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02/04/2025 | FRANCE | N°24PA03868

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 02 avril 2025, 24PA03868


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.



Par un jugement n° 2404186/8 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédur

e devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 16 décembre 2024, M. A... B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2404186/8 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 16 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me de Sa-Pallix, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2404186/8 du 15 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l'attente, dans un délai de sept jours à compter du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation partielle de l'arrêté, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation individuelle ;

- son droit d'être entendu a été méconnu ;

- l'auteur de l'arrêté était incompétent pour le signer ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- la procédure ayant conduit à l'adoption de son avis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entachée d'irrégularités ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- le préfet de police n'a, à tort, pas examiné sa situation au regard d'autres dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2024.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 19 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Segretain a été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est un ressortissant péruvien né le 7 mars 1993 et entré en France, selon ses déclarations, le 17 mars 2022. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A... B... relève appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.

Sur les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté :

2. En premier lieu, M. A... B... n'apportant, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté et de ce que son droit d'être entendu a été méconnu, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour motiver l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel il a refusé à M. A... B... le titre de séjour qu'il a demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, le préfet de police, qui a mentionné les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 425-9, L. 611-1 3° et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé qu'aucun élément du dossier et aucune circonstance particulière ne justifiait qu'il s'écarte de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel l'état de santé de M. A... B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le préfet de police a également relevé que M. A... B... est célibataire et sans charge de famille en France, que sa mère réside dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, que l'intéressé ne faisait état d'aucune circonstance particulière justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et qu'il n'alléguait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 14 décembre 2023 est insuffisamment motivé doit être écarté, la circonstance que le préfet de police, qui n'y était pas tenu, n'ait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A... B... étant à cet égard sans incidence. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ces motifs retenus par le préfet de police dans l'arrêté en litige, que celui-ci se serait livré à un examen insuffisamment approfondi de la situation de l'intéressé avant de décider de lui refuser un titre de séjour, de l'obliger à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard ' l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ". / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). " Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 16 octobre 2023 comporte le nom des trois médecins, régulièrement désignés à cette fin par décision du directeur général de l'OFII librement accessible au public, ayant siégé au sein de ce collège avec leurs signatures et que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 12 septembre 2023, ne figurait pas parmi ses signataires. La circonstance, à la supposer établie, que l'avis n'ait pas donné lieu à une délibération collégiale est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet dès lors que la garantie, pour le demandeur, est constituée par cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen de l'intéressé. Si le requérant fait également valoir qu'il n'a pas été assisté d'un traducteur pour les examens pour lesquels il a été convoqué en vue de l'établissement du rapport, il n'apporte aucune précision sur les circonstances qu'il aurait été empêché de faire valoir, et n'invoque, en tout état de cause, ainsi la méconnaissance d'aucune obligation légale ou d'aucun principe. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du 16 octobre 2023 doit être écarté dans toutes ses branches.

6. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à M. A... B... le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 16 octobre 2023, que si l'état de santé de M. A... B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 23 février 2024, rédigé par le docteur C..., praticienne hospitalière à l'hôpital Bichat-Claude Bernard, que M. A... B... est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie à ce titre d'une prise en charge médicale depuis 2022, constituée d'un traitement par injection tous les deux mois comportant du Cabotegravir et de la Rilpivirine. Si M. A... B... fait valoir qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie au Pérou, la mention, dans le certificat médical précité du 23 février 2024, selon laquelle " la prise en charge telle que décrite n'existe pas à ma connaissance dans son pays d'origine et son interruption représenterait un risque pour sa santé d'une exceptionnelle gravité " est insuffisamment précise et circonstanciée pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, alors en outre que le pays d'origine n'est pas mentionné dans le certificat, la circonstance que les deux molécules en cause ne figurent pas dans deux listes, produites par le requérant, énumérant des médicaments essentiels au Pérou, dont l'une émane au demeurant d'un institut national de la santé de l'enfant, n'y suffisant pas plus. Si M. A... B... fait également valoir qu'il s'est engagé dans un processus de transition de genre, dont fait mention le même certificat, cette circonstance n'est, au regard des pièces produites, pas plus de nature à faire apparaître que le préfet de police aurait porté une appréciation erronée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait au regard de la durée de son séjour en France, de son état de santé, de l'impossibilité d'être soigné dans son pays d'origine, des risques encourus en tant que personne transgenre en cas de retour dans son pays d'origine et de son insertion au sein de la société française, il n'étaye son moyen d'aucune précision, faute notamment de désigner l'erreur de fait qui aurait été commise. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.

8. Enfin, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Si M. A... B... fait valoir qu'il vit sur le territoire français depuis le 17 mars 2022, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, où il ne témoigne d'aucune intégration particulière et où il n'exerce aucune activité professionnelle, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où réside sa mère. Dans ces conditions, en lui refusant un titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Enfin, si le requérant fait grief au préfet de police de ne pas avoir examiné sa demande sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, en tout état de cause, de la circulaire du 28 novembre 2012, il n'allègue pas avoir formé de demande en ce sens, et il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

12. En second lieu, au regard de la situation personnelle de M. A... B... telle qu'elle a été analysée aux points 6 et 9, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision d'octroyer un délai de départ volontaire de trente jours :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision octroyant à M. A... B... un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

14. En second lieu, le requérant n'invoque aucune circonstance particulière de nature à justifier que le délai de départ volontaire qui lui a été octroyé par le préfet de police soit supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

16. En second lieu, si le requérant soutient qu'il est exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Pérou en sa qualité de personne transgenre, il ne l'établit pas en se bornant à citer des articles de journaux et à produire un rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de mars 2022 sur la situation des minorités sexuelles et de genre au Pérou depuis 2016, faisant état de préjugés, stéréotypes voire de faits de discrimination à l'encontre de celles-ci dans la société péruvienne, ainsi que de l'adoption en janvier 2017 d'un décret législatif incluant l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans les actes de discrimination contraires aux droits humains punis par le code pénal. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fins d'injonction et d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 24PA03868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03868
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : DE SA - PALLIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;24pa03868 ?
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