Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Eagle Construction a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Jouy-sur-Morin a refusé de l'autoriser à raccorder son bien immobilier situé rue des Marais au réseau d'adduction d'eau, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 1er février 2021, d'enjoindre à la commune de Jouy-sur-Morin de délivrer un avis favorable à sa demande d'abonnement présentée le 3 décembre 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir et de mettre à la charge de la commune de Jouy-sur-Morin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104976 du 27 juin 2024 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 août 2024 et 17 janvier 2025, la société Eagle construction, représentée par Me Maucande, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le maire la commune de Jouy-sur-Morin a refusé de l'autoriser à raccorder son bien immobilier situé rue des Marais au réseau d'adduction d'eau, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 1er février 2021 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Jouy-sur-Morin de délivrer un avis favorable à sa demande d'abonnement présentée le 3 décembre 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Jouy-sur-Morin la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'illégalité externe en ce qu'elle ne comporte aucune motivation, alors que s'agissant d'une décision à caractère personnel faisant grief elle aurait du être motivée en application des articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le refus de raccordement contesté méconnait les dispositions de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales faisant obligation de fournir de l'eau à tout candidat dès lors qu'il existe un réseau public d'eau potable ;
- ce refus méconnait l'égalité d'accès des usagers au service public de l'eau ainsi que les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'environnement alors en vigueur ;
- la commune ne pouvait sans contradiction refuser ce raccordement alors d'une part que le SIANE avait émis un avis favorable sur la conformité du réseau d'assainissement installé par la requérante et collecté au réseau collectif unitaire et d'autre part que la commune ne s'était pas opposée au raccordement électrique et à l'installation de 16 compteurs électriques ;
- la commune ne pouvait refuser la demande de raccordement en se fondant sur l'article
L. 111-12 du code de l'urbanisme et l'absence d'autorisation d'urbanisme pour le projet en cause alors d'une part que le site a toujours été raccordé au réseau d'eau potable, que la rénovation projetée ne nécessitait pas le dépôt d'une demande de permis de construire et que la société requérante s'est vu accorder en revanche une autorisation de raccordement de 18 compteurs électriques individuels.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2024 et 19 février 2025, la commune de Jouy-sur-Morin, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité ou à défaut comme mal fondée, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Eagle construction.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de comporter des moyens d'appel, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant dès lors que la commune était en situation de compétence liée pour refuser le raccordement sollicité ;
- les autres moyens soulevés par la société Eagle construction ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garcia, représentant la commune de Jouy-sur-Morin.
Considérant ce qui suit :
1. La société Eagle Construction est propriétaire sur le territoire de la commune de Jouy-sur-Morin d'un bien immobilier constitué de la parcelle D 2255 sur laquelle s'élevait antérieurement une usine de papeterie dont l'activité a cessé en 2014. Souhaitant réhabiliter ces bâtiments pour y créer un ensemble de dix-sept logements cette société a sollicité de la commune de Jouy-sur-Morin, le
3 décembre 2020, le raccordement, par l'intermédiaire de 14 compteurs individuels, au réseau d'adduction d'eau. Le maire a toutefois émis le 17 décembre 2020 un avis défavorable à ce raccordement, ce qui a conduit à l'interruption des travaux. Par un courrier en date du 1er février 2021, la société Eagle Construction a formé un recours gracieux puis, dans le silence gardé par la commune, elle a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'avis du
17 décembre 2020, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Toutefois le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 27 juin 2024 dont elle relève dès lors appel.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Jouy-sur-Morin :
2. Il ressort des termes mêmes de la requête d'appel de la société Eagle Construction que celle-ci soutient que le tribunal aurait à tort mis en œuvre les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme alors qu'elles seraient, selon elle, inapplicables en l'espèce. Par suite cette requête contient bien des moyens d'appel, et la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article
R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être écartée.
Sur la légalité du refus de raccordement au réseau d'adduction d'eau :
3. Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " "Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
4. La décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L. 111-12 précité du code de l'urbanisme, le raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi. Il s'ensuit que le maire ne se trouve pas alors en situation de compétence liée pour opposer un refus à la demande de raccordement qui lui a été présentée. Dès lors, à supposer que la commune ait pu, comme elle le soutient, se fonder sur l'article L. 111-12 précité du code de l'urbanisme pour rejeter la demande de la société Eagle, elle ne se trouvait pas en situation de compétence liée, et par suite les moyens soulevés par cette société à l'encontre de cette décision ne sont pas inopérants.
5. Par ailleurs la décision par laquelle le maire s'oppose au raccordement à l'un des réseaux sur le fondement de cet article L. 111-12 du code de l'urbanisme a le caractère d'une mesure de police de l'urbanisme, et elle est dès lors soumise à une obligation de motivation en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Or il ressort des pièces du dossier que le maire s'est borné à émettre un avis défavorable au raccordement au réseau d'adduction d'eau, avis dont le caractère décisoire n'est pas contesté et qui a entrainé l'interruption des travaux, sans exposer les éléments de droit et de fait sur lesquels se fondait cet avis. Dès lors la société Eagle construction est fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé est entaché d'illégalité du fait de son défaut de motivation.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation du refus de raccordement critiqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Eagle Construction est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que la commune de Jouy-sur-Morin émette un avis favorable à la demande de raccordement présentée par la société Eagle construction. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Jouy-sur-Morin de réexaminer la demande de la société Eagle construction dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Eagle construction, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Jouy-sur-Morin demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Jouy-sur-Morin une somme de 1 500 euros à verser à la société Eagle construction sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Melun et la décision du
17 décembre 2020 du maire de la commune de Jouy-sur-Morin, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Jouy-sur-Morin de procéder au réexamen de la demande de la société Eagle construction dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Jouy-sur-Morin versera à la société Eagle construction une somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Jouy-sur-Morin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eagle construction et à la commune de Jouy-sur-Morin.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Philippe Delage, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
-Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03740