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02/04/2025 | FRANCE | N°24PA03908

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 02 avril 2025, 24PA03908


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2213769 du 8 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 22PA05227 du 28 mars

2023, la Cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 8 novembre 2022 du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2213769 du 8 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22PA05227 du 28 mars 2023, la Cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ainsi que l'arrêté du 30 août 2022 du préfet de police, et, d'autre part, enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et a enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par une lettre enregistrée le ler juin 2023, M. A..., représenté par Me Hervet, demande à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer 1'exécution de l'arrêt rendu par la cour le 28 mars 2023.

Par un courriel du 5 juin 2024, M. A... informe la Cour que l'arrêt de la Cour n'est toujours pas exécuté.

Par une lettre enregistrée le 19 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la demande de M. A... en faisant valoir que toutes les mesures utiles ont été prises pour assurer 1'exécution de l'arrêt de la Cour dès lors que M. A... a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour afin de permettre l'instruction de son dossier.

Par une ordonnance du 2 septembre 2024 la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par

voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification de classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) ".

2. L'article 2 de l'arrêt n° 22PA05227 du 28 mars 2023 de la Cour administrative d'appel de Paris a enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

3. Il résulte de l'instruction que si le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A... une autorisation provisoire de séjour valable du 18 juin au 17 décembre 2024 " afin de permettre l'instruction de son dossier ", il n'a pas procédé, pendant la période de deux mois suivant la notification de l'arrêt du 28 mars 2023, au réexamen de situation de l'intéressé comme lui enjoignait de le faire la Cour, et n'a pas pris de décision sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans faire état d'aucun motif qui aurait pu y faire obstacle.

4. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvant être regardé comme ayant exécuté intégralement l'arrêt de la cour administrative, il y a lieu de lui enjoindre de se prononcer sur la situation de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de cet arrêt dans les délais impartis, et jusqu'à la date à laquelle il aura reçu exécution.

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, avoir pris une décision sur la demande de M. A.... Le montant de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.

Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris (3ème chambre) une copie de sa décision justifiant de la mesure prise pour l'exécution complète de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 mars 2023.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Philippe Delage, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

Ph. DELAGE

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA03908 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03908
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. DELAGE
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : HERVET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;24pa03908 ?
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