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02/04/2025 | FRANCE | N°24PA04014

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 02 avril 2025, 24PA04014


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, dont la présidente de la deuxième section a transmis sa demande au tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance n° 2310263 du 12 mai 2023, d'annuler les arrêtés du 4 mai 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.



Par un jugement n°2305750 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, dont la présidente de la deuxième section a transmis sa demande au tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance n° 2310263 du 12 mai 2023, d'annuler les arrêtés du 4 mai 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n°2305750 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 4 février 2025, M. B..., représenté par Me Delimi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 avril 2024 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de police du 4 mai 2023, mentionnés ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Delimi, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ont été prises au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- elles n'ont pas été précédées d'un examen complet de sa situation ;

- elles ont été prises en méconnaissance de l'article L. 611-3, 9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement au système d'information Schengen est insuffisamment motivée ;

- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il justifie d'une circonstance humanitaire tenant à son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 février 2025, M. B... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

M. B... s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 3 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 4 mai 2023, le préfet de police a obligé M. B..., ressortissant malien né le 11 novembre 1976 à Bamako, interpellé le 3 mai 2023 à Paris dans le 18ème arrondissement, à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois. M. B... fait appel du jugement du 25 avril 2024, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. En premier lieu, les moyens tirés, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, d'un vice de procédure faute de consultation du collège de médecins de l'OFII, de l'absence d'examen de la situation de M. B..., d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Il en va de même des moyens tirés d'une erreur d'appréciation affectant la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de l'insuffisance de la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et d'une erreur d'appréciation affectant cette dernière décision.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

4. Si M. B... souffre d'un syndrome coronarien aigu et d'un diabète de type 2 pour lesquels il est suivi notamment à l'hôpital Bichat, et bénéficie d'un traitement médicamenteux associant un antidiabétique et plusieurs bêtabloquants et hypertenseurs, les certificats médicaux de deux cardiologues et d'un médecin généraliste et les diverses autres pièces qu'il produit, sont insuffisants pour démontrer que l'absence de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il n'a d'ailleurs jamais demandé son admission au séjour en raison de son état de santé, alors qu'il soutient être entré en France en 1999. Le moyen qu'il tire d'une violation des dispositions citées ci-dessus doit donc être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2025.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA04014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04014
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : DELIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;24pa04014 ?
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