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15/04/2025 | FRANCE | N°24PA03008

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 15 avril 2025, 24PA03008


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 25 mai 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2306435 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté contesté

portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et rejeté le surplus de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 25 mai 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2306435 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté contesté portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et rejeté le surplus de la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Sauvadet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lellig a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né en 2002, fait appel du jugement du 5 juin 2024 en tant que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 et 12 de son jugement.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré régulièrement sur le territoire français à l'âge de quinze ans afin d'y rejoindre son oncle, auquel il a été confié par acte dit de " kafala " validé par les autorités algériennes le 12 septembre 2017. M. B... y a poursuivi sa scolarité jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat professionnel dans la spécialité " optique/lunetterie " le 5 juillet 2022. Toutefois, M. B..., célibataire et sans charge de famille, se maintient et travaille irrégulièrement sur le territoire français sans avoir recherché à régulariser sa situation. A cet égard, il ne verse aucune pièce de nature à étayer ses allégations selon lesquelles il aurait en vain, au cours des années 2020 à 2022, sollicité les services préfectoraux en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour. Si M. B... est hébergé chez son oncle, bénéficiaire d'une carte de résident, aucune des pièces versées au dossier ne permet de considérer qu'il a établi en France le centre de sa vie privée et familiale alors que ses parents et ses frères et sœurs résident dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B..., la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de police n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

5. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 14 de son jugement.

6. En deuxième lieu, alors même que la décision contestée indique de manière erronée que le requérant serait entré en France de manière irrégulière, ni cette circonstance, ni aucune des pièces du dossier, ne sont suffisantes pour établir que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ".

8. M. B..., qui ne fait valoir aucune circonstance particulière, ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, et conformément à la substitution de base légale opérée par le premier juge, le préfet de police pouvait légalement regarder comme établi un risque de fuite et décider de ne pas octroyer à M. B... un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025.

La rapporteure,

W. LELLIGLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA03008 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03008
Date de la décision : 15/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Wendy LELLIG
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : SAUVADET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-15;24pa03008 ?
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