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30/04/2025 | FRANCE | N°24PA03423

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 30 avril 2025, 24PA03423


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel la même autorit

l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2408692-2408752 du 12 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, sous le n° 24PA03423, M. B..., représenté par Me Leboul, demande à la Cour :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans et procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ainsi que l'arrêté 17 juin 2024 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il justifie d'une réinsertion professionnelle et sociale et qu'il ne constitue plus une menace à l'ordre public.

En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'arrêté du 17 juin 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- la mesure est disproportionnée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 7 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au

31 mars 2025 à 12 heures.

II. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 24PA03428, M. B..., représenté par Me Leboul, demande à la Cour :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2408692-2408752 du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies.

En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis a été mis en demeure, le 20 janvier 2025, de produire un mémoire en défense dans un délai d'un mois.

Par une décision du 7 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz, rapporteur,

- les observations de Me Leboul, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant marocain né le 15 août 1988 au Maroc, a bénéficié de titres de séjour à compter de l'année 2006 dont le dernier était valable du

4 novembre 2018 au 3 novembre 2019. Le 12 novembre 2019, il en a sollicité le renouvellement, au titre de sa vie privée et familiale. Il s'est alors vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour successifs, entre 2020 et le début de l'année 2024. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 17 juin 2024, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête

n° 24PA03423, M. B... relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés précités. Par la requête n° 24PA03428, M. B... demande à la Cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées n° 24PA03423 et n° 24PA03428 présentées pour M. B... concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

En ce qui concerne la requête n° 24PA03423 :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 7 octobre 2024. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2024 :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (...) ". Et aux termes de l'article L. 611-3 dudit code : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ".

5. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Pour obliger M. B... à quitter le territoire français, le préfet de la

Seine-Saint-Denis s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé constituait une menace à l'ordre public et qu'il pouvait ainsi, en application, notamment, des dispositions susvisées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour ce motif, refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Il en a ensuite déduit qu'il pouvait, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, prendre à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français, dès lors que ce dernier n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 611-3 de ce code.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné le 2 février 2004 par le tribunal pour enfants de A... à dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans commises en réunion, le 28 mai 2007 par le tribunal correctionnel de A... à six mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, le 2 septembre 2008 par le tribunal correctionnel de A... à deux mois d'emprisonnement pour communication non autorisée avec un détenu, le 20 janvier 2009 par le tribunal correctionnel d'Avranches à 300 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants, le

25 août 2009 par le tribunal correctionnel d'Avranches à deux ans d'emprisonnement avec sursis partiel pour une durée d'un an avec mise à l'épreuve de deux ans pour acquisition, détention, transport, offre ou cession et usage illicite de stupéfiants, à deux ans d'emprisonnement pour des faits en lien avec les stupéfiants, et le 28 mars 2012 par la Cour d'assises de la Manche à douze ans de réclusion criminelle pour viol avec plusieurs circonstances aggravantes et torture ou acte de barbarie en réunion.

8. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé établit être entré à l'âge de

1 mois en France, où il a ensuite effectué toute sa scolarité. Il justifie également de la présence en France de sa mère, de nationalité française, de son père, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 5 juillet 2028, de ses deux sœurs et de son frère, ainsi que de son oncle, de sa tante et de nombreux cousins et cousines, tous de nationalité française, et produit les actes de décès de ses grands-parents. Par ailleurs, et alors que la dernière condamnation de M. B... remonte à mars 2012, il ressort des mêmes pièces que durant son incarcération, l'intéressé a suivi des formations, notamment de sauveteur secouriste au travail, effectué des stages en qualité d'opérateur de confection entre 2016 et 2018 et obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) portant la mention " préparation et réalisation d'ouvrages électriques " en 2016, s'étant d'ailleurs fait remarquer par ses différents professeurs et tuteurs par sa motivation et sa volonté de progresser. Il ressort également des attestations de l'unité de psychiatrie et de psychologie légales de l'Etablissement public de santé Ville Evrard que l'intéressé a suivi avec assiduité le parcours de soins qui lui a été imposé dans le cadre de la mesure judiciaire prise à son endroit, qu'il a d'ailleurs beaucoup investi ainsi qu'il résulte de l'attestation d'un psychologue de cet établissement, et a toujours honoré ses rendez-vous avec les conseillers d'insertion et de probation dans le cadre de son suivi socio-judiciaire, ainsi que le relève le juge de l'application des peines dans le procès-verbal de l'entretien de suivi mené avec M. B... le

12 septembre 2023. Ce dernier a également, au regard de son comportement d'ensemble, bénéficié de diverses permissions et aménagements de peine à compter de l'année 2016, pour être libéré en avril 2018, soit six ans avant l'intervention de la décision en litige. Depuis lors, l'intéressé a fait montre d'une réelle volonté de réinsertion professionnelle et sociale, ainsi qu'en attestent les nombreux contrats de travail produits au titre des années 2019 à 2023, fussent-ils à durée déterminée et à temps partiel, ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein en qualité de manutentionnaire-chauffeur livreur conclu le 26 juillet 2023 avec la société Easy cuisine. Cette démarche active et volontaire de réinsertion a en outre été relevée par la commission du titre de séjour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui a émis, dans sa séance du 14 mars 2024, un avis favorable à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Enfin, l'intéressé se prévaut d'une relation de longue date avec une ressortissante française, qui doit être regardée comme établie au regard des nombreux éléments versés au dossier, à savoir, notamment, la copie d'enveloppes émanant de sa compagne en 2012 alors qu'il était incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin de Ré, les deux attestations de sa compagne ainsi que celles des parents de cette dernière, la mention qui est faite de cette relation aux termes du procès-verbal d'entretien de son suivi socio-judiciaire en date du 12 septembre 2023, les billets de train produits, entre 2019 et 2024, à destination ou en provenance du Mans où réside sa compagne ainsi que les divers albums photographiques et relevés téléphoniques produits. Par suite, au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent et ainsi d'ailleurs que l'ont relevé tant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, par son ordonnance du

20 juin 2024 statuant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. B..., que la présidente de chambre à la Cour d'appel de paris, par son ordonnance du 22 juin 2024 confirmant cette première décision, la menace à l'ordre public représentée par le comportement de M. B... n'était plus actuelle à la date de la décision attaquée. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce et malgré la gravité des faits commis par M. B..., ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision de refus d'un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans, contenues dans l'arrêté du 13 mai 2024.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2024 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans,

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 juin 2024 :

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 qu'il y a lieu d'annuler les décisions en cause. Cette annulation prive de base légale l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. B... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, par suite, d'annuler également cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

12. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

13. En premier lieu, le présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance à

M. B... d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la

Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

14. En second lieu, les conclusions de M. B... dirigées contre son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doivent être regardées comme tendant à enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de ce signalement. L'exécution du présent arrêt implique également qu'il soit procédé à l'effacement du signalement de

M. B... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de mettre en œuvre cette procédure d'effacement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

En ce qui concerne la requête n° 24PA03428 :

15. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 24PA03423 de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué n° 2408692-2408752 du

12 juillet 2024, les conclusions de sa requête n° 24PA03428 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

16. M. B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B..., Me Leboul, d'une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24PA03428.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA03423 de

M. B... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le jugement n° 2408692-2408752 du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 4 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 mai 2024, en tant que celui-ci oblige M. B... à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté

17 juin 2024 par lequel cette même autorité a assigné M. B... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés.

Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.

Article 6 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. B... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 7 : L'Etat versera à Me Leboul la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24PA03423 de M. B... est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidente de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

A. GASPARYANLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 24PA03423, 24PA03428 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03423
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : LEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;24pa03423 ?
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