 12 avril 2024. Cette décision de l'admettre au séjour a, implicitement mais nécessairement, eu pour effet de retirer l'arrêté contesté. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que cette délivrance de titre aurait elle-même été ultérieurement retirée dans le délai de quatre mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son annulation ont perdu leur objet, de même que celles à fin d'injonction.

Sur les frais de l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : M. A... n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A....

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Sangue et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.

La rapporteure,

M-D. JAYERLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24PA02378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02378
Date de la décision : 07/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SANGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-07;24pa02378 ?
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