La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2025 | FRANCE | N°24PA01985

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 29 avril 2025, 24PA01985


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.



Par un

jugement n° 2305772 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2305772 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Stinat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans cette attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis sans tenir compte des données publiques disponibles relatives à l'accès effectif aux traitements et aux structures de santé, et notamment celles issues des sources citées en annexe à l'arrêté du 5 janvier 2017 ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces, enregistrées le 6 septembre 2024, et présenté des observations, enregistrées le 1er octobre 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née en 1973, a sollicité le 28 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme B... fait appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 (...) émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays / (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 pris pour l'application des mêmes dispositions : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base (...) des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 précité, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B... pour raisons de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé notamment sur l'avis du 30 décembre 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.

5. Tout d'abord, la requérante soutient que l'avis émis le 30 décembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII a été rendu sans tenir compte des données publiques disponibles relatives à l'accès effectif aux traitements et aux structures de santé, et notamment celles issues des sources mentionnées à l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 précité. Toutefois, si l'avis du collège de médecins de l'OFII peut seulement indiquer, en application des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, si l'étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, cette circonstance n'implique pas nécessairement que les membres de ce collège n'auraient pas préalablement recueilli des informations leur permettant d'apprécier la possibilité ou non, pour Mme B..., d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.

6. Ensuite, Mme B..., qui fait valoir qu'elle souffre d'hypertension artérielle, d'un diabète de type 2 et d'une dépression, soutient que, d'une part, le Xigduo et le Coveram qui lui sont prescrits en France respectivement contre le diabète et l'hypertension artérielle ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo et que, d'autre part, si d'autres médicaments sont disponibles pour traiter ces pathologies, leur accès n'est pas garanti en raison de fréquentes pénuries et de leur coût exorbitant. Si la requérante s'appuie, pour la première fois en appel, sur un projet de révision, établi en octobre 2020, de la liste nationale des médicaments essentiels disponibles en République démocratique du Congo pour justifier de l'indisponibilité de certaines des molécules qui lui sont prescrites en France, l'OFII établit cependant, en se référant pour chacune d'elles aux informations les plus récentes issues de la base de données MedCOI, que les molécules dont la disponibilité est contestée par la requérante sont disponibles dans son pays d'origine. Par ailleurs, si, pour attester qu'elle ne pourra pas accéder effectivement aux médicaments dont elle a besoin en République démocratique du Congo, Mme B... produit, également pour la première fois en appel, une étude, publiée en 2022, relative à l'accès aux soins et à la prise en charge des personnes diabétiques dans ce pays, elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle ne pourrait pas résider dans une autre ville que Goma, l'étude dont elle se prévaut n'ayant concerné que cette ville. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille de la requérante ne serait pas en mesure de l'aider financièrement et elle ne produit aucun élément relatif au coût financier de son traitement médical et à la situation financière de sa famille permettant d'apprécier quelle sera sa situation personnelle en cas de retour en République démocratique du Congo. Enfin, aucune des pièces du dossier, et notamment le certificat du médecin traitant de la requérante adressée au médecin instructeur de l'OFII, ne fait état, contrairement à ce qu'elle soutient, de ce qu'elle serait atteinte d'un syndrome d'apnée du sommeil. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Mme B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a fait une inexacte application de ces dispositions.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si Mme B... soutient qu'elle vit en France avec un compagnon, aucune des pièces produites tant en appel qu'en première instance n'établit la réalité et l'ancienneté de cette relation. Par ailleurs, s'il est constant que le fils de la requérante réside sur le territoire français, aucune pièce du dossier ne permet de connaître sa situation exacte. Enfin, s'il est constant que l'intéressée est présente en France depuis le 5 septembre 2015 et qu'elle a ainsi quitté son pays d'origine depuis sept ans et sept mois à la date de l'arrêté attaqué, cette circonstance ne saurait impliquer par elle-même, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Dans ces conditions, et alors même qu'elle justifie d'une activité professionnelle d'auxiliaire de vie depuis le 24 mai 2022, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Si Mme B... soutient qu'elle encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine et que les femmes vivant seules en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa, sont vulnérables du fait des discriminations économiques et sociales qui les touchent et qu'elles sont davantage exposées à des violences physiques et sexuelles sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités congolaises, elle ne fait toutefois état d'aucun développement suffisamment circonstancié permettant d'établir le caractère réel et actuel des risques auxquels elle serait personnellement et effectivement exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

Le rapporteur,

M. Desvigne-RepusseauLa présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. Buot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01985
Date de la décision : 29/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : STINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-29;24pa01985 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award