Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Cofiroute a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser, annuellement et jusqu'à l'expiration du contrat de concession qu'elle a conclu avec ce-dernier, du montant de la majoration de la taxe d'aménagement du territoire (TAT) résultant de l'article 81 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 soit, pour l'année 2020 la somme de 353 000 euros, pour l'année 2021 celle de 425 000 euros et, pour les années 2022 et suivantes jusqu'au terme de la concession, un montant correspondant à la différence entre le montant de la TAT résultant de la majoration introduite par cet article et le montant dû avant cette majoration, ces montants étant augmentés des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 2018998/4-3 du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, et des mémoires, enregistrés le 3 mai, le 26 juillet et le 27 novembre 2024, la société Cofiroute, représentée par Me Champy, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser, annuellement, du montant de la majoration de la TAT résultant de l'article 81 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, soit les sommes de 354 744 euros pour l'année 2020, 426 862 euros pour l'année 2021, 2 006 554 euros pour l'année 2022 et 5 764 275 euros pour l'année 2023, ces sommes portant intérêts moratoires avec capitalisation ;
3°) de condamner l'Etat à l'indemniser, annuellement et sur le même fondement, du montant correspondant à la différence, pour les années ultérieures et jusqu'à la fin du contrat de concession, entre le montant de la TAT résultant de la majoration introduite par l'article 81 de la loi de finances pour 2020 et celui dû avant cette majoration, augmenté des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier comme entaché d'erreurs relatives à la portée de l'article 37 de la loi du 4 février 1995, au regard des précédents favorables invoqués et de la notion d'impact de l'augmentation de la taxe sur l'équilibre financier du contrat ;
- les premiers juges ont commis une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 32 du cahier des charges ;
- c'est à tort qu'ils ont estimé qu'elle fondait sa demande indemnitaire devant le juge sur le caractère implicite du rejet de sa réclamation par l'administration ;
- ils ne pouvaient écarter un moyen qui n'avait pas été invoqué, tiré de la méconnaissance de la pratique administrative suivie dans l'application d'un texte législatif ;
- le tribunal a, enfin, considéré à tort qu'elle réclamait une indemnisation déterminée et unique, tant pour le passé que pour l'avenir ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation des conséquences défavorables de l'indexation de la TAT au regard du II de l'article 37 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;
- la responsabilité contractuelle de l'Etat est également engagée à son égard pour méconnaissance des stipulations de l'article 32 du cahier des charges du contrat de concession ;
- elle l'est, enfin, sur le fondement des stipulations des alinéas D et G du Protocole du 9 avril 2015 ;
- le refus opposé méconnaît le droit à la sécurité juridique ;
- son préjudice est certain, liquide et exigible, est chiffrable quand bien même serait-il en partie futur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat le 16 décembre 2024 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Champy, pour la société Cofiroute.
Une note en délibéré a été présentée par la société Cofiroute, le 21 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à la modification du mode de calcul de la taxe d'aménagement du territoire (TAT) à laquelle elle est soumise, la société requérante, concessionnaire d'autoroute a, par une lettre du 16 juin 2020, demandé au secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire chargé des transports de prendre des mesures de compensation et, à défaut, de l'indemniser, année par année, des préjudices qu'elle estime avoir subis. La société Cofiroute relève appel du jugement du 13 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser annuellement et jusqu'à l'expiration du contrat de concession, du montant de la majoration de la TAT.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, en jugeant qu'il était saisi de conclusions indemnitaires suite au rejet de la réclamation préalable de la requérante du 16 juin 2020 qui a lié le contentieux, le tribunal ne s'est pas mépris sur les conclusions dont il était saisi. Il n'a pas davantage retenu une interprétation erronée des conclusions indemnitaires présentées par la société requérante.
3. En deuxième lieu, à supposer même que la société Cofiroute n'ait pas entendu se prévaloir, à l'appui de sa demande de première instance, de la méconnaissance de la pratique administrative antérieure dans l'application d'un texte législatif, le jugement attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une irrégularité pour avoir écarté un moyen qui n'était pas soulevé.
4. En dernier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de ce qu'il serait entaché d'erreurs de droit ou d'appréciation.
Sur le droit à indemnisation de la société Cofiroute :
5. Par son article 22, la loi du 28 décembre 1994 de finances pour 1995 a institué une taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers, figurant à l'article 1er de l'article 302 bis ZB du code général des impôts. Le 3° du II de l'article 81 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a modifié les dispositions de cet article pour indexer partiellement la taxe sur l'inflation, en prévoyant que : " Le tarif de la taxe est fixé à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus jusqu'au 31 décembre 2019. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l'évolution, entre 2018 et l'année précédant l'année en cours, de l'indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. / (...) ".
6. Aux termes de l'article 32 du cahier des charges annexé à la convention de concession passée entre l'Etat et la société Cofiroute : " Tous les impôts et taxes établis ou à établir, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession seront acquittés par la société concessionnaire. En cas de modifications ou de créations, après la signature du 8ème avenant, d'impôts, taxes et redevances spécifiques aux concessionnaires d'ouvrages routiers à péage ou aux concessionnaires d'autoroutes, et notamment de modifications des articles 266-1-h, 273ter, et 302bis ZB du Code Général des Impôts, l'Etat et la société concessionnaire arrêtent d'un commun accord les compensations, par exemple tarifaires, qui devront être apportées pour assurer la neutralité de ces modifications ou créations sur l'ensemble constitué des comptes sociaux et de l'équilibre financier de la société concessionnaire, tels qu'ils se présenteraient, à la même date, en l'absence de ces modifications ou créations. Ces compensations devront intervenir au plus tard quatre mois après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à ces impôts, taxes et redevances. Elles seront calculées à partir de la date de cette entrée en vigueur ".
7. Il est constant que l'indexation de la TAT à partir du 31 décembre 2019 à hauteur de 70 % de l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre 2018 et l'année précédant l'année en cours, a entraîné de façon certaine une majoration de son montant. Or, il résulte des stipulations citées au point 6 que l'Etat était tenu d'arrêter avec la société requérante, au plus tard quatre mois après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à cet impôt, les modalités de compensation de la modification de la TAT pour en assurer la neutralité sur l'ensemble des comptes sociaux et l'équilibre financier de la société Cofiroute. Celle-ci est dès lors fondée à soutenir qu'en refusant toute compensation, l'Etat a engagé sa responsabilité contractuelle.
8. Toutefois, alors au demeurant que les pièces produites ne permettent pas de chiffrer avec précision le montant auquel la société Cofiroute pourrait prétendre au titre des années 2020 à 2023, il résulte des stipulations citées au point 6 que cette compensation peut prendre plusieurs formes, notamment tarifaires. Aussi, il y a lieu de renvoyer la société requérante devant l'administration aux fins de déterminer les modalités de cette compensation, pour la période allant du 1er janvier 2020 à la fin de la concession.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société Cofiroute, que celle-ci est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Cofiroute en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2018998/4-3 du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La société Cofiroute est renvoyée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la détermination des modalités de la compensation à laquelle elle peut prétendre en raison de la modification du mode calcul de la TAT.
Article 3 : L'Etat versera à la société Cofiroute une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cofiroute et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.
La rapporteure,
M-D. JAYERLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne en ce qui la concerne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA01135