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07/05/2025 | FRANCE | N°24PA01518

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 07 mai 2025, 24PA01518


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... E..., agissant en son nom propre et aux noms de ses fils A... et D... E..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) du 15 mars 2022 rejetant son recours gracieux contre le refus d'accorder une bourse pour la scolarité de ses enfants dans un établissement français à l'étranger au titre de l'année scolaire 2021/2022 ; d'enjoindre au directeur de l'AEFE de lui accorder l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E..., agissant en son nom propre et aux noms de ses fils A... et D... E..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) du 15 mars 2022 rejetant son recours gracieux contre le refus d'accorder une bourse pour la scolarité de ses enfants dans un établissement français à l'étranger au titre de l'année scolaire 2021/2022 ; d'enjoindre au directeur de l'AEFE de lui accorder la bourse demandée en lui remboursant les frais de scolarité payés d'un montant de 9 981 euros dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2214878/1-1 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur de l'AEFE du 15 mars 2022 concernant l'enfant D... E... et a enjoint à ce-dernier de procéder au réexamen de la demande d'octroi d'une bourse pour la scolarité de cet enfant au titre de l'année scolaire 2021/2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2024 et le 28 février 2025, M. E... agissant en son nom propre et aux noms de ses enfants, représenté par Me Nassar, doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision relative à A... E... et à fin d'injonction d'accorder la bourse demandée et de rembourser les frais de scolarité payés ;

2°) d'enjoindre à l'AEFE de réexaminer les demandes et d'accorder des bourses scolaires pour A... et D... E... au titre de l'année 2021/2022, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) d'enjoindre à l'AEFE de lui rembourser la somme de 9 981 euros au titre des frais de scolarité payés pour l'année 2021/2022 dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'AEFE et de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal ne pouvait sans l'inviter préalablement à régulariser sa demande, d'une part, juger que la déclaration de revenus soumise à l'AEFE était conforme et que les critères sociaux étaient satisfaits pour annuler la décision concernant D... E... et, d'autre part, rejeter pour irrecevabilité la demande dont il était saisi dans les mêmes termes et pour une décision identique concernant son frère, A..., faute de production de la décision contestée, produite en cause d'appel ;

- c'est à juste titre qu'il a jugé que le motif, tiré de la prétendue fausse déclaration de la mère des enfants qui fonde les décisions de refus de bourse du 15 mars 2022 est erroné dès lors que l'aide ponctuelle qu'il a accordée à son ex-épouse, constituée par le paiement du montant des frais de scolarité, ne constitue pas " un revenu " au sens du point n°2.2 de l'instruction spécifique sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger ;

- c'est en revanche à tort qu'il n'a pas enjoint le remboursement de la somme 9 981 euros dès lors que la déclaration de revenus communiquée était exacte et les critères sociaux, remplis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, l'AEFE conclut à l'annulation du jugement et au rejet de la requête.

Elle soutient que ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision annulée était entachée d'une erreur de droit.

Par courrier du 4 avril 2025, les parties ont été informées que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'absence de qualité donnant intérêt à agir devant le tribunal administratif de M. E..., faute pour celui-ci d'avoir présenté les demandes de bourses en litige en considération de ses revenus et d'être le destinataire des décisions contestées, et de ses fils, A... et D... E..., faute pour ces derniers d'être directement concernés par ces décisions et d'avoir un droit propre à obtenir ces bourses.

Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, les consorts E... ont répondu au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Souchot, pour l'AEFE.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 septembre 2021, la mère des jeunes A... et D... E... a demandé à l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) le bénéfice de deux bourses scolaires intégrales au titre de l'année scolaire 2021/2022, pour ses enfants mineurs alors inscrits au lycée français de Malaga (Espagne). Ses demandes ont été rejetées et par deux décisions du 15 mars 2022, le directeur général de l'AEFE a rejeté les recours gracieux qu'elle a formés à l'encontre de ces refus au motif que les déclarations figurant dans les demandes étaient incomplètes ou inexactes. M. E..., leur père, en son nom propre et aux noms de ses fils, relève appel du jugement du 31 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre la décision du 15 mars 2022 relative à la bourse demandée pour A... E... comme irrecevable faute de production de la décision contestée et, s'agissant de la décision concernant D... E..., en tant qu'il s'est borné à enjoindre au directeur de l'AEFE de procéder au réexamen de la demande d'octroi de la bourse au lieu d'ordonner le remboursement de la somme demandée. L'AEFE conclut au rejet de l'appel et relève appel incident du jugement en tant qu'il a annulé la décision de son directeur du 15 mars 2022 concernant l'enfant D... E....

2. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de bourse ont été effectuées par la mère A... et D... E... agissant en qualité de représentante légale de ces-derniers, alors mineurs. Celle-ci est ainsi l'unique destinataire des décisions contestées rendues au regard du contenu des dossiers déposés, notamment des déclarations relatives à ses seules ressources. Dans ces conditions, M. E... ne peut se prévaloir d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour en demander l'annulation. Il en va de même de ses fils, mineurs à la date des refus, qui ne justifient d'aucun droit propre à percevoir les bourses litigieuses. Les requérants ne sont dès lors pas recevables à contester la légalité des décisions contestées. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que la requête était recevable.

3. Il résulte de ce qui précède que les demandes des consorts E... doivent rejetées et que le jugement du 31 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris doit être annulé en tant qu'il annule la décision du directeur de l'AEFE du 15 mars 2022 concernant l'enfant D... E..., enjoint à ce-dernier de procéder au réexamen de la demande d'octroi d'une bourse pour la scolarité de cet enfant et met à la charge de l'AEFE la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement n° 2214878/1-1 du 31 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par MM. E... devant le tribunal administratif de Paris et leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au directeur de l'AEFE.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.

La rapporteure,

M-D. JAYERLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01518
Date de la décision : 07/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : NASSAR

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-07;24pa01518 ?
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