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16/04/2025 | FRANCE | N°24PA02574

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 16 avril 2025, 24PA02574


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ou, titre subsidiaire, à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter

le territoire français sans délai et prononce une mesure d'interdiction de retour sur le terr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ou, titre subsidiaire, à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai et prononce une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2217347 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 26 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il édicte à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a mis à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A..., représenté par Me Besse, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler dans son intégralité l'arrêté du 26 octobre 2022 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" ou à défaut "salarié" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'usage d'un faux document ne constitue pas un motif permettant d'écarter l'expérience professionnelle revendiquée par un étranger ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 15 février 1989, est entré en France le 24 janvier 2011 selon ses déclarations. Le 23 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour tant dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que dans le cadre des stipulations de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988. Par arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté du 26 octobre 2022 en tant qu'il édicte à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a mis à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour. ".

3. M. A... se borne à produire au titre de l'année 2015 un avis d'imposition comportant un montant d'impôt nul, pièce non probante pour établir sa résidence habituelle en France durant cette année-là. Pour ce seul motif, le requérant n'établit pas une résidence habituelle sur le territoire de plus de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué et n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour au titre des dispositions précitées.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que, pour prendre la décision de refus attaquée, le préfet se serait cru en situation de compétence liée eu égard à l'usage d'une fausse pièce d'identité française par M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

5. En troisième lieu, le requérant ne justifie exercer une activité professionnelle en qualité de coiffeur que depuis le mois de novembre 2016. De plus, s'il a travaillé pour la même société de novembre 2016 à juin 2018, cet emploi était à temps partiel, son contrat à durée indéterminée à plein temps n'ayant commencé que le 1er février 2019. Dès lors, ces éléments ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle particulière, stable et ancienne de nature à justifier sa régularisation. Par ailleurs le requérant est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour et en refusant, par suite, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ".

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit au point 5, que M. A... ne justifie exercer une activité professionnelle que depuis novembre 2016, soit six ans à la date de la décision en litige et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans au moins. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 ci-dessus.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.

Le rapporteur,

D. PAGES La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24PA02574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02574
Date de la décision : 16/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-16;24pa02574 ?
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