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29/04/2025 | FRANCE | N°23PA02512

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 29 avril 2025, 23PA02512


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association syndicale libre (ASL) du passage du Caire a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 24 août 2021 par laquelle l'établissement public Eau de Paris (" Eau de Paris ") a rejeté sa demande tendant à obtenir qu'il exécute ou prenne en charge les travaux d'entretien, de réparation ou de remplacement des ouvrages de distribution et de desserte en eau situés sous le passage du Caire, et d'enjoindre à Eau de Paris de prendre une déc

ision positive d'intervention sur les ouvrages de distribution et de desserte en eau ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale libre (ASL) du passage du Caire a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 24 août 2021 par laquelle l'établissement public Eau de Paris (" Eau de Paris ") a rejeté sa demande tendant à obtenir qu'il exécute ou prenne en charge les travaux d'entretien, de réparation ou de remplacement des ouvrages de distribution et de desserte en eau situés sous le passage du Caire, et d'enjoindre à Eau de Paris de prendre une décision positive d'intervention sur les ouvrages de distribution et de desserte en eau situés sous le passage du Caire afin d'assurer l'entretien, les réparations et, le cas échéant, les remplacements nécessaires.

Par un jugement n° 2122703/5-1 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, qu'il a regardée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juin 2023, 30 juillet 2024 et 21 février 2025, l'ASL du passage du Caire, représenté par Me Dechelette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite du 24 août 2021 par laquelle l'établissement public Eau de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir qu'il exécute ou prenne en charge les travaux d'entretien, de réparation ou de remplacement des ouvrages de distribution et de desserte en eau situés sous le passage du Caire ;

2°) d'enjoindre à Eau de Paris de prendre une décision positive d'intervention sur les ouvrages de distribution et de desserte en eau situés sous le passage du Caire afin d'assurer l'entretien, les réparations et, le cas échéant, les remplacements nécessaires, ainsi que de justifier de l'exécution de cette décision en l'informant des mesures prises pour en assurer l'effectivité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge d'Eau de Paris une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le litige relève de la compétence de la juridiction administrative en tant qu'il porte sur des travaux publics, dès lors que sa demande de première instance ne tendait pas à la réparation de préjudices subis par les propriétaires des immeubles riverains mais était dirigée contre le refus d'exécuter des travaux d'entretien, de réparation ou de remplacement des ouvrages de distribution et de desserte en eau situés sous le passage du Caire, à l'égard desquels elle a la qualité de tiers ;

- elle a qualité pour agir et sa requête a été déposée dans les délais légaux ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, le refus contesté méconnaissant les obligations mises à la charge d'Eau de Paris par le règlement du service public de l'eau à Paris et notamment son article 2 ;

- le passage du Caire ne saurait être qualifié de voie privée fermée à la circulation publique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2024 et 14 mars 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'établissement public Eau de Paris, représenté par Me Lacan conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ASL du passage du Caire la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- à titre principal, que la demande de l'ASL du passage du Caire était tardive ;

- à titre subsidiaire qu'elle n'a pas la charge des réseaux situés à l'intérieur du passage du Caire qui ne lui appartiennent pas et n'ont pas la nature d'un ouvrage public.

La clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dechelette pour l'ASL du passage du Caire.

Une note en délibéré présentée pour l'ASL du passage du Caire a été enregistrée le 1er avril 2025.

Considérant ce qui suit :

1. L'Union des propriétaires riverains des galeries formant le passage du Caire, constituée sous forme d'association syndicale libre (ASL) en 1938, a pour objet l'administration des galeries qui constituent le passage du Caire, voie privée ouverte à circulation piétonne publique du lundi au samedi, hors jours fériés, de 8 heures à 20 heures, dans le 2ème arrondissement de Paris. Ses statuts fixent des règles relatives à l'administration du passage, à sa police générale, aux recettes et aux dépenses communes. Font partie des dépenses communes énumérées en son article 15, notamment, les dépenses relatives à l'entretien et la réparation de l'ensemble des réseaux communs d'alimentation en électricité eau et gaz. A la suite de désordres qui affectent les canalisations d'eau potable situées sous la voie du passage du Caire, l'ASL a mis en demeure l'établissement public industriel et commercial Eau de Paris " d'exécuter ou de prendre en charge les travaux d'entretien, de réparation, voire de remplacement, des ouvrages de distribution et de desserte en eau situés sous le passage du Caire " afin de prévenir les dommages qui résulteraient de l'absence d'entretien des ouvrages. Elle relève appel du jugement du 7 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation du refus implicite résultant du silence gardé sur sa demande.

2. Aux termes de l'article 35 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. (...) ".

3. D'une part, eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, abonné ou non, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges nés entre ce dernier et le concessionnaire du service public de distribution d'eau à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service, peu important que le litige trouve son origine dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics.

4. D'autre part, les dommages causés à des tiers par l'existence, la construction ou l'entretien d'ouvrages publics ont le caractère de dommages de travaux publics et le litige né de ces dommages relève, par nature, de la compétence de la juridiction administrative alors même que le concessionnaire de l'ouvrage public serait un établissement public industriel et commercial. Relèvent, de même, de la compétence de la juridiction administrative les conclusions de tiers dirigées contre le refus du maître de l'ouvrage de prendre les mesures de nature à mettre fin à un dommage de travaux publics ou à en pallier les effets et les conclusions dirigées contre un refus d'exécution de travaux publics. Un branchement particulier du réseau d'adduction d'eau, même pour sa portion établie à l'intérieur d'un immeuble ou d'une propriété privée, présente le caractère d'un ouvrage public.

5. Il résulte de l'instruction que les canalisations situées sous le sol des galeries qui forment le passage du Caire desservent, à tout le moins, une trentaine d'immeubles riverains. Il ressort des plans produit par la requérante, qui avaient été annexés à des récépissés de déclarations d'intention de projet de commencement de travaux concernant des immeubles riverains du passage, que ces canalisations sont reliées d'un coté à la canalisation qui court sous la rue du Caire et, de l'autre à la canalisation qui court sous la rue Saint-Denis. L'ASL indique toutefois, en réponse à la demande qui lui a été faite de préciser les points d'entrée et de sortie des canalisations d'eau du passage du Caire, que lorsque des travaux doivent être réalisés sur ces canalisations, la coupure se fait toujours " depuis l'ovoïde de la rue Saint-Denis ". Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que les canalisations litigieuses auraient fait l'objet de travaux publics réalisés par la collectivité ou pour son compte ou celui du délégataire du service public de la distribution d'eau potable. Il résulte des termes de l'article 16 des statuts de l'ASL, relatif aux " dépenses communes ", que dans le cas où l'état des canalisations, conduites ou colonnes d'alimentation rendrait nécessaire des travaux obligeant à affouiller le sol des galeries, la remise en état des sols demeure l'affaire personnelle de chaque propriétaire riverain qui doit en supporter la charge financière. Depuis les modifications introduites lors de l'assemblé générale du 29 juin 2012, il résulte de l'article 15 de ces statuts, relatif aux " dépenses communes " que, depuis cette date, la charge financière de l'entretien et de la réparation des réseaux communs d'alimentation en eau est supportée par l'ASL pour la partie du réseau située entre la limite de propriété et le point de raccordement individuel. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la Ville de Paris ou le délégataire du service public de distribution d'eau potable aurait pris en charge, sur une période au demeurant non précisée par la requérante, l'entretien de la canalisation litigieuse, ce qui est contesté en défense. Enfin, il résulte également de l'instruction, et notamment de la convention signée le 8 décembre 2014 entre la Ville de Paris et l'ASL, que le passage est ouvert aux piétons entre 8 heures et 20 heures les jours ouvrables et à l'occasion des journées européennes du patrimoine. Il ne ressort en revanche ni des stipulations de cette convention, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la Ville de Paris assurerait l'entretien du passage au-delà de sa participation au nettoiement par la réalisation d'un balayage les jours ouvrés.

6. Eu égard, d'une part, à l'ouverture partielle du passage au public dans les conditions rappelées au point précédent et à la configuration des lieux qui posent en particulier la question de savoir si la canalisation litigieuse constitue une " canalisation principale " ainsi que le soutient la requérante, un " branchement particulier " ou bien " l'installation intérieure " de l'ensemble immobilier constitué par le passage du Caire ainsi que le soutient Eau de Paris, d'autre part, à l'objet de l'association syndicale libre du passage du Caire et à l'objet de la demande qu'elle, et non les propriétaires riverains, a adressée à l'établissement Eau de Paris, et ce alors qu'il est constant que l'ASL n'est pas elle-même abonnée au service public de l'eau et n'est liée par aucun contrat à Eau de Paris, la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur le litige né du refus d'exécuter les travaux demandés par cette association soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 27 février 2015. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits cette question et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal.

D É C I D E :

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de l'ASL du Passage du Caire jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de cette association relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale libre du passage du Caire et à l'établissement public Eau de Paris.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

La rapporteure,

C. Vrignon-VillalbaLa présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02512
Date de la décision : 29/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARLU DECHELETTE AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-29;23pa02512 ?
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