Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le maire de Longperrier lui a refusé le bénéfice d'une période de préparation au reclassement et d'enjoindre à la commune de le lui octroyer.
Par un jugement n° 2204611 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a fait droit à ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, la commune de Longperrier, représentée par Me Si Hassen, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme A... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une période de préparation au reclassement dès lors qu'elle était, à la date de la décision contestée, placée en disponibilité d'office pour raison de santé ;
- en tout état de cause, Mme A... ayant déménagé, elle n'est plus en mesure de bénéficier d'une période de préparation au reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête de la commune de Longperrier et à ce que soit mise à sa charge une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Longperrier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 85-104 du 30 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellig ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Abbar, substituant Me Lerat, pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., titulaire du grade d'adjointe territoriale d'animation, exerce ses fonctions auprès de la commune de Longperrier depuis le 1er novembre 1999. Elle a été victime, les 4 juillet et 9 septembre 2014, d'accidents reconnus imputables au service. Par des arrêtés des 23 mars 2020, 26 avril 2021 et 27 décembre 2021, le maire de Longperrier a placé Mme A... en disponibilité d'office avec maintien de son demi-traitement, dans l'attente de son reclassement. Le bénéfice d'une période de préparation au reclassement a été refusé à Mme A... par courriel en date du 19 janvier 2022. La commune de Longperrier relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et lui a enjoint d'octroyer à Mme A... le bénéfice d'une période de préparation au reclassement, sous réserve de changement des circonstances de droit et de fait.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour refuser à Mme A... le bénéfice d'une période de préparation au reclassement, la commune de Longperrier s'est fondée sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa version issue du décret n° 2019-172 du 5 mars 2019, aux termes desquelles : " La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l'avis du comité médical si l'agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l'agent est en congé de maladie lors de la réception de l'avis du comité médical ". Or, en considérant que ces dispositions excluaient les agents en position de disponibilité d'office du bénéfice d'une période de préparation au reclassement, la commune de Longperrier a, comme l'ont à juste titre considéré les premiers juges, méconnu ces dispositions et le motif unique de la décision du 19 janvier 2022 est entaché d'une erreur de droit. Elle ne pouvait dès lors légalement opposer un refus à la demande de Mme A... pour ce motif.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
3. Le motif d'annulation retenu implique seulement que la demande de Mme A... à bénéficier d'une période de préparation au reclassement soit, sous réserve du maintien de cette demande par l'intéressée, réexaminée par la commune de Longperrier, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Longperrier est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun lui a enjoint d'octroyer à Mme A... le bénéfice de la période de préparation au reclassement, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur les frais d'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... et la commune de Longperrier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2204611 du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Longperrier de réexaminer la demande de Mme A... dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Longperrier et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
W. LELLIG
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03769