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07/05/2025 | FRANCE | N°23PA01189

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 07 mai 2025, 23PA01189


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société ARCOS a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser, annuellement et jusqu'à l'expiration du contrat de concession qu'elle a conclu avec ce-dernier, du montant de la majoration de la taxe d'aménagement du territoire (TAT) résultant de l'article 81 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 soit, pour les années 2021 et suivantes jusqu'au terme de la concession, un montant correspondant à la différence ent

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ARCOS a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser, annuellement et jusqu'à l'expiration du contrat de concession qu'elle a conclu avec ce-dernier, du montant de la majoration de la taxe d'aménagement du territoire (TAT) résultant de l'article 81 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 soit, pour les années 2021 et suivantes jusqu'au terme de la concession, un montant correspondant à la différence entre le montant de la TAT résultant de la majoration introduite par cet article et le montant dû avant cette majoration, ces montants étant augmentés des intérêts moratoires.

Par un jugement n°2019002/4-3 du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, et des mémoires, enregistrés le 26 juillet et le 27 novembre 2024, la société ARCOS, représentée par Me Champy, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à l'indemniser, annuellement, du montant de la majoration de la TAT résultant de l'article 81 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, soit la somme totale de 21 663 euros pour les années 2021 et 2022 et celle de 70 508 euros pour l'année 2023, ces sommes portant intérêts moratoires avec capitalisation ;

3°) de condamner l'Etat à l'indemniser, annuellement et sur le même fondement, du montant correspondant à la différence, pour les années ultérieures et jusqu'à la fin du contrat de concession, entre le montant de la TAT résultant de la majoration introduite par l'article 81 de la loi de finances pour 2020 et celui dû avant cette majoration, augmenté des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier comme entaché d'erreurs relatives à la portée de l'article 37 de la loi du 4 février 1995, au regard des précédents favorables invoqués et de la notion d'impact de l'augmentation de la taxe sur l'équilibre financier du contrat ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle fondait sa demande sur le caractère implicite du rejet de sa réclamation ;

- ils ne pouvaient écarter un moyen qui n'avait pas été invoqué, tiré de la méconnaissance de la pratique administrative suivie dans l'application d'un texte législatif ;

- le tribunal a, par ailleurs, considéré à tort qu'elle réclamait une indemnisation déterminée et unique, tant pour le passé que pour l'avenir ;

- le fondement juridique du droit à indemnisation invoqué a été dénaturé ;

- le tribunal a, enfin, omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des principes de collaboration et de loyauté ;

- elle est fondée à demander l'indemnisation des conséquences défavorables de l'indexation de la TAT au regard du II de l'article 37 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques et pour méconnaissance des principes de collaboration et de loyauté contractuelles, de sécurité juridique et de protection des situations légalement acquises ;

- son préjudice est certain, liquide et exigible, est chiffrable quand bien même serait-il en partie futur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat le 16 décembre 2024 en application des articles R 611-11-1 et R 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Champy, pour la société ARCOS.

Une note en délibéré a été présentée par la société ARCOS, le 25 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Suite à la modification du mode de calcul de la taxe d'aménagement du territoire (TAT) à laquelle elle est soumise, la société ARCOS a, par une lettre du 16 juin 2020, demandé au secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire chargé des transports de prendre des mesures de compensation ou, à défaut, de l'indemniser, année par année, des préjudices qu'elle estime avoir subis. La société ARCOS relève appel du jugement du 13 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser annuellement et jusqu'à l'expiration du contrat de concession qu'elle a conclu avec l'Etat, du montant de la majoration de la TAT.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, en jugeant qu'il était saisi de conclusions indemnitaires suite au rejet de la réclamation préalable du 16 juin 2020 qui a lié le contentieux, le tribunal n'a pas commis d'erreur sur les conclusions dont il était saisi. Il n'a pas davantage retenu une interprétation erronée des conclusions indemnitaires présentées par la société requérante.

3. En deuxième lieu, à supposer même que la société ARCOS n'ait pas entendu se prévaloir, à l'appui de sa demande de première instance, de la méconnaissance de la pratique administrative antérieure dans l'application d'un texte législatif et de la méconnaissance des stipulations de l'article 32 du cahier des charges la liant à l'Etat, le jugement attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une irrégularité pour avoir écarté des moyens qui n'étaient pas soulevés.

4. En troisième lieu, il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu, au point 7 de son jugement, au moyen tiré de la méconnaissance du principe de loyauté.

5. En dernier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de ce qu'il serait entaché d'erreurs de droit ou d'appréciation.

Sur le droit à indemnisation de la société ARCOS :

6. Par son article 22, la loi du 28 décembre 1994 de finances pour 1995 a institué une taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers, figurant à l'article 1er de l'article 302 bis ZB du code général des impôts. Le 3° du II de l'article 81 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a modifié les dispositions de cet article pour indexer partiellement la taxe sur l'inflation, en prévoyant que : " Le tarif de la taxe est fixé à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus jusqu'au 31 décembre 2019. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l'évolution, entre 2018 et l'année précédant l'année en cours, de l'indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. / (...) ".

7. En premier lieu, aux termes du II de l'article 37 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, dans sa version en vigueur : " Les conséquences de la taxe instituée par l'article 302 bis ZB du code général des impôts [devenu l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services] sur l'équilibre financier des sociétés concessionnaires sont prises en compte par des décrets en Conseil d'Etat qui fixent notamment les durées des concessions autoroutières ".

8. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 4 février 1995 citées au point précédent, qui prévoient seulement la prise en compte, par des décrets en Conseil d'Etat, des conséquences de la taxe d'aménagement du territoire sur l'équilibre financier des sociétés concessionnaires, n'ont ni pour objet ni pour effet d'instaurer un droit à compensation directe et systématique de toute augmentation de la taxe due par les concessionnaires d'autoroutes. La société ARCOS ne peut, par suite, se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions invoquées du seul fait de l'indexation partielle de la taxe d'aménagement du territoire sur l'inflation. Par ailleurs, elle ne saurait tenir aucun droit à compensation de la pratique antérieure de l'administration.

9. En second lieu, la société requérante, qui a conclu avec l'Etat un contrat de concession prévoyant les conditions propres à l'exploitation des autoroutes concédées et au risque en résultant, ainsi que les obligations des parties en cas d'évolution de la fiscalité de nature à substantiellement dégrader ou améliorer l'équilibre économique de la concession, et qui n'a signé sur ce point aucun avenant à ce contrat, n'est pas fondée à se prévaloir de protocoles antérieurement conclus par d'autres sociétés concessionnaires d'autoroute placées dans une situation différente pour soutenir que l'Etat concédant aurait méconnu le principe d'égalité. Par ailleurs, alors que la cause du préjudice invoqué ne résulte pas du contrat signé avec ce dernier mais de la loi, elle ne tire pas davantage des principes qu'elle invoque de loyauté contractuelle, de sécurité juridique et de protection des situations légalement acquises dans le cadre du régime applicable aux concessions un droit à compensation financière au seul motif que les dispositions de l'article 81 de la loi du 28 décembre 2019 augmentent le montant de la taxe d'aménagement du territoire qu'elle doit acquitter.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ARCOS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ARCOS et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.

La rapporteure,

M-D. JAYERLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne en ce qui la concerne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA01189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01189
Date de la décision : 07/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : CABINET WHITE & CASE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-07;23pa01189 ?
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