Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- Par une demande enregistrée sous le n° 1903780 M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision implicite du 28 février 2019 par laquelle le maire de Choisy-le-Roi a refusé sa demande de reclassement professionnel, ainsi que celle en date du 21 mars 2019 par laquelle le maire de Choisy-le-Roi l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 18 octobre 2018, et, d'autre part, de condamner in solidum la commune de Choisy-le-Roi et le syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) à lui verser les sommes de 1 096,23 euros et 1 821,72 euros au titre des rappels de rémunération pour les mois de mars et avril 2019, de 90 730 euros au titre de la perte de traitement depuis le 29 octobre 2018, sous déduction des traitements déjà versés, ainsi que celles de 253 200 euros en réparation de son préjudice de carrière, de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 105 500 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 12 660 euros.
II- Par une demande enregistrée sous le n° 2107764. M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Choisy-le-Roi et le SIRESCO sur sa demande préalable et, d'autre part, de condamner in solidum la commune de Choisy-le-Roi et le SIRESCO à lui verser la somme de 17 702 euros au titre des rappels de traitement et primes pour la période de mars 2019 à mai 2021, ainsi que la somme de 50 640 euros en réparation de son préjudice de carrière. Par un jugement nos 1903780, 2107764 du 15 décembre 2022 le tribunal administratif de Melun a rayé les productions enregistrées sous le n° 2107764 pour les joindre à la demande n° 1903780, puis il a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2023, 7 février 2024 et 30 octobre 2024, le dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Ngeleka, puis par Me Guiorguieff, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement nos 1903780, 2107764 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du 28 février 2019 du maire de la commune de Choisy-le-Roi lui refusant sa demande de reclassement professionnel et de la décision du 21 mars 2019 le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 18 octobre 2018, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Choisy-le-Roi et le syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) ont refusé de faire droit à sa demande indemnitaire tendant au versement de sommes diverses au titre des rappels de traitement et primes, ainsi qu'en réparation de ses préjudices ; 2°) de faire droit à ses demandes présentées devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner la commune de Choisy-le-Roi et le SIRESCO à lui verser la somme de 268 777,85 euros au titre de rappel de rémunérations et en réparation des divers préjudices subis ; 4°) d'ordonner une expertise médicale ; 5°) d'enjoindre au maire de la commune de Choisy-le-Roi de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6°) d'enjoindre au SIRESCO de procéder à son reclassement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 7°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi et du SIRESCO la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les conclusions indemnitaires qu'il a présentées sont recevables ; - la décision de placement en congé de maladie ordinaire est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les arrêts et soins postérieurs au 18 octobre 2018 résultent de sa pathologie imputable au service ; - faute d'avoir été assisté par un médecin conseil lors de l'examen médical du 18 octobre 2018, le principe du contradictoire n'a pu pleinement s'exercer ; la procédure a méconnu les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le rapport médical en date du 18 octobre 2018 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa pathologie est la conséquence directe de son exposition à un risque physique et de ses conditions de travail ; - la commission de réforme interdépartementale ne s'est pas prononcée contradictoirement sur la date de consolidation et le taux d'IPP ; - il est fondé à solliciter un réexamen de sa situation, en l'absence d'une seconde expertise contradictoire ; - en application de la jurisprudence " Moya Caville ", il a droit, même en l'absence de faute de l'établissement employeur, à l'indemnisation des postes de préjudices extrapatrimoniaux (souffrances endurées, préjudice esthétique permanent et préjudice d'agrément) sur la base du risque créé par l'activité de service ; - il est fondé à solliciter une expertise médicale, le docteur A... n'ayant pas évalué tous les préjudices prévus dans la nomenclature Dintilhac lors de son expertise du 18 octobre 2018 notamment les préjudices moraux ; - en tardant à procéder à son reclassement sur un poste compatible avec son handicap et à l'indemniser pour la maladie professionnelle, la commune a commis une faute ; - il est fondé à solliciter le versement des sommes de 253 200 euros au titre du préjudice de carrière, 90 730 euros au titre de la perte de traitement du 29 octobre 2018 à ce jour, sous déduction des traitements déjà versés, 105 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence, 50 000 euros au titre du préjudice moral et 253 200 euros au titre de la reconstitution de ses droits à pension, soit la somme totale de 752 630 euros ; - le comportement fautif de la commune est à l'origine de la détérioration de son état de santé et de son inaptitude physique empêchant tout reclassement ; - il a été victime d'un traitement discriminatoire ; - il demande que le jugement à intervenir soit opposable au syndicat intercommunal pour la restauration collective, qui est désormais son employeur depuis le 1er janvier 2019 ; - l'administration est tenue de prendre en charge les conséquences financières de la maladie de l'agent et ce même en cas de consolidation ; - la seule circonstance que l'état de l'agent n'évolue plus n'a pas pour conséquence de mettre fin au congé d'invalidité temporaire imputable au service et plus largement à la prise en charge de la pathologie par la collectivité ; - seule la maladie professionnelle de M. B... justifie son placement en arrêt maladie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2024 et 29 octobre 2024, le second n'ayant pas été communiqué, le syndicat Tables communes - Restauration publique écoresponsable, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable au motif qu'une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement la demande de première instance n'est pas suffisamment motivée ; - les conclusions indemnitaires présentées par M. B... sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ; - les conclusions tendant au versement d'une indemnité provisionnelle sont, en l'absence de réclamation préalable, irrecevables ; - à titre subsidiaire, les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Choisy-le-Roi, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable au motif que M. B... s'est borné dans sa requête d'appel à reproduire intégralement et exclusivement la demande de première instance ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des pension civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladies des fonctionnaires territoriaux ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot ; - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - les observations de Me Guiorguieff pour M. B... ; - et les observations de Me Brendel-Fargette, substituant Me Carrère, pour le syndicat intercommunal pour la restauration collective. Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 14 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., titulaire du grade d'adjoint technique territorial, a exercé les fonctions de plongeur au sein des services de restauration de la commune de Choisy-le-Roi depuis 1997, compétence transférée, à compter du 1er janvier 2019, au SIRESCO. Il a été placé en congé de maladie à compter du 30 mai 2017 en raison d'une tendinopathie de l'épaule droite reconnue imputable au service, par décision du maire du 4 juillet 2018, au vu notamment de l'avis favorable de la commission de réforme interdépartementale du 2 juin 2018. A la suite d'une expertise médicale diligentée le 18 octobre 2018, le maire de Choisy-le-Roi a, par courrier du 26 novembre 2018, placé M. B... en congé de maladie ordinaire à compter du 18 octobre 2018 et indiqué que son reclassement devait être validé par la commission de réforme interdépartementale. Par courrier du 31 décembre 2018, M. B... a formé un recours gracieux, rejeté par le maire de Choisy-le-Roi par décision du 21 mars 2019, dont M. B... a demandé l'annulation dans l'instance n° 1903780. En outre, dans cette instance, il a demandé l'engagement de la responsabilité de la commune et du SIRESCO, son nouvel employeur, à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis et leur condamnation à lui verser notamment des rappels de traitement. Dans une seconde instance n° 2107764, M. B... a recherché la responsabilité des mêmes personnes publiques et sollicité leur condamnation à lui verser également traitement et primes. Par un jugement nos 1903780, 2107764 en date du 15 décembre 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté l'ensemble de ses demandes. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué.
3. En second lieu, Si M. B... soutient avoir régularisé sa requête indemnitaire en adressant au SIRESCO le 19 mai 2021 par lettre recommandé avec avis de réception une demande indemnitaire préalable, soit avant la notification du jugement attaqué, il n'est pas justifié de la réception de ce courrier par le syndicat par la seule production d'un avis de réception signé mais non daté. Ainsi, en l'absence de la mention d'une telle date et de l'apposition d'un cachet de la poste sur l'accusé de réception versé au dossier, M. B... n'apporte pas la preuve, ainsi qu'il en a la charge, que le SIRESCO a été destinataire de la demande indemnitaire préalable. Cette preuve n'est pas davantage apportée par une attestation des services postaux. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables les conclusions indemnitaires formulées par M. B... à l'encontre du SIRESCO. Sur les conclusions à fin d'expertise : 4. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B... a déjà été soumis à une expertise concernant son état de santé, qu'il a été examiné par plusieurs médecins spécialisés ainsi que par un médecin expert agréé et que son dossier a été soumis à plusieurs commissions de réforme au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2024. Ces éléments apparaissent suffisants pour évaluer de manière éclairée son état de santé et apprécier les différents préjudices dont il se prévaut. Aussi la désignation d'un expert ne présente pas en l'espèce d'utilité pour la Cour. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2019 prise sur recours gracieux doivent être regardées comme tendant également à l'annulation de la décision initiale du 26 novembre 2018, par laquelle le maire de Choisy-le-Roi a placé M. B... en congé de maladie ordinaire à compter du 18 octobre 2018. 7. En premier lieu, M. B... soutient que la procédure contradictoire n'a pas été respectée au motif qu'il n'a pu être assisté d'un médecin conseil lors de son examen médical par le médecin agréé le 18 octobre 2018, diligenté à la demande de la commune de Choisy-le-Roi pour fixer la date de consolidation de son état de santé et un éventuel taux d'IPP. 8. Tout d'abord, il résulte de l'instruction qu'après avoir émis un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie de M. B... en maladie professionnelle, lors de sa réunion du 25 juin 2018, la commission l'a également déclaré inapte aux fonctions de plongeur et a demandé qu'il soit examiné par un médecin agréé pour déterminer la date de consolidation et fixer un éventuel taux d'IPP. A la suite de cet avis, l'intéressé a été reçu le 18 octobre 2018 par un médecin agréé, qui a estimé que la date de consolidation de la maladie professionnelle de M. B... devait être fixée au 18 octobre 2018, puis a défini un taux d'IPP de 10 % et indiqué que l'intéressé devait être reclassé. Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe général du droit applicable aux agents de la fonction publique territoriale que l'agent doit être accompagné d'un médecin conseil lors de l'expertise permettant de déterminer si son état de santé est consolidé et, dans l'affirmative, son taux d'IPP. De même, le médecin agréé ne peut être assimilé à un tribunal au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de sorte que l'irrégularité de l'examen médical réalisé par le médecin agréé ne saurait être recherchée sur le fondement de cet article. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la contre-visite réalisée par un médecin agréé doit être écarté comme inopérant. 9. En deuxième lieu, M. B... soutient que le rapport de Dr A... en date du 29 octobre 2018 est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il déclare son état de santé consolidé à la date du 18 octobre 2018 et qu'il retient un taux d'IPP de 10 %. Par ailleurs, il considère que les certificats médicaux d'arrêt de travail et de soins établis après le 18 octobre 2018 sont consécutifs à la maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions et que celle-ci est la conséquence directe de son exposition à un risque physique qui résulte des conditions dans lesquelles il exerçait son activité professionnelle de plongeur. 10. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : /.../ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. /.../ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Il résulte de ces dispositions qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l'accident initial y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. 11. De même, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté d'une pathologie ou d'un accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. 12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'une tendinopathie du sus-épineux à l'épaule droite, diagnostiquée le 4 mai 2017 et pour laquelle il a été placé en arrêt de travail à compter du 30 mai 2017. Par un avis du 25 juin 2018, la commission de réforme interdépartementale a conclu à l'imputabilité au service de la pathologie de M. B... et a demandé que l'intéressé soit examiné rapidement par un médecin agrée pour déterminer la date de consolidation, fixer le taux d'IPP et chiffrer, le cas échéant l'état antérieur. Suite à cet avis, l'expert agréé mandaté par la commune s'est prononcé dans un rapport en date du 29 octobre 2018 sur l'état de santé de M. B... et a estimé que la situation était consolidée pour sa pathologie à l'épaule droite reconnue imputable au service, par une décision de la commune de Choisy-le-Roi le 4 juillet 2018, à compter du 18 octobre 2018 avec un taux d'IPP associé à celle-ci de 10 %. La seule contestation de ces éléments n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause l'avis du médecin agréé alors que M. B... n'a pas sollicité de contre-expertise. Si M. B... produit un certificat médical en date du 20 septembre 2019 selon lequel une IPP aux alentours de 20 % devrait être associée à sa pathologie ainsi qu'un coefficient professionnel conséquent compte tenu de son inaptitude à occuper ses fonctions, ce certificat n'émane pas d'un médecin agréé et ne saurait démentir la date de consolidation et le taux de 10 % d'IPP retenu par le médecin agréé qui a, par ailleurs, été confirmé postérieurement par la commission de réforme dans un avis en date du 7 octobre 2019 dans le cadre de l'examen de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité. 13. Enfin, si M. B... se prévaut d'un lien direct entre les difficultés physiques qu'il rencontre, ses arrêts de travail et sa maladie professionnelle, aucun des certificats médicaux communiqués par l'intéressé ne se prononce sur l'existence d'un lien direct entre les douleurs dont il souffre, et, notamment, entre les arrêts et sa maladie professionnelle. Ils indiquent seulement qu'il " serait en attente de reclassement professionnel ". Ainsi, le requérant ne justifie pas d'un lien direct et certain avec la maladie professionnelle en l'absence d'éléments médicaux nouveaux depuis la consolidation de la maladie initiale. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Choisi-le-Roi a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation.
Sur les conclusions indemnitaires : S'agissant de la responsabilité pour faute de la commune de Choisy-le-Roi : 14. M. B... soutient que la commune de Choisy-le-Roi n'a entrepris aucune action pour le reclasser alors qu'elle avait connaissance depuis le mois de décembre 2017, date de l'expertise réalisée à la demande du comité médical, de la nécessité de procéder à son reclassement. 15. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Par ailleurs, selon l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 susvisé : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ". Enfin, aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité départemental est obligatoirement consulté pour la " (...) g) Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire ; (...) ". 16. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. 17. Il résulte de l'instruction que si M. B... a formulé une demande de reclassement le 20 novembre 2018, la commune de Choisy-le-Roi ne lui a opposé aucun refus, contrairement à ce qu'il soutient, la décision du 21 mars 2019 ne se prononçant pas sur point. Dès lors, la commune de Choisy-le-Roi ne peut voir sa responsabilité engagée à ce titre. En tout état de cause, l'autorité territoriale a sollicité, conformément aux dispositions citées au point 15, l'avis du comité médical interdépartemental avant de procéder à l'affectation de M. B... dans un autre emploi correspondant à son grade. Le comité médical interdépartemental, qui ne s'est prononcé que le 2 mars 2020, a reconnu M. B... inapte définitivement à ses fonctions de plongeur mais pas à toutes fonctions et a considéré qu'il devait bénéficier d'un changement d'affectation ou d'un reclassement sur un poste sans port de charges supérieures à 6 kg et sans travail avec les bras en hauteur et avec des mouvements répétés des membres supérieurs. Or, compte tenu du transfert de la compétence communale de la restauration scolaire au syndicat mixte SIRESCO à compter du 1er janvier 2019, M. B... a été radié des effectifs de la commune à compter de cette date et fait désormais partie des effectifs du SIRESCO. Au regard de ce qui précède, la commune de Choisy-le-Roi n'étant plus l'employeur de M. B..., elle ne pouvait voir sa responsabilité engagée du fait de l'absence de recherches et de diligences nécessaires au reclassement de ce dernier. 18. Enfin, à supposer que M. B... puisse être regardé comme soutenant, de manière plus générale, que l'administration a manqué à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses agents en s'abstenant de toute intervention concrète et efficace pour mettre fin à la dégradation de ses conditions de travail, aucun des éléments qu'il avance, notamment celui tiré de ce que sa maladie a été reconnue imputable au service, ne suffisent à établir que la commune aurait commis une faute en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité. S'agissant de la responsabilité sans faute de la commune de Choisy-le-Roi : 19. M. B... soutient que, même en l'absence de faute de son employeur, il a droit à l'indemnisation des souffrances physiques et morales et des préjudices d'esthétique ou d'agrément sur la base du risque créé par l'activité de service. 20. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984, les articles 1er et 2 du décret du 2 mai 2005, relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, ainsi que les article 37, 40 et 42 du décret du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. 21. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
22. Du fait de l'accident de service dont il a été victime le 4 mai 2017, dont il conserve une incapacité permanente partielle évaluée à 10 %, M. B... sollicite la réparation du préjudice financier lié à l'absence d'évolution de sa carrière, qui l'aurait privé de toute progression de sa rémunération et de son régime indemnitaire mais également de traitements et de primes. Toutefois, ces préjudices allégués ne relèvent pas d'une nature patrimoniale autre que ceux indemnisés par les dispositions mentionnées au point 20. 23. Enfin, en se bornant à affirmer qu'il a été victime d'un préjudice moral considérable compte tenu de la durée exceptionnelle de son maintien à l'écart justifié par la dégradation de son état de santé du fait d'une maladie professionnelle, donc imputable au service, M. B... ne donne pas de précisions quant aux répercussions de cet état de santé sur sa vie courante. Ainsi, il n'assortit pas des justifications utiles ses prétentions, lesquelles, dans ces conditions, ne peuvent qu'être rejetées. 24. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 25 Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Choisy-le-Roi et du SIRESCO, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... les sommes réclamées par la commune de Choisy-le-Roi et par le SIRESCO au même titre. D E C I D E :Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Choisy-le-Roi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal pour la restauration collective sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... à la commune deChoisy-le-Roi et au syndicat intercommunal pour la restauration collective.Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :- M. Lemaire, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 avril 2025. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,O. LEMAIRELa greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 23PA00231 2