La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2025 | FRANCE | N°24PA02978

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 16 avril 2025, 24PA02978


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a implicitement rejeté ses demandes tendant à la modification de l'attestation Pôle emploi et au versement de l'indemnité de fin de contrat, de la décision par laquelle ce dernier a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable et à la condamnation de l'Etat à lui verser la totalité de la somme correspondant à

son salaire depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à sa réintégration au sein de l'éducation n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a implicitement rejeté ses demandes tendant à la modification de l'attestation Pôle emploi et au versement de l'indemnité de fin de contrat, de la décision par laquelle ce dernier a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable et à la condamnation de l'Etat à lui verser la totalité de la somme correspondant à son salaire depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à sa réintégration au sein de l'éducation nationale, ainsi que celles de 980,10 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, de 7 350,56 euros en réparation du préjudice consécutif à la méconnaissance du délai de prévenance, de 20 000 euros au titre de la perte d'emploi pour défaut de transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée et de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence liés à la délivrance tardive de son attestation Pôle emploi.

Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B....

Par un jugement n° 2219998/5-3 du 7 mai 2024 le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a implicitement rejeté la demande de Mme B... tendant au versement de l'indemnité de fin de contrat et a enjoint à ce-dernier de lui verser l'indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions de l'article 45-1-1 du décret n° 83-86 du 17 janvier 1986.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet 2024, 8 août 20204 et 4 janvier 2025, Mme B..., représentée par Me Lebrun, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a implicitement rejeté ses demandes tendant à la modification de l'attestation Pôle emploi ;

3°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;

4°) d'enjoindre audit recteur de lui délivrer l'ensemble des documents sociaux actualisés, soit le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et un solde de tout compte, sous astreinte de dix euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) d'enjoindre à celui-ci de la réintégrer en qualité de professeure contractuelle en sciences de la vie et de la terre, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser la totalité de la somme correspondant à son traitement à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à sa réintégration au sein de l'éducation nationale, outre les sommes de 7 350,56 euros en réparation de la méconnaissance du délai de prévenance, de 20 000 euros au titre de la perte d'emploi et de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, faute de mentionner en quoi elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986, ni en quoi la responsabilité pour faute de l'Etat n'est pas engagée ;

- il est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la responsabilité de l'Etat était engagée pour l'avoir recrutée, continument et abusivement, par des contrats à durée déterminée pendant dix ans ;

- ces derniers ont également entaché leur jugement d'erreurs d'appréciation en ayant considéré, à tort, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 était inopérant, en écartant la circonstance qu'elle aurait pu prétendre à un contrat à durée indéterminée ainsi que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 et en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions ouvrant droit au bénéfice des prestations prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail ;

- ils ont dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle avait expressément indiqué au rectorat qu'elle entendait quitter l'éducation nationale ;

- c'est également à tort qu'ils ont estimé que l'administration n'avait pas commis de fautes, lesquelles lui ont causé un préjudice ;

- elle est fondée à demander le versement de la somme de 7 350,56 euros en réparation du préjudice consécutif à la méconnaissance du délai de prévenance, celle de 20 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la perte d'emploi en l'absence de transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée et celle de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête de Mme B....

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A compter du 30 avril 2012, Mme B... a été recrutée en qualité d'agent public contractuel, par des contrats de travail à durée déterminée (CDD), en tant qu'enseignante en science et vie de la terre dans plusieurs établissements de l'académie de Paris. Au terme du dernier contrat, son recrutement n'a pas été reconduit, la requérante ayant refusé la proposition de signer un nouveau CDD. Elle a alors, le 17 décembre 2021, demandé à l'administration de lui adresser une attestation destinée à Pôle emploi ainsi que le bénéfice de la prime de fin de contrat. Par un courrier adressé au rectorat de l'académie de Paris le 15 janvier 2024, Mme B... a demandé à l'Etat de lui verser la somme totale de 37 350, 56 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par l'administration. Elle relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a seulement condamné l'Etat à lui verser l'indemnité de fin de contrat mais a en revanche rejeté le surplus de ses demandes. L'administration, qui se borne à conclure au rejet de la requête, n'a pas formé d'appel incident.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu aux moyens invoqués par la requérante. En particulier les premiers juges n'ont pas omis de répondre à celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 en estimant, au point 6 de leur jugement, que celui-ci était inopérant. Ils n'ont pas davantage omis de répondre au moyen tiré de ce que l'Etat aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité. Enfin, en constatant au point 8 de leur jugement que le moyen tiré de ce que l'intéressée aurait pu prétendre à un contrat à durée indéterminée (CDI) était inopérant dès lors qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'elle aurait sollicité la requalification de son contrat lorsque le rectorat lui a proposé de renouveler son dernier engagement par CDD, le tribunal n'a pas davantage entaché son jugement d'une omission de statuer.

4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation, d'une dénaturation des faits qu'aurait commises le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué.

5. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le contrat de travail de la requérante :

6. D'une part, aux termes de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans sa version applicable au litige : " Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. (...) / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. / Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée aux quatrième à sixième alinéas du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) - un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / - trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. (...) / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent (...) ".

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B... a d'abord été recrutée par le rectorat de l'académie de Paris par des CDD qui se sont succédés du 30 juin 2012 et au 31 août 2015. A l'issue d'une interruption de quatre mois et quatre jours, elle a ensuite été engagée selon la même forme à compter du 4 janvier 2016, le dernier contrat qu'elle a signé prenant fin le 31 décembre 2021. Il résulte ainsi des dispositions de l'article 6 bis précité, qu'à cette dernière date, la durée de services de la requérante était inférieure à six ans, en conséquence de quoi celle-ci ne pouvait se prévaloir, à la date du 1er janvier 2022, du droit au bénéfice d'un CDI. La requérante n'ouvrant pas encore droit à cette date à un CDI, l'administration n'a ainsi pas commis de faute en lui proposant un nouveau CDD.

9. En second lieu, il est constant qu'en proposant par courriel du 7 décembre 2021 à Mme B... le renouvellement de son dernier CDD arrivant à terme le 31 décembre 2021, le rectorat de l'académie de Paris n'a pas respecté le délai de prévenance d'un mois minimum prévu par l'article 45 susvisé. Toutefois, dès lors que celle-ci, en réponse au courriel du 7 décembre 2021, a clairement fait part, le 17 décembre suivant, de son intention de ne pas poursuivre la relation contractuelle autrement qu'en CDI et a répondu avoir fait le choix, définitif et irrévocable, de quitter l'éducation nationale, l'illégalité que constitue l'absence de respect du délai de prévenance n'a causé à Mme B... aucun préjudice de nature à lui ouvrir un droit à réparation.

En ce qui concerne l'attestation destinée à Pôle emploi :

10. D'une part, aux termes du 1° de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ; (...) " et aux termes de l'article R. 1234-9 du même code : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 44-1 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " A l'expiration du contrat, l'administration délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes : 1° La date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat ; / 2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ; / 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. ".

11. Il résulte de l'examen des pièces du dossier que Mme B... a été successivement destinataire de trois attestations, erronées, destinées à Pôle emploi établies par le rectorat de l'académie de Paris les 3 et 11 janvier 2022 ainsi que le 16 mars 2023, la dernière indiquant comme date de fin de contrat celle du 2 janvier 2022 au lieu du 31 décembre 2021 correspondant au dernier contrat revêtu de sa signature.

12. Pour autant, il résulte de son dernier bulletin de salaire que Mme B... a été rémunérée à hauteur de la somme de 128 euros en janvier 2022 et qu'elle a perçu l'ARE à compter du même mois, a ainsi été en définitive remplie de ses droits à titre pécuniaire. La requérante doit ainsi être regardée, à la date à du présent arrêt, comme ayant obtenu une attestation conforme à sa situation. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de modifier l'attestation délivrée s'agissant de la délivrance de l'ensemble des documents sociaux actualisés sont dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

13. Il résulte toutefois de l'instruction qu'en raison l'envoi tardif par le rectorat de l'attestation destinée à Pôle emploi, Mme B... a perçu seulement au mois de juin 2022 les allocations auxquelles elle avait droit pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022, ce qui lui a causé des difficultés financières. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par cette dernière en raison de ce retard en lui allouant une indemnité de 3 000 euros à ce titre.

14. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de l'envoi tardif de l'attestation destinée à Pôle emploi à hauteur de la somme de 3 000 euros.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Il en résulte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

16. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lebrun, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lebrun de la somme de 1 500 euros.

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B... la somme 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Article 2 : Le jugement n° 2219998/5-3 du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lebrun une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lebrun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Lebrun et au recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 16 avril 2025.

La rapporteure,

MD. JAYERLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02978
Date de la décision : 16/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : LEBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-16;24pa02978 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award