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16/04/2025 | FRANCE | N°24PA02830

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 16 avril 2025, 24PA02830


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.



Par un jugement n° 2210849 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa deman

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Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 29 juin 2024, M. A...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 2210849 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2024, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté mentionné ci-dessus du 18 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et effectif de sa situation ;

- il est entaché d'erreur de droit car le préfet a opposé la théorie de la fraude en réalité non caractérisée en l'espèce ;

- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie de sa situation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain, né le 22 mai 1979, est entré en France le 22 août 2010. Il a sollicité le 29 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 18 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par un jugement du 30 mai 2024, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne ne se serait pas livrée à un examen effectif et complet de la demande de titre de séjour de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut de cet examen doit donc également être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour. ".

4. M. A... a produit pour la période de 2012 à 2018 essentiellement des courriers, des factures et des avis d'imposition ne comportant aucun revenu, pièces insuffisamment probantes pour justifier de son séjour en France. Si le requérant produit également des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, il est constant que cette aide lui a été retirée, à la suite d'une enquête pour fraude diligentée par l'assurance maladie de la Somme, au motif qu'il avait effectué des voyages multiples hors de France, établis à partir de son passeport. Le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué n'est donc pas établi. Le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, la préfète a considéré à tort que l'usage d'une fausse carte d'identité française par l'intéressé caractérisait l'existence d'une fraude faisant obstacle à ce qu'il relève d'un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour même à titre humanitaire. Mais il résulte de l'instruction, d'une part, que la préfète ne s'est pas fondée sur cet unique motif mais a également relevé que M. A... ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires, d'autre part, que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur le premier motif erroné. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il n'est pas contesté que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France. S'il entend se prévaloir de la présence sur le territoire de sa mère qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2027 et chez qui il réside, et de sa sœur, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à établir que le requérant, qui était âgé de 43 ans à la date de l'arrêté litigieux, aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. En outre, s'il a été employé dans le cadre de plusieurs contrats à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire et des attestations produites que l'exercice de ces emplois auprès de différentes sociétés était discontinu. Il ne justifie ainsi pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la préfète du Val-de-Marne, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L761-1du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.

Le rapporteur,

D. PAGES La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02830
Date de la décision : 16/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-16;24pa02830 ?
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