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30/04/2025 | FRANCE | N°23PA04616

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 30 avril 2025, 23PA04616


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.



Par un jugement n° 2206488 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2206488 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2023, 19 septembre 2024 et 10 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Loghlam, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de fait au regard de la réalité de son insertion professionnelle ;

- il justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable à raison de sa tardiveté ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 16 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au

4 février 2025 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mantz, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant malien né le 17 novembre 1998, est entré en France le 27 août 2015, selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire valable du 9 novembre 2017 au 8 novembre 2018. Le 1er février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du

9 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

M. A... relève appel du jugement du 30 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; (...) ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, alors en vigueur et désormais codifié à l'article R. 911-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 37 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle et les aides à l'intervention de l'avocat qui relèvent du deuxième alinéa de l'article 11-1 et du 1° de l'article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont demandées au moyen d'un formulaire homologué CERFA. / (...) Lorsqu'une demande d'aide est adressée par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission ". Et aux termes de l'article 43 du même décret : " (...) lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le courrier de notification du jugement attaqué, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été adressé le 30 juin 2023 par le tribunal administratif de Melun à l'adresse indiquée par M. A... dans sa requête, par un pli recommandé qui a été retourné au tribunal le 24 juillet suivant, revêtu des mentions " Présenté / Avisé le : 4/7/23 " et " Pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, le jugement précité du

30 juin 2023 est réputé avoir été régulièrement notifié le 4 juillet 2023, date de la présentation du pli au domicile de l'intéressé et à partir de laquelle a commencé à courir le délai de recours contentieux d'un mois fixé par les textes précités au point 2. D'autre part, la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé le 8 août 2023, date d'expédition du courrier recommandé au bureau d'aide juridictionnelle, l'a été postérieurement à l'expiration du délai d'un mois dont il disposait pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Melun, et n'a donc pas eu pour effet de rouvrir ce délai. Il en résulte que la requête de M. A..., qui a été enregistrée le 9 novembre 2023, a été introduite après l'expiration du délai qui lui était imparti pour faire appel. Cette requête est ainsi tardive et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidente de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04616 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04616
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : LOGHLAM

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;23pa04616 ?
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