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29/04/2025 | FRANCE | N°24PA03746

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 29 avril 2025, 24PA03746


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.



Par un jugement n° 2218331 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



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Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 août 2024, le 17 septe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2218331 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 août 2024, le 17 septembre 2024 et le 25 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Semak, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2218331 du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée " ou " salarié " sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il accepte de lever le secret médical ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse aux moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'incompétence du préfet ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'un défaut de motivation ;

- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins et par celui de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ;

- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'indisponibilité dans son pays des soins nécessités par son état de santé ;

- la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa situation professionnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination pour son éloignement est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit des observations les 7 et 28 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les observations de Me Rodet pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain né en 1985 et entré en France en 2018, a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 2114633 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil annulé ces décisions et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation personnelle de l'intéressé. Par un nouvel arrêté du 24 novembre 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Au vu de l'argumentation dont ils étaient saisis, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés au soutien des moyens dont ils sont saisis, ont répondu de manière suffisamment précise aux moyens soulevés devant eux par M. A... et tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur du préfet sur l'étendue de sa compétence, le bien fondé des réponses qu'ils ont apporté à ces moyens étant sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. La décision attaquée, qui mentionne les textes dont elle fait application ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A..., sans être tenu de mentionner l'ensemble des faits dont l'intéressé s'est prévalu, est suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé.

4. Il ne ressort ensuite ni des motifs de cette décision, ni des termes qu'elle emploie ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé, à tort lié, par l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Pour prendre la décision attaquée, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du 20 mai 2021 par lequel collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le traitement nécessaire à son état de santé est disponible dans son pays d'origine.

8. La circonstance que cet avis du collège des médecins de l'OFII a été émis plus d'un an avant la décision attaquée du 24 novembre 2022 est par elle-même, sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que M. A... n'établit, ni même ne soutient, que son état de santé aurait évolué entre mai 2021 et novembre 2022 dans des conditions rendant nécessaire un nouvel avis de ce collège.

9. Il ressort ensuite des pièces du dossier, et notamment des éléments produits par l'OFII, que si, à la date de la décision attaquée M. A... souffre d'un diabète de type 1 non équilibré nécessitant des traitements médicamenteux par l'administration d'insuline et d'atorvastatine et un suivi régulier en ophtalmologie, de tels traitements sont disponibles au Maroc, sans que M. A... justifie par ses seules affirmations qu'il ne pourrait y avoir effectivement accès. En outre, il n'allègue pas suivre un traitement pour la dépression qu'il invoque. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " 1°/ Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

11. La délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale n'étant pas traitée par l'accord franco-marocain, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et notamment celles relatives à l'article L. 435-1 en ce qu'il permet d'obtenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sont applicables. En outre, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

12. Il ne ressort ni des motifs de la décision, ni des termes qu'elle emploie ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé à tort lié par l'avis émis par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 1er août 2022.

13. Si M. A... fait état de son intégration professionnelle en tant qu'ouvrier marbrier dans un secteur en grande difficulté de recrutement et du soutien de son employeur, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'exerce une telle profession que depuis le mois de février 2021, soit moins de deux années à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions il ne justifie pas de circonstances exceptionnelles et n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet aurait méconnu l'article L. 435-1 précité.

14. Enfin il ressort des pièces du dossier que si M. A..., célibataire et sans charge de famille, a des attaches familiales en France où il réside depuis 2018, il dispose encore d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipulent que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ", ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que l'étranger " (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas plus fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Pour les motifs relatifs à l'état de santé de M. A... exposés au point 9 du présent arrêt, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu ces dispositions.

17. Enfin pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

18. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement ne peut qu'être écartée.

19. M. A... reprend ensuite en appel les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision et de ce qu'elle serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ces moyens par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Hamon, présidente assesseure,

M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2025

La rapporteure,

P. HamonLa présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. Buot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24PA03746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03746
Date de la décision : 29/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SEMAK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-29;24pa03746 ?
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