Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 11 mai 2021 portant, respectivement, inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attaché d'administration hors classe de l'Etat au titre de l'année 2021 et nomination au grade d'attaché d'administration hors classe de l'Etat au titre de l'année 2021, ainsi que la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande de retrait de ces deux arrêtés.
Par un jugement n° 2123456-2123525 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 24PA00246, les 13 janvier et 28 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Mekkaoui, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 portant inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attaché d'administration hors classe de l'Etat au titre de l'année 2021 ainsi que la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande de retrait de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il remplissait les conditions prévues par l'article 24 du décret n° 2011-1317 du
17 octobre 2011 pour être inscrit au tableau d'avancement ;
- sa non-inscription résulte d'une discrimination liée à son âge et à ses fonctions syndicales et méconnaît l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 octobre et 18 décembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 24PA00247, les 13 janvier et 28 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Mekkaoui, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 portant nomination au grade d'attaché d'administration hors classe de l'Etat au titre de l'année 2021 ainsi que la décision du
9 septembre 2021 par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande de retrait de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 octobre et 18 décembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 24PA00246 et n° 24PA00247 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. A..., qui a rejoint le ministère des armées en 2004 dans le corps des attachés d'administration de l'État, a accédé, le 16 novembre 2009, au grade d'attaché principal. Depuis 2014, il bénéficie d'une décharge d'activité de services à temps complet pour l'exercice d'une activité syndicale. Par une demande réceptionnée le 9 juillet 2021, il a demandé le retrait de l'arrêté du 11 mai 2021 portant inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attaché d'administration hors classe de l'Etat au titre de l'année 2021 et de l'arrêté du même jour portant nomination à ce grade au titre de l'année 2021. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes d'annulation de ces deux arrêtés et de la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande de retrait de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal a, aux points 11 et 12 du jugement attaqué, répondu, de manière suffisamment motivée, aux moyens tirés de l'erreur dans l'application de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011, de la discrimination syndicale et de celle liée à l'âge. Par ailleurs, il ressort des termes de ce jugement que le tribunal a répondu de manière commune aux moyens identiques soulevés par M. A... à l'encontre de l'arrêté portant inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attaché d'administration hors classe de l'Etat au titre de l'année 2021 et de l'arrêté de nomination au grade d'attaché d'administration hors classe de l'Etat au titre de l'année 2021.
Sur le bien-fondé des conclusions aux fins d'annulation :
5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " Peuvent être promus au grade d'attaché d'administration hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, les attachés principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade (...). / Les intéressés doivent justifier : / 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement (...) ; / 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement (...). / La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (...). / Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par chaque ministre ou autorité de rattachement en application de l'article 26, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, établi à compter de l'année 2017, au grade d'attaché d'administration hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux et les directeurs de service ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux doivent avoir atteint le 10° échelon de leur grade (...) ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, et désormais codifié aux articles
L. 212-1 et suivants du code général de la fonction publique : " I-Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. / II.- Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, de l'une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l'application des règles suivantes : (...) / 2° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement d'échelon spécial, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de cet échelon spécial, au vu de l'ancienneté acquise dans l'échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, à l'échelon spécial ; 3° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur ".
7. Il résulte de ces dernières dispositions que les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical sont inscrits de plein droit au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans leur grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur. En outre, pour l'appréciation des conditions d'avancement au grade d'attaché hors classe, telles que fixées par l'article 24 du décret 17 octobre 2011, les fonctionnaires en cause peuvent demander à ce que l'exercice des mandats syndicaux pour lesquels ils bénéficient d'une décharge totale de service soit pris en compte, au titre des acquis de l'expérience professionnelle, pour le calcul de la durée d'exercice de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité requise par cet article, lorsqu'ils ont préalablement exercé des fonctions correspondant à celles énumérées par cet article et que les responsabilités ensuite exercées dans le cadre de leurs mandats syndicaux peuvent être regardées comme d'un niveau comparable à celles correspondant aux fonctions ainsi énumérées.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... avait une ancienneté dans le grade d'attaché principal de onze ans, un mois et quinze jours au 31 décembre 2020, similaire à l'ancienneté moyenne dans le grade d'attaché principal des fonctionnaires du ministère des armées inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2020, de onze ans et un mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'avait exercé des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité que pendant deux ans et cinq mois entre les mois de mars 2010 et d'août 2012, en qualité d'adjoint au chef de bureau des contrats opérationnels et innovants. S'il soutient avoir en outre exercé durant sa décharge syndicale à temps complet des fonctions de secrétaire général adjoint de la fédération syndicale
CGT Défense dans la zone Bretagne, Pays-de-la-Loire, Normandie, Région Centre, impliquant des responsabilités de premier plan, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a en tout état de cause exercé ces fonctions qu'entre le 1er juillet 2015 et le 13 avril 2016. Ainsi, il ne totalisait pas huit années dans des fonctions mentionnées au 2° de l'article 24 du décret du
17 octobre 2011. Par ailleurs, le ministre des armées soutient sans être contredit que l'intéressé n'a pas été détaché sur l'un des emplois prévus au 1° de l'article 24 du décret du
17 octobre 2011, ni n'avait atteint le dixième échelon de son grade à la date des décisions contestées. Par suite, dès lors que M. A... ne remplissait pas les conditions pour accéder à ce grade, le ministre des armées n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées aux points 5 et 6 en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2021 et, par voie de conséquence, en ne l'y nommant pas.
9. En second lieu, dès lors que M. A... ne remplissait pas les conditions pour accéder au grade d'attaché hors classe, dont la légalité ou la conventionnalité ne sont pas contestées, il ne peut utilement soutenir avoir été victime de discrimination liée à son activité syndicale ou liée à l'âge, ou que les décisions en litige méconnaîtraient l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes 24PA00246 et 24PA00247 de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA00246-24PA00247 2