Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le garde de sceaux, ministre de la justice a refusé sa nomination en qualité de notaire dans un office à créer au sein de la zone 1109-Paris, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande de nomination dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2316008/6-2 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024 Mme A..., représentée par Me Stouffs, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 juin 2023 par laquelle le garde de sceaux, ministre de la justice a refusé sa nomination en qualité de notaire dans un office à créer au sein de la zone 1109-Paris ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande de nomination dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité du fait de son insuffisance de motivation, dès lors qu'il ne répond pas à son argumentation sur l'ancienneté des faits à l'origine du refus contesté ;
- la décision de refus litigieuse est entachée d'inexactitude matérielle des faits dès lors que les stupéfiants trouvés dans la voiture qu'elle conduisait appartenaient à son compagnon et non à elle, qu'elle n'avait pas connaissance de leur présence dans le véhicule, et qu'elle n'a opté pour une procédure de comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité que pour éviter une procédure plus longue et onéreuse ;
- en tout état de cause cette décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973, dès lors que les faits en cause ne présentent pas de lien avec l'exercice de la profession de notaire, sont anciens et isolés, l'intéressée ayant par ailleurs un casier judiciaire vierge, ayant obtenu l'effacement du bulletin n°1 de cette condamnation prononcée en Espagne ; par ailleurs les stupéfiants transportés étaient de la marijuana, qui est légalisée dans plusieurs pays européens ;
- le tribunal ne pouvait se fonder pour porter son appréciation sur l'avis défavorable du procureur général près la Cour d'appel de Toulouse dès lors que le garde des Sceaux n'était pas lié par cet avis, qu'il n'a d'ailleurs plus à solliciter ;
- la décision litigieuse apparait disproportionnée compte tenu de ses conséquences très lourdes sur la requérante et de son comportement exemplaire depuis son unique condamnation pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025 le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015,
- le décret n° 1973-609 du 5 juillet 1973,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 2021, Mme A... a posé sa candidature en vue de sa nomination en qualité de titulaire de l'office notarial créé au sein de la zone 1109-Paris à la résidence de Paris. Sa candidature a été tirée au sort en rang utile le 13 janvier 2022. Toutefois par courrier du 8 juin 2023, la cheffe du bureau de la gestion des officiers ministériels de la direction des affaires civiles et du sceau l'a informée de ce qu'une décision de rejet de sa candidature était envisagée compte tenu d'un manquement à l'obligation d'honorabilité exigée par l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire faisant obstacle à sa nomination en qualité de titulaire d'un office notarial. Invitée à présenter des observations, Mme A... les a formulées par un courrier du 12 juin 2023. Par une décision du 21 juin 2023, sa demande de nomination a été rejetée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Mme A... a dès lors saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 2 juillet 2024 dont elle relève dès lors appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. S'il résulte de l'article 9 du code de justice administrative que les jugements doivent être motivés, et s'ils doivent répondre aux moyens soulevés devant eux, ils ne sont pas tenus en revanche de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui desdits moyens. Ainsi les premiers juges, qui ont répondu de manière très détaillée au moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse, ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, ne pas faire état de l'argument, soulevé à l'appui dudit moyen, tiré de l'ancienneté des faits à l'origine du refus de nomination contesté. Par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, si le garde des Sceaux, ministre de la justice fait valoir que la demande de nomination de la requérante est, en tout état de cause, devenue caduque dès lors que l'article 52 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, modifié par le décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 dispose notamment que " La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement ", et qu'une nouvelle carte a été instituée par arrêté du 27 février 2024, cette circonstance, qui ne prive pas d'objet la requête de Mme A..., est par ailleurs postérieure à l'intervention de la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur sa légalité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " I. - Les notaires (...) peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. / Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. (...) / A cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire (...) apparaît utile. / Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée. Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans. / II. Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en qualité de notaire (...), le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office de notaire (...) créé. (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 dans sa rédaction alors applicable : " Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : (...) / 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ; / 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 49 du même décret : " Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. ".
5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il incombe au ministre de la justice de nommer titulaire d'un office à créer le demandeur qui remplit les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire précisées par l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et, au contraire, de rejeter la demande lorsque le candidat ne remplit pas ces conditions. Lorsqu'il vérifie le respect de ces conditions par le demandeur, il appartient au ministre de la justice d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressé a commis des faits contraires à l'honneur et à la probité qui sont, compte tenu notamment de leur nature, de leur gravité, de leur ancienneté, ainsi que du comportement postérieur de l'intéressé, susceptibles de justifier légalement un refus de nomination.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 février 2014, Mme A..., alors âgée de vingt-sept ans, a été interpellée avec son compagnon alors qu'elle conduisait un véhicule appartenant à celui-ci et contenant 1 140 grammes de marijuana pour une valeur estimée à 4 383,53 euros. Elle a, pour ces faits, été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Figueres, en Espagne, en date du
14 avril 2015, à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et 4 383,53 euros d'amende pour trafic de drogues ne causant pas de graves dommages à la santé, conformément à l'article 368 du code pénal espagnol. Si elle fait valoir qu'elle ignorait que le véhicule qu'elle conduisait contenait des produits stupéfiants et produit une attestation en date du 9 juin 2023 de son ex-compagnon corroborant ses allégations et indiquant être le seul auteur des faits, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement lui-même que les intéressés ont manifesté leur accord avec les faits en cause et les peines demandées, et que ce jugement a ainsi été rendu selon une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, sans que la requérante justifie avoir procédé à cette reconnaissance des faits dans le seul but d'éviter une procédure plus lourde et onéreuse comme elle le soutient. Ainsi le moyen tiré de l'inexactitude des faits à l'origine de la décision de refus contestée doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort également du même jugement du 14 avril 2015 que Mme A... et son compagnon ont admis que le but de la détention des produits stupéfiants était de les " distribuer et de les commercialiser ensuite à des tiers ". Or la commercialisation de produits stupéfiants est contraire tant à la probité attendue d'un notaire qu'à l'honneur, nonobstant les circonstances, alléguées par la requérante, que les examens toxicologiques révèlent qu'elle n'avait pas elle-même consommé de drogue, que la marijuana serait désormais légalisée dans plusieurs pays, que les faits étaient anciens de neuf ans lors de l'intervention de la décision attaquée et présentaient un caractère isolé, et qu'elle donne satisfaction dans l'étude dans laquelle elle exerce ses fonctions. Par ailleurs il découle des 2° et 3° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 que les faits contraires à l'honneur et à la probité ne se limitent pas à ceux ayant donné lieu à sanctions disciplinaire ou pénale et, dès lors, la circonstance que la sanction prononcée par le jugement du 14 avril 2015 a été effacée du bulletin n° 1 du casier judiciaire de Mme A... par une ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Albi du 24 mars 2023 n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision contestée. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que le garde des Sceaux ministre de la justice se serait cru lié par l'avis défavorable du procureur général près la Cour d'appel de Toulouse. Ainsi, compte tenu tant de la nature que de la gravité des faits en cause, et nonobstant leur caractère ancien et isolé, le garde des sceaux, ministre de la justice, en se fondant sur lesdits faits pour opposer un refus à la demande de nomination de la requérante, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Philippe Delage, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03902