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29/04/2025 | FRANCE | N°23PA02659

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 29 avril 2025, 23PA02659


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête n° 2102869, Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la société anonyme La Poste lui a demandé de reprendre son activité à compter du 21 décembre 2020 et a mis fin au régime de prise en charge de son accident de service survenu le 25 septembre 2019 à compter du 21 décembre 2020.



Par une requête n° 2115793, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'a

nnuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle la société La Poste a arrêté au 20 décembre 2020 la dat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 2102869, Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la société anonyme La Poste lui a demandé de reprendre son activité à compter du 21 décembre 2020 et a mis fin au régime de prise en charge de son accident de service survenu le 25 septembre 2019 à compter du 21 décembre 2020.

Par une requête n° 2115793, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle la société La Poste a arrêté au 20 décembre 2020 la date de consolidation des lésions résultant de son accident de service, a fixé à 4 % son taux d'incapacité permanente partielle et a prononcé sa reprise de service à temps complet à compter du 21 décembre 2020, la décision du 21 juin 2021 par laquelle la même société a arrêté au 28 mai 2021 la date de consolidation des lésions résultant de son accident de service, a fixé à 4 % son taux d'incapacité permanente partielle et a prononcé sa reprise de service à temps complet à compter du 21 décembre 2020, ainsi que la décision du 24 juin 2021 par laquelle ladite société a arrêté au 28 mai 2021 la date de consolidation des lésions résultant de son accident de service, a fixé à 4 % son taux d'incapacité permanente partielle et a prononcé sa reprise de service à temps partiel pour raison thérapeutique à compter du 21 décembre 2020.

Par une requête n° 2116636, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la société La Poste l'a placée en congé de maladie ordinaire du 21 décembre 2020 au 10 juillet 2021, a arrêté au 28 mai 2021 la date de consolidation des lésions résultant de son accident de service et a fixé à 4 % son taux d'incapacité permanente partielle.

Par un jugement n°s 2102869, 2115793, 2116636 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes, après les avoir jointes, et a mis à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros à verser à la société La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2023 et 26 août 2024, Mme B..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2023 ;

2°) d'annuler les décisions de la société La Poste des 11 décembre 2020, 14 juin 2021, 21 juin 2021, 24 juin 2021 et 1er juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre à la société La Poste de la maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 décembre 2020 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant du jugement attaqué :

- il est irrégulier en ce que, d'une part, les premiers juges ont considéré à tort ses demandes n°s 2102869 et 2115793 comme irrecevables et en ce que, d'autre part, ils ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que la société La Poste s'est estimée à tort liée par l'avis de la commission de réforme ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation de sa situation en mettant à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à la société La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

S'agissant des décisions des 11 décembre 2020, 14 juin 2021, 21 juin 2021, 24 juin 2021 et 1er juillet 2021 :

- elles sont entachées d'incompétence négative dès lors que leurs auteures respectives se sont estimées à tort liées par l'avis de la commission de réforme ;

- elles sont entachées d'une erreur dans la qualification juridique des faits ou d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante n'était pas apte à reprendre son activité à compter du 21 décembre 2020 et que son taux d'incapacité permanente partielle, fixé à 4 %, est manifestement supérieur à 10 % compte tenu des différentes pathologies dont elle souffre et qui sont en lien avec le service ;

S'agissant de la décision du 11 décembre 2020 :

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle est intervenue sans consultation préalable de la commission de réforme, alors que cette décision met fin au régime de prise en charge de son accident de service à compter du 21 décembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, et un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024 et non communiqué, la société La Poste, représentée par Me Pouillaude, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les courriers des 11 décembre 2020, 14 juin 2021, 21 juin 2021 et 24 juin 2021 ne constituent pas des décisions faisant grief à Mme B... de sorte que ses demandes n°s 2102869 et 2115793 tendant à leur annulation sont irrecevables en ce qu'ils sont insusceptibles de recours ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 ;

- l'arrêté du 9 janvier 1992 portant création d'un comité médical et d'une commission de réforme auprès de La Poste et de France Télécom ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Roux, substituant Me Pouillaude, avocat de la société La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un accident survenu le 25 septembre 2019 sur son lieu de travail, Mme B..., qui relève du statut particulier du corps des agents professionnels qualifiés de La Poste, a été placée en arrêt de travail. Son employeur, la société La Poste, a reconnu l'imputabilité au service de l'accident et l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) jusqu'au 20 décembre 2020. Avant l'expiration de ce congé, l'employeur de Mme B... a demandé au médecin spécialiste agréé du service médical francilien de La Poste à Paris de faire procéder à une visite médicale de reprise qui a été réalisée par le docteur A... le 10 décembre 2020. A l'issue de cette visite, la société La Poste a fait part à Mme B..., par un courrier du 11 décembre 2020, des conclusions du médecin agréé préconisant au vu de l'expertise du docteur A..., notamment, une reprise de service à compter du 21 décembre 2020. Avant que la commission de réforme ne se réunisse afin de statuer sur la situation de Mme B... à compter du 21 décembre 2020, cette dernière, qui contestait les conclusions du médecin agréé, a été de nouveau convoquée à une visite médicale qui a été réalisée le 28 mai 2021 par un autre docteur, le docteur C.... Par trois courriers successifs des 14 juin 2021, 21 juin 2021 et 24 juin 2021, la société La Poste a communiqué à l'intéressée les conclusions du médecin agréé recommandant au vu de l'expertise du docteur C..., en dernier lieu, une reprise de service à temps partiel pour raison thérapeutique à compter du 21 décembre 2020. Enfin, par une décision du 1er juillet 2021, prise à la suite de l'avis de la commission de réforme du 17 juin 2021, la société La Poste a placé Mme B... en congé de maladie ordinaire du 21 décembre 2020 au 10 juillet 2021, a arrêté au 28 mai 2021 la date de consolidation des lésions résultant de son accident de service et a fixé à 4 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP). Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions contenues, selon elle, dans les courriers des 11 décembre 2020, 14 juin 2021, 21 juin 2021 et 24 juin 2021, ainsi que la décision de la société La Poste du 1er juillet 2021. Elle fait appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à la société La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ".

3. Mme B... soutient que les courriers des 11 décembre 2020, 14 juin 2021, 21 juin 2021 et 24 juin 2021 contiennent, contrairement à ce que les premiers juges ont relevé, des décisions lui faisant grief et que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, pour ce motif, ses demandes n°s 2102869 et 2115793 comme irrecevables. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ces courriers que la société La Poste a seulement entendu porter à la connaissance de la requérante les conclusions du médecin agréé prononcées à l'issue des visites médicales de reprise des 10 décembre 2020 et 28 mai 2021, étant par ailleurs observé que seuls les courriers des 11 décembre 2020 et 24 juin 2021 sont en litige dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier du 21 juin 2021 annule et remplace celui du 14 juin 2021, de même que le courrier du 24 juin 2021 se substitue à celui du 21 juin 2021. En outre, alors même que la société La Poste a cru devoir donner aux courriers des 11 décembre 2020, 14 juin 2021, 21 juin 2021 la forme de décisions en mentionnant les voies et délais de recours ouverts à leur encontre, ces courriers, qui ne modifient pas par eux-mêmes la situation juridique de Mme B..., présentent seulement un caractère préparatoire à la décision du 1er juillet 2021 et, par suite, ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a accueilli les fins de non-recevoir opposées à titre principal par la société La Poste dans les instances n°s 2102869 et 2115793 et tirées de ce que les courriers des 11 décembre 2020, 14 juin 2021, 21 juin 2021 et 24 juin 2021 sont insusceptibles de recours et que, par suite, il a rejeté comme irrecevables les demandes n°s 2102869 et 2115793 dont il était saisi.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Afin de satisfaire à ce principe de motivation des décisions de justice, le juge administratif doit répondre, à proportion de l'argumentation qui les étaye, aux moyens qui ont été soulevés par les parties auxquelles sa décision fait grief et qui ne sont pas inopérants.

5. Mme B... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à sa réponse au moyen tiré de ce que l'auteure de la décision du 1er juillet 2021 s'est estimée à tort liée par l'avis de la commission de réforme du 17 juin 2021. Toutefois, il résulte du point 8 du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment énoncé les motifs les ayant conduits à écarter ce moyen compte tenu de l'argumentation exposée par la requérante à l'appui dudit moyen. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, insuffisamment motivé.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er juillet 2021 :

6. Aux termes de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, alors en vigueur : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1 / (...) ". Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par (...) l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service / (...) / VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien du congé (...) ".

7. Par un arrêté du ministre délégué aux postes et télécommunications du 9 janvier 1992, pris en application de l'article 11 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une commission de réforme a été instituée auprès de La Poste. Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986, alors en vigueur : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / (...) / 2. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis / (...) ". Aux termes de l'article 47-9 de ce décret, alors en vigueur : " Au terme de l'instruction, l'administration se prononce sur l'imputabilité au service et, lorsqu'elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail / (...) / Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à son administration précisant la durée probable de l'incapacité de travail ". Aux termes de l'article 47-10 du même décret : " Lorsqu'un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'administration peut faire procéder à tout moment à sa contre-visite par un médecin agréé. Elle procède obligatoirement à cette contre-visite au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé / La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ".

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de statuer sur la prolongation du CITIS initialement accordé à Mme B..., la société La Poste a saisi la commission de réforme afin que celle-ci émette un avis sur les conclusions du médecin agréé prononcées à l'issue des visites médicales de reprise des 10 décembre 2020 et 28 mai 2021. Si la société La Poste, en prenant la décision du 1er juillet 2021, a suivi l'avis de la commission de réforme du 17 juin 2021, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle se soit estimé liée par cet avis, la société La Poste s'étant notamment appropriée les résultats des expertises réalisées par les docteurs A... et C... ainsi qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la société La Poste aurait méconnu sa propre compétence n'est pas fondé et doit, dès lors, être écarté.

9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en plaçant Mme B... en congé de maladie ordinaire du 21 décembre 2020 au 10 juillet 2021, la société La Poste doit être regardée comme ayant considéré, par la décision du 1er juillet 2021, que le CITIS initialement accordé à l'intéressée jusqu'au 20 décembre 2020 ne pouvait pas être prolongé au-delà de cette date au motif qu'elle était apte à reprendre ses fonctions à compter du 21 décembre 2020, la société La Poste s'étant fondée notamment sur les conclusions émises en ce sens par le médecin agréé après que Mme B... a été examinée par les docteurs A... et C... respectivement les 10 décembre 2020 et 28 mai 2021. Pour soutenir que son CITIS devait être prolongé au-delà du 20 décembre 2020, la requérante produit en appel, comme en première instance, plusieurs certificats médicaux. Toutefois, si certains de ces certificats médicaux font apparaître que la requérante, qui a subi un traumatisme de l'épaule gauche lors de l'accident de service du 25 septembre 2019, s'est vue prescrire notamment des massages et une rééducation de cette épaule ainsi que des antalgiques pour soulager ses douleurs, ces éléments ne mettent pas en évidence que toute reprise d'activité était impossible pour elle à compter du 21 décembre 2020, y compris dans le cadre d'un temps partiel pour raison thérapeutique. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres pathologies de Mme B... mentionnées dans les certificats médicaux, telles qu'une arthrose des genoux, une uncodiscarthrose et une hépatomégalie stéatostique, seraient en lien avec l'accident du service du 25 septembre 2019. Ainsi, les certificats médicaux produits par la requérante ne sont pas, en l'état du dossier, de nature à remettre en cause les conclusions du médecin agréé sur lesquelles la décision du 1er juillet 2021 s'est notamment fondée. Par ailleurs, si la requérante conteste le taux d'IPP fixé à 4 % par la décision du 1er juillet 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce taux devrait être supérieur à 10 % comme elle l'allègue. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation ne sont pas fondés et doivent, dès lors, être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en appel par la société La Poste aux demandes de première instance n°s 2102869 et 2115793, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande n° 2116636. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre la décision des premiers juges de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

12. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a mis à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros à verser à la société La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Si la requérante, qui est la partie perdante en première instance, soutient qu'elle n'est pas en mesure de régler cette somme au motif qu'elle est une fonctionnaire de catégorie C, ayant fait l'objet d'une réduction de sa rémunération, elle n'apporte toutefois aucun élément établissant qu'elle serait dans un état d'impécuniosité tel que les premiers juges n'auraient pas dû faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant par ailleurs relevé que, d'une part, l'intéressée n'a pas sollicité en première instance, ni également en appel, le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que, d'autre part, elle n'a formulé devant le tribunal aucune observation sur les conclusions présentées par la société La Poste sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société La Poste et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la société La Poste une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à la société anonyme La Poste.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

Le rapporteur,

M. Desvigne-RepusseauLa présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. Buot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02659
Date de la décision : 29/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SELAS AERIGE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-29;23pa02659 ?
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