Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 9 février 2018 l'affectant, dans l'intérêt du service, à la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé de la Ville de Paris.
Par un jugement n° 1814825 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA02626 du 8 juillet 2021, la cour a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 9 février 2018 et enjoint à la Ville de Paris d'affecter M. A... sur un poste aménagé tenant compte de son handicap et dans un emploi correspondant à son grade dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt.
Procédure devant la Cour :
Par une demande, enregistrée le 15 juin 2023, M. A... demande à la cour d'enjoindre à la Ville de Paris de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'arrêt du 8 juillet 2021.
Par une ordonnance du 27 novembre 2023, le premier vice-président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 27 décembre 2023, 18 janvier 2024 et 17 mars 2024, M. A... demande à la Cour :
1°) d'assurer l'exécution complète de l'arrêt du 8 juillet 2021 et d'enjoindre à la Ville de Paris de l'affecter dans un emploi correspondant effectivement à son grade et tenant compte de son handicap, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
M. A... soutient que :
- postérieurement à sa première demande d'ouverture d'une procédure juridictionnelle, il a été affecté à la direction des finances et des achats à compter du 15 février 2022, mais l'unique tache qui lui a été confiée ne nécessite aucune expertise ;
- la délibération du Conseil de Paris n° 2011 DRH 21 des 28, 29 et 30 mars 2011 a été prise en méconnaissance des articles 4 et 6 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 et de l'article 3 du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ;
- les missions qui lui sont confiées présentent un moindre intérêt par rapport à celles précédemment occupées ;
- la tâche qui lui a été confiée en exécution de l'arrêt, relative à la fiabilisation de la base tiers taxe de balayage, qui ne nécessite aucune analyse et ne requiert que l'usage de la fonction " copier-coller " est de celles qui pourraient être accomplies par un fonctionnaire de catégorie C ;
- il aurait pu occuper le poste de gestionnaire des occupations privatives du domaine public auquel il a vainement postulé ;
- il est victime d'une discrimination en raison du handicap et l'affectation qui lui est donnée méconnaît les recommandations émises par le médecin de prévention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- M. A... a été affecté sur un poste correspondant à son grade au sein de la direction des finances et des achats, poste qui a été aménagé pour prendre en compte son handicap suivant les recommandations de la médecine de prévention ;
- la délibération 2011 DRH 21 des 28, 29 et 30 mars 2011 portant statut particulier applicable aux secrétaires administratifs d'administrations parisiennes est légale et définitive.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2024.
Un mémoire présenté par M. A... a été enregistré le 3 février 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la délibération 2011 DRH 21 des 28, 29 et 30 mars 2011 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs d'administrations parisiennes ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dubois,
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,
- et les observations de M. A....
Une note en délibéré, présentée par M. A..., a été enregistrée le 16 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été titularisé, le 5 février 2004, dans le corps des secrétaires administratifs d'administrations parisiennes. A compter du 1er janvier 2006, il a été affecté sur un poste de rédacteur juridique au bureau du droit privé de la direction des affaires juridiques. Par un arrêté du 20 juillet 2015, la maire de Paris lui a infligé une sanction de déplacement d'office puis l'a affecté, par un arrêté du 31 août 2015, à la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé (DASES) à compter du 1er septembre 2015. Par un jugement n° 1515839 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 juillet 2015. En exécution de ce jugement, la maire de Paris a, par un arrêté du 9 février 2018, d'une part, retiré l'arrêté du 31 août 2015 affectant M. A... à la DASES et, d'autre part, de nouveau affecté l'intéressé à la même direction, en prononçant sa mutation dans l'intérêt du service. Par un arrêt n° 20PA02626 du 8 juillet 2021, la Cour a annulé l'arrêté du 9 février 2018 et enjoint à la Ville de Paris d'affecter M. A... dans un emploi correspondant à son grade, sur un poste aménagé tenant compte de son handicap, dans un délai de trois mois. Par la présente requête, M. A... demande à la cour d'assurer l'exécution complète de cet arrêt.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Le juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative peut, si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà, en application de l'article L. 911-1 du même code, les mesures qu'implique son exécution, en préciser la portée dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambiguïté. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En outre, il lui appartient d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures prescrites par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci. En revanche, une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle ne peut porter que sur l'éventuelle abstention de l'administration, observée à la date à laquelle statue le juge de l'exécution, de prendre les mesures prescrites à la suite de l'injonction, et non sur l'éventuelle réitération des difficultés ayant conduit à cette décision, qui relèvent d'un litige distinct.
4. Il résulte de l'instruction que, en vue de procéder à l'exécution de l'arrêt de la cour du 8 juillet 2021 lui enjoignant " d'affecter M. A... sur un poste aménagé tenant compte de son handicap et dans un emploi correspondant à son grade ", la Ville de Paris a nommé
celui-ci, à partir du 15 février 2022, sur un poste nouvellement créé de chargé de mission - gestion des données tiers, placé sous la responsabilité de la cheffe du service des relations et échanges financiers, au sein de la direction des finances et des achats.
5. M. A... fait néanmoins valoir que ne lui ont été confiées depuis sa réintégration sur ce poste que des tâches répétitives de recueil de données d'entreprises soumises à la taxe de balayage en vue de l'élaboration par ses soins d'un tableau qualifié de " base unique des tiers ". Il résulte toutefois de l'instruction que lui sont fixées comme missions sur ce poste, en collaboration étroite avec le responsable de la cellule " gestion des données ", de " collaborer à la recherche et à l'analyse des données tiers par la consultation du portail INFO LEGAL et l'outil RTU ", de " participer à l'élaboration d'un tableau de reporting hebdomadaire qui fait état de l'avancement et des difficultés rencontrées dans l'analyse des tiers " et, enfin, de " participer à l'organisation du plan de charge de la mission et de mettre en place les contrôles de cohérence établis en collaborations avec les servies métiers référents ", dans le but d'améliorer le recouvrement des recettes budgétaires de la Ville de Paris. Un tel emploi relève de ceux ayant vocation à être occupés par un secrétaire administratif des administrations parisiennes de classe supérieure, en vertu notamment de la délibération du conseil de Paris des 28, 29 et 30 mars 2011 portant statut particulier de ce corps, sans que M. A... puisse utilement exciper de l'illégalité de celle-ci dans le cadre du présent litige d'exécution.
6. Si le requérant soutient, par ailleurs, qu'il n'a pas été tenu compte de son handicap, en méconnaissance de l'arrêt de la cour du 8 juillet 2021, il résulte au contraire de l'instruction que la Ville a entendu prendre en compte les troubles du spectre de l'autisme dont il est atteint en l'affectant dans un environnement de travail qualifié de " non stressant et limitant les interactions ", comportant des tâches planifiables et anticipables, en conformité avec les conclusions formulées par le médecin de prévention à l'issue de la visite du 18 février 2022, qui, outre la préconisation d'un télétravail total ou partiel pour raison de santé, relevait la nécessité d'un " environnement de travail calme ".
7. M. A... n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été affecté sur un poste aménagé tenant compte de son handicap, dans un emploi correspondant à son grade.
8. Si M. A... soutient également qu'il fait l'objet d'une discrimination en raison de son handicap et fait valoir qu'à l'issue de sa mission au sein de la direction des finances et des achats, en fin d'année 2024, il ne lui a été confié aucune nouvelle tâche, de telles difficultés relèvent d'un litige distinct de celui tranché par l'arrêt de la cour du 8 juillet 2021. Par suite, il n'appartient pas à la Cour, saisie sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'en connaître.
9. En conséquence, par la nomination du requérant sur le poste de chargé de mission - gestion des données tiers, bien qu'intervenue à compter du 15 février 2022 seulement, la Ville de Paris a complètement exécuté l'arrêt de la cour du 8 juillet 2021.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de M. A... doit être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation de la Ville de Paris aux dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- M. Barthez, président de chambre,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
J. DUBOISLa présidente,
P. FOMBEUR
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA04879 2