Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle le directeur général adjoint en charge des ressources humaines et des relations sociales de Pôle Emploi l'a informée de son rattachement en catégorie 2, niveau 2.2, échelon 11 en tant qu'adjointe de gestion supérieure de 2ème classe, et la décision du 25 mai 2021 par laquelle le directeur général de Pôle Emploi a rejeté son recours gracieux du 8 mars 2021 tendant à ce qu'elle soit admise en catégorie 3.
Par un jugement n° 2114551/6-3 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2023, le 4 janvier 2024 et le 17 avril 2024, Mme B..., représentée par Me le Foyer de Costil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision de rejet ;
3) d'enjoindre à Pôle Emploi, devenu France Travail, de réexaminer sa situation et de revoir sa catégorie de rattachement (catégorie 3) afin qu'elle soit rétablie dans ses droits à rémunération, promotion et mutation ;
4°) de mettre à la charge de Pôle Emploi, devenu France Travail, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence de signature de la minute par le président et le greffier d'audience ;
- l'emploi de contrôleur de gestion qu'elle occupe ne correspond pas à sa catégorie de reclassement mais bien à la catégorie 3 selon la décision du 29 janvier 2021 du directeur de Pôle Emploi ; sa candidature pour un changement de catégorie au choix, dans le cadre d'une campagne organisée en 2024, sur son poste actuel a d'ailleurs été déclarée irrecevable ;
- n'ayant pas changé d'emploi, elle devait être regardée comme exerçant un emploi de niveau IV et non de niveau III avant même l'intervention du décret du 31 décembre 2003 ;
- sa rémunération ne correspond pas à l'emploi réellement exercé ;
- l'article 26 du décret du 28 janvier 2021 sur lequel est fondée la décision litigieuse est entaché d'une erreur de droit au regard des principes constitutionnels de clarté et d'intelligibilité de la loi dès lors qu'il empêche la bonne mise en œuvre de l'article 3 du décret du
31 décembre 2003 de par l'absence de précisions quant à l'articulation de ses dispositions avec ce dernier décret.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2023, le 26 mars 2024, le
13 mai 2024 et le 4 octobre 2024, Pôle emploi devenu France travail, représenté par la SCP Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie-Richters et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de Pôle Emploi procédant au repositionnement de la requérante dans le niveau 2.2 de la nouvelle classification présentent un caractère superfétatoire et ne font pas grief, dès lors que l'article 26 du décret n°2021-81 du 28 janvier 2021 prévoit un reclassement automatique des agents dans les nouveaux niveaux d'emploi ;
- compte tenu de ses dispositions, il se trouvait en situation de compétence liée pour prendre les décisions contestées, de sorte que l'ensemble des moyens soulevés par Mme B... sont inopérants ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;
- le décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., agente contractuelle de droit public recrutée initialement par l'ANPE, occupait un emploi de contrôleuse de gestion au sein de Pôle Emploi depuis sa création à compter du 1er janvier 2009 et relevait du niveau d'emploi III. Elle occupe désormais le même emploi au sein de l'opérateur France Travail. Par un courrier du directeur général adjoint en charge des ressources humaines et des relations sociales de Pôle Emploi du 24 février 2021, faisant suite à la décision DG n° 2021-26 du 29 janvier 2021 portant classification des emplois des agents contractuels de droit public de Pôle emploi, elle a été informée de son rattachement en catégorie 2, niveau 2.2, échelon 11 en tant qu'adjointe de gestion supérieure de 2ème classe. Par un courrier du 8 mars 2021, Mme B... a demandé au directeur général de Pôle Emploi de la positionner en catégorie 3. Cette demande a été expressément rejetée le 25 mai 2021. Mme B... relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 février 2021 et de la décision du 25 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2003 alors applicable : " Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents de Pôle emploi recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée avant la création de cette institution et qui n'ont pas opté pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail. / Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret. ". Aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er février 2021 : " Les agents mentionnés à l'article 1er sont répartis, compte tenu de leur emploi, dans l'un des niveaux d'emplois suivants : I, II, III, IV A, IV B, V A, V B et, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, dans l'une des filières suivantes : conseil à l'emploi, appui et gestion, systèmes d'information et management opérationnel. / Les filières conseil à l'emploi, appui et gestion et systèmes d'information comportent cinq niveaux d'emplois, du niveau I au niveau IV B, et la filière management opérationnel comporte les deux niveaux d'emplois IV A et IV B. Les emplois d'encadrement supérieur et de direction sont hors filière et comportent les niveaux V A et V B. Les emplois de directeur général adjoint et de directeur à la direction générale ont un caractère fonctionnel. / La classification des emplois dans les différents niveaux est arrêtée par décision du directeur général. ". Aux termes de ce même article 3, dans sa rédaction issue du décret du 28 janvier 2021 modifiant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi : " Les agents mentionnés à l'article 1er sont répartis, en fonction de leur emploi, dans l'une des catégories d'emplois 1, 2, 3 et 4 et dans l'une des trois filières suivantes : relation de service, support et management. / La catégorie d'emplois 1 comporte deux niveaux d'emplois (1.1 et 1.2), les catégories d'emplois 2 et 3 comportent chacune trois niveaux d'emplois (2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 et 3.3) et la catégorie d'emplois 4 comporte un niveau d'emplois (4). / Les filières relation de service et support comportent les catégories d'emplois 1, 2, 3 et 4, la filière management comporte les catégories d'emplois 3 et 4. / Les emplois sont classés dans les différentes catégories d'emplois par décision du directeur général. ". Selon l'article 26 du même décret : " Les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 31 décembre 2003 susvisé en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à cette date dans les nouveaux niveaux d'emploi et échelons, conformément au tableau de correspondance suivant : (...) Niveau III : Niveau 2.2 (...). ".
3. Le tableau de correspondance figurant à l'article 26 du décret du 28 janvier 2021 fixe unilatéralement la nouvelle situation des agents au regard de la catégorie et du niveau d'emploi d'origine, à compter du 1er février 2021, et s'impose à l'autorité décisionnaire de Pôle emploi, sans qu'elle ait à porter une appréciation sur la situation de l'agent. En l'occurrence, il est constant que jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er février 2021, de la refonte de la classification des emplois des agents contractuels de droit public de Pôle emploi, opérée par les dispositions précitées du décret du 28 janvier 2021, Mme B... était classée dans l'emploi de niveau III " cadre adjoint appui et gestion " dans la filière appui. Dans ces conditions, la situation de Mme B... au regard du niveau d'emploi étant cristallisée avant l'entrée en vigueur des dispositions modifiées de l'article 3 du décret du 31 décembre 2003, elle devait être automatiquement reclassée dans la catégorie 2, au niveau d'emploi 2.2, qui correspond à l'ancien niveau d'emploi III dans lequel elle était initialement placée, de sorte que Pôle Emploi se trouvait en situation de compétence liée pour procéder à ce reclassement quel que soit l'emploi réellement occupé par l'agent. Contrairement à ce que soutient Mme B..., les dispositions de l'article 26 du décret du 28 janvier 2021 ainsi interprétées n'entrent pas en contradiction avec les dispositions l'article 3 du décret du
31 décembre 2003 et ne méconnaissent donc pas les principes constitutionnels de clarté et d'intelligibilité de la loi.
4. Si Mme B... produit un courriel indiquant que sa candidature pour un changement de catégorie au choix, dans le cadre d'une campagne organisée en 2024, sur son poste actuel n'est pas recevable, cette circonstance, postérieure à la décision en litige, est sans incidence sur sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
Mme B... la somme demandée par France Travail au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Travail présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à France Travail.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, président,
Mme Bruston, présidente assesseure,
M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUELa greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA04590