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07/05/2025 | FRANCE | N°24PA02150

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 07 mai 2025, 24PA02150


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de la région (CCIR) Paris Île-de-France a prononcé son licenciement et a fixé le montant de son indemnité de rupture selon la méthode de calcul prévue à l'article D. 712-11-2 du code de commerce, et de condamner la CCIR Paris Île-de-France à lui verser une somme de 184 861,24 euros au titre du solde d'indemnité de rupture, ain

si qu'une somme de 13 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral qu'il estime...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de la région (CCIR) Paris Île-de-France a prononcé son licenciement et a fixé le montant de son indemnité de rupture selon la méthode de calcul prévue à l'article D. 712-11-2 du code de commerce, et de condamner la CCIR Paris Île-de-France à lui verser une somme de 184 861,24 euros au titre du solde d'indemnité de rupture, ainsi qu'une somme de 13 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 2101178/2-2 du 11 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2024, le 12 juin 2024, le 20 février 2025, le 31 mars 2025, les 2 et 11 avril 2025, M. A..., représenté par Me Gatineau, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 novembre 2020 de la CCIR Paris Île-de-France ;

3°) de condamner la CCIR Paris Île-de-France à lui verser la somme de 184 861,24 euros au titre du solde restant dû d'indemnité de rupture ou, subsidiairement, de la condamner à lui verser la somme de 70 408,92 euros ;

4°) de condamner la CCIR Paris Île-de-France à lui verser une somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de cette-dernière la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute pour sa minute d'être signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il est entaché d'erreurs de droit et de qualification juridique des faits ;

- le tribunal a omis de répondre intégralement aux moyens, opérants, tirés du détournement de pouvoir et de la méconnaissance de l'obligation de reclassement en application d'un principe général du droit ;

- la décision de transfert contestée ne pouvait intervenir sur le fondement des articles L. 712-11-1 et D. 712-11-2 du code de commerce dès lors que ces dispositions sont applicables aux seuls transferts d'activité à un tiers ce qui n'est pas le cas en l'espèce de l'ESIEE qui demeure sous la tutelle de la CCIR Paris Île-de-France ;

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de l'article 17 du décret du 13 décembre 2019 portant création de l'Université Gustave Eiffel (UGE) et approbation de ses statuts sur lequel elle se fonde ;

- elle est contraire au principe de sécurité juridique dès lors que l'UGE est un établissement ne présentant aucune garantie de pérennité ;

- cette décision est entachée de détournement de pouvoir ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, faute de transmission de son dossier aux membres de la commission paritaire, avant le prononcé de son licenciement ;

- elle méconnaît l'obligation de reclassement à laquelle est tenue la CCIR Paris Île-de-France en vertu de l'article D. 712-11-2 du code de commerce ;

- les éléments essentiels du contrat dont il était titulaire n'ont pas été repris dans le contrat de travail proposé par l'UGE ;

- le régime d'indemnisation auquel il peut prétendre pour refus de transfert doit être rattaché à celui des licenciements pour suppression de poste prévu à l'article 35-2 du statut et à ce titre, il ouvre droit au paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 184 861,24 euros déduction faite de la somme déjà versée ; à défaut et après rectification d'une erreur de calcul commise, il ouvre droit au paiement de celle de 70 408,92 euros ;

- l'illégalité de la décision de licenciement dont il a fait l'objet lui cause un préjudice moral qui doit être évalué à 13 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2025, le 28 mars 2025, les 1er et 10 avril 2025, la CCIR Paris Île-de-France conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- la demande relative à un nouveau calcul de l'indemnité de licenciement, en application de l'article D. 712-11-2 du code de commerce, est irrecevable en l'absence demande indemnitaire préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Dianoux, pour M. A...,

- et les observations de Me Uzan-Sarano, pour la CCIR Paris Île-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté en tant qu'enseignant chercheur, en qualité d'agent public, par l'École supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique de Paris (ESIEE) rattachée à la chambre de commerce et de l'industrie (CCI) de Paris puis à la chambre de commerce et de l'industrie régionale (CCIR) Paris Ile-de-France. A la suite de la refonte de l'organisation de la CCIR Paris Ile-de-France emportant notamment le rattachement de l'ESIEE à l'université Gustave Eiffel (UGE) créée par le décret du 13 décembre 2019, la CCIR Paris Ile-de-France a décidé de transférer son contrat de travail à cet établissement public à compter du 1er janvier 2021, ce dont l'intéressé a été informé par courrier du 11 septembre 2020. Le 14 janvier suivant, M. A... a reçu une proposition de contrat à durée indéterminée en qualité d'agent contractuel de droit public de l'UGE, qu'il a refusée. Après avoir mis en œuvre une procédure de licenciement, par lettre recommandée du 24 novembre 2020, la CCIR Paris Ile-de-France lui a notifié son licenciement avec effet au 28 février 2021. M. A... relève appel du jugement du 11 mars 2024 du tribunal administratif de Paris portant rejet de sa demande d'annulation de la décision de licenciement et de condamnation de la CCIR Paris Île-de-France à lui verser une somme de 184 861,24 euros au titre du solde de l'indemnité de rupture déduction faite du montant déjà versé, ainsi qu'une somme de 13 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa demande, M. A... soutenait notamment que la CCIR Paris Île-de-France avait méconnu l'obligation de reclassement dans le cadre d'une suppression d'emploi à laquelle elle aurait été tenue, en vertu d'un principe général du droit reconnu par la jurisprudence. Le tribunal n'a pas visé ni ne s'est prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à sa régularité, le jugement doit être annulé.

3. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, tant devant le tribunal administratif que devant la cour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 712-11-1 du code de commerce : " Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu'une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l'activité d'une chambre de commerce et d'industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l'exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public. / Le contrat de travail ou l'engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l'engagement dont l'agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d'industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d'accueil. / En cas de refus de l'agent public d'accepter le contrat ou l'engagement, la chambre de commerce et d'industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ".

5. Aux termes de l'article D. 712-11-2 du même code : " Le repreneur de tout ou partie de l'activité d'une chambre de commerce et d'industrie informe simultanément chaque agent de droit public concerné et la chambre de commerce et d'industrie qui l'emploie de sa proposition de contrat de droit privé ou d'engagement de droit public prévue à l'article L. 712 -11-1 par lettre recommandée avec avis de réception. / Dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de ce courrier, l'agent concerné notifie simultanément sa réponse par courrier recommandé avec avis de réception à la chambre de commerce et d'industrie qui l'emploie et au repreneur. En cas de refus de l'engagement ou du contrat proposé, sans préjudice des dispositions particulières de l'article 33 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, relatif au licenciement d'un délégué syndical ou d'un représentant du personnel, et dans le respect des principes relatifs aux droits de la défense, la chambre de commerce et d'industrie concernée convoque l'agent public pour un entretien, dans un délai maximum de quinze jours ouvrés après la réception de son courrier. / (...) Sans préjudice des propositions de reclassement qui peuvent lui être adressées par la chambre de commerce et d'industrie qui l'emploie, si l'agent confirme son refus d'accepter le contrat ou l'engagement, la chambre de commerce et d'industrie notifie, au moins deux jours ouvrés après l'entretien, le licenciement de l'agent pour refus de transfert, par courrier recommandé avec avis de réception ".

6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'article L. 712-11-1 du code de commerce précité que les modalités de reprise de tout ou partie d'une activité d'une chambre de commerce ne sont soumises à aucune condition particulière et que la nature juridique de l'opération de transfert n'a pas d'incidence et ne fait pas obstacle à l'application de cet article. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'opération de transfert de son contrat de travail à l'UGE s'analyse en une suppression de poste et ne relève pas de l'article L. 712-11-1, faute de reprise d'activité par un employeur tiers, la circonstance que la CCIR Paris Ile-de-France ait gardé le contrôle administratif et financier de l'ESIEE, à la supposer établie, étant sans conséquence sur la qualification de l'opération.

7. En deuxième lieu, le requérant se prévaut, par la voie de l'exception, de l'illégalité du décret susvisé du 13 décembre 2019 portant création de l'UGE et approbation de ses statuts La décision individuelle contestée a toutefois été adoptée sur le fondement de l'article L. 712-11-1 du code de commerce, suite au refus d'acceptation du transfert de son contrat de travail par M. A.... Le décret du 13 décembre 2019 ne peut ainsi être regardé comme en constituant la base légale et celle-ci n'a pas davantage été prise pour son application. Par ailleurs et en tout état de cause, dès lors qu'il résulte de l'article 17 de ce décret, qu'en cas d'arrêt de l'expérimentation avant l'expiration de la période maximale légale de dix ans, deux établissements publics seront reconstitués au sein desquels le personnel des écoles-membres telles que l'ESIEE sera réparti, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le caractère expérimental de l'UGE est de nature à porter atteinte au principe de sécurité juridique.

8. En troisième lieu, si M. A... fait valoir que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir, eu égard aux éléments de fait et de droit précédemment mentionnés qui la justifient, un tel moyen ne peut qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, si M. A... soutient que la CCIR Paris Île-de-France aurait dû soumettre aux membres de la commission paritaire le dossier prévu par les dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, les dispositions qu'il invoque ne sont pas applicables à la procédure de transfert de poste. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

10. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 35-1 du statut étant inopérant, il ne résulte ni des dispositions du code de commerce citées aux points 4 et 5, ni d'aucun principe général du droit applicable aux mesures de transfert d'un contrat de travail, que la chambre de commerce était tenue à une obligation de reclassement à l'égard de l'agent ayant refusé d'accepter le contrat ou l'engagement proposé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la CCIR Paris Île-de-France a examiné les possibilités de reclassement du requérant en l'informant du fonctionnement du dispositif d'aide au reclassement, de l'existence d'une prestation individuelle destinée aux agents licenciés et en mettant à sa disposition l'intégralité des fiches de postes vacants appartenant au même niveau d'emploi national que le poste précédemment occupé, ou susceptibles de correspondre à un emploi national de niveau inférieur ou supérieur. Par ailleurs, en l'absence de suppression de poste et dès lors que des dispositions législatives et réglementaires en définissent le régime, aucun principe général du droit n'impose, à peine d'illégalité, que les décisions de licenciement consécutives à un refus soient obligatoirement précédées du respect par la chambre d'une telle obligation. Le moyen ne peut en conséquence qu'être écarté.

11. En dernier lieu, il résulte des dispositions précites que la légalité du licenciement d'un agent titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie est subordonnée au respect de l'exigence de reprise, dans le contrat de travail ou l'engagement proposé par le repreneur de l'activité, des éléments essentiels du contrat ou de l'engagement dont l'agent de droit public est titulaire.

12. Pour justifier son refus de la proposition de contrat de travail faite par l'UGE, M. A... fait valoir que cette offre méconnaît l'exigence de reprise des éléments essentiels de son contrat que sont sa rémunération mensuelle, la répartition de son temps de travail, et la garantie de bénéfice d'un régime de protection sociale complémentaire. Toutefois, le calcul qu'il effectue consistant à comparer : ex ante, sa rémunération indiciaire majorée de toutes les autres composantes de rémunération, notamment de l'indemnité compensatrice de CSG et, ex post, la rémunération principale brute forfaitaire proposée mais avant la prise en compte des indemnités expressément prévues au 3ème alinéa de l'article 3 de la proposition d'engagement, ne permet pas d'établir la diminution alléguée, laquelle ne ressort également pas des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire produits. A supposer ensuite cet élément essentiel, dans la mesure où l'article 4 du contrat d'engagement proposé se réfère à la quotité de travail découlant de dispositions du règlement particulier du corps professoral permanent de l'ESIEE annexées au contrat, mentionne que la répartition du temps de travail entre les activités d'enseignant et de chercheur peut être de 60/40 ou de 80/20, la circonstance que celle du requérant n'y soit pas expressément mentionnée est sans incidence dès lors qu'il ne ressort pas des autres pièces du dossier qu'elle différerait de la répartition applicable aux fonctions déjà exercées au sein de la CCIR Paris Île-de-France. Enfin, l'absence de certitude relative au bénéfice d'un régime de protection sociale complémentaire ne saurait être regardée comme étant au nombre des éléments essentiels de l'engagement de droit public. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat d'engagement de M. A... ne reprendrait pas les éléments essentiels de son engagement auprès de la CCIR Paris Île-de-France. Par suite, le moyen tiré de ce que le transfert de poste au sein de l'UGE serait entaché d'irrégularité au motif que le contrat de travail de l'intéressé n'aurait pas repris les éléments essentiels de son engagement de droit public doit être écarté.

Sur les conclusions pécuniaires :

13. Si M. A... soutient que la CCIR Paris Île-de-France aurait dû calculer le montant de son indemnité de licenciement en appliquant le statut, il résulte de ce qu'a jugé le Conseil d'État dans la décision n° 435466 du 9 juin 2021 que, ni l'article L. 712-11-1 du code de commerce ni aucune autre disposition n'imposaient au Premier ministre de rattacher le régime d'indemnisation des agents licenciés pour refus de transfert au régime d'indemnisation des licenciements pour suppression de poste prévu à l'article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce. Par suite, la demande qu'il présente à titre principal ne peut qu'être rejetée.

14. A titre subsidiaire, le requérant a toutefois demandé le règlement de la somme de 70 408,92 euros en arguant de l'erreur commise par la CCIR Paris Île-de-France dans le calcul du montant de l'indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de l'article D. 712-11-2 du code de commerce.

15. Il résulte de l'article D. 712-11-2 du code de commerce que l'indemnité de rupture doit être calculée conformément à l'article 4 de l'annexe 5 à l'article 28 du statut qui dispose : " Il est accordé aux agents titulaires dont la relation de travail est rompue pour refus de mutation géographique, une indemnité de rupture proportionnelle à l'ancienneté et calculée comme suit : un mois de rémunération brute par année de service, le montant total de cette indemnité ne pouvant être supérieur à 15 mois de rémunération mensuelle indiciaire brute ni excéder le montant total des salaires mensuels indiciaires que l'intéressé aurait perçu jusqu'à la liquidation de sa retraite. ".

16. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indemnité de rupture allouée ne peut excéder le montant total des salaires mensuels indiciaires que l'agent aurait perçu en l'absence de licenciement jusqu'à la date de liquidation de sa retraite, si celle-ci intervient dans un délai de quinze mois après la rupture de son contrat de travail. Il est constant que M. A... a liquidé ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2022. Quelle que soit la date à laquelle il en a effectivement demandé la liquidation, dès lors que le relevé de retraite produit établit qu'il a bien perçu une retraite à taux plein à compter du 1er juillet 2022, le montant de l'indemnité auquel il pouvait prétendre devait être calculé en vertu des dispositions précitées dans la limite de quatre mois de rémunération à compter de la fin du préavis soit, sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 6 269,37 euros, soit un montant égal à la somme de 25 077,48 euros correspondant au montant déjà alloué.

Sur les conclusions indemnitaires :

17. En l'absence de toute illégalité fautive, M. A... n'est pas fondé à demander réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la mesure de licenciement dont il a fait l'objet.

18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions pécuniaires présentées à titre subsidiaire par le requérant, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2020 par laquelle la CCIR Paris Île-de-France a prononcé son licenciement et a fixé le montant de son indemnité de rupture selon la méthode de calcul prévue à l'article D. 712-11-2 du code de commerce, la condamnation de cette dernière à lui verser des sommes au titre du solde d'indemnité de rupture et du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCIR Paris Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande sur ce fondement et il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au même titre à la CCIR Paris Ile-de-France.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2101178/2-2 du 11 mars 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.

La rapporteure,

M-D. JAYERLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02150
Date de la décision : 07/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SCP GATINEAU-FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-07;24pa02150 ?
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