Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le maire de Pécy s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le
14 janvier 2022 à fin d'installation d'un relais de téléphonie mobile et d'une clôture sur la parcelle cadastrée section 0A n° 0320 située rue du Lavoir à Pécy, d'enjoindre au maire de lui délivrer une décision de non-opposition, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Pécy une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement du 24 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du
1er février 2022 du maire de Pécy et a enjoint à ce dernier de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à déclaration dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 2024 et 17 décembre 2024, la commune de Pécy, représentée par Me Monamy, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203247 du 24 mai 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par la société Free Mobile ;
3°) de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement en ne répondant pas au moyen tiré de la prégnance de l'antenne relais sur les habitations voisines, très proches ;
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'elle avait demandé une substitution de motif, alors qu'elle avait toujours entendu invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 1.2.1du règlement de la zone A du PLU ;
- le tribunal a à tort accueilli le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué qui était suffisamment motivé ;
- le tribunal a à tort fait droit au moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision attaquée alors que le projet litigieux, prévu à proximité de l'entrée du village, et notamment de son église classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que d'habitations, et portant sur un pylône de 36 mètres de hauteur qui ne sera dissimulé par aucune végétation, est susceptible de porter atteinte au paysage, ainsi que l'a retenu l'ABF, et méconnait dès lors les dispositions de l'article 1.2.1 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la Société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Pecy lui verse une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable du fait qu'elle ne contient pas de critique du jugement et se borne à reprendre les écritures de première instance de la commune ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de M. A..., maire de la commune de Pecy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 janvier 2022, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable portant sur un pylône en treillis métallique servant de support à des antennes-relais. Par un arrêté du 1er février 2022, le maire de Pécy s'est opposé à cette déclaration préalable. La commune de Pécy fait appel du jugement du 24 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du
1er février 2022 et a enjoint au maire de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à déclaration dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Free Mobile :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Si la société Free Mobile relève dès lors à juste titre qu'une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le mémoire de première instance ne satisfait pas à ces dispositions et est dès lors irrecevable, il résulte de la requête de la commune de Pecy, qui dans ses conclusions demande explicitement l'annulation du jugement, qu'elle a notamment invoqué l'insuffisance de motivation de celui-ci, soutenu qu'il était entaché de " dénaturation " pour avoir considéré qu'elle avait demandé une substitution de motifs qu'elle conteste avoir sollicitée, et qu'elle soutient également à plusieurs reprises que les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation, notamment en retenant que le projet ne portait pas atteinte au site. Ainsi la fin de non-recevoir soulevée ne peut qu'être écartée.
Sur la régularité du jugement :
3. S'il résulte de l'article 9 du code de justice administrative que les jugements doivent être motivés, et s'ils doivent répondre aux moyens soulevés devant eux, ils ne sont pas tenus en revanche de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui desdits moyens. Ainsi les premiers juges, qui ont répondu de manière suffisamment détaillée aux moyens soulevés devant eux n'étaient pas tenus de répondre explicitement aux observations de la commune en défense relatives à la prégnance de l'antenne relais sur les habitations voisines, qui ne constituaient qu'un argument à l'appui du moyen consistant à soutenir que son arrêté n'était pas entaché d'erreur d'appréciation. Par suite la collectivité requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté du 1er février 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (...) ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ". Aux termes de l'article A. 424-1 du même code : " La décision expresse prise (...) sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. (...) ". L'article A. 424.2 du même code dispose que : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : / (...) c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application / (...) ". Aux termes de l'article A. 424-3 dudit code : " L'arrêté indique, selon les cas ; (...) b) (...) si la déclaration préalable fait l'objet d'une
opposition ; (...) ". Enfin, selon l'article A. 424-4 du même code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".
5. Si l'arrêté du 1er février 2022 du maire de Pécy mentionne un ensemble de faits concernant les caractéristiques de la commune, du terrain d'assiette du projet et du pylône dont l'installation est projetée, il se borne à viser, au titre de la motivation en droit, " le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-4 et suivants, R. 421-17, R. 421-23 et suivants " , et " le plan local d'urbanisme approuvé le 14 décembre 2017 " sans mentionner sur quelles dispositions de celui-ci il entend se fonder et sans viser non plus des dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'atteinte aux paysages. Ainsi cet arrêté ne peut être regardé comme indiquant de manière suffisamment précise les dispositions pertinentes de ces textes censées fonder, en lien avec les constats factuels exposés, l'opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, laquelle n'a dès lors pas été mise à même de connaître précisément et immédiatement, à sa seule lecture, les normes fondant la décision de refus qui lui a été opposée. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Melun a accueilli le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes de l'article A. 1. 2. 1 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) / Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : / (...) / Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) ".
7. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de l'autorisation d'urbanisme sollicitée ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. En premier lieu il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, s'il ne présente pas dans ses abords immédiats d'intérêt paysager particulier, se situe à 170 mètres environ du bourg de Pécy, en entrée de village, par conséquent dans une zone dont le PLU a entendu assurer la protection des paysages, le rapport de présentation de ce document d'urbanisme indiquant que " les entrées de village, donnant un aperçu de l'espace construit, sont des lieux clés à considérer avec une attention particulière vis-à-vis des enjeux paysagers ", et la requérante faisant valoir sans être sérieusement contestée sur ce point que cet objectif s'est déjà concrétisé par le démantèlement de la ligne électrique qui se situait à proximité afin de supprimer les pylônes qui la soutenaient. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe également à environ 300 mètres d'habitations et à 670 mètres de l'église Sainte Marie Madeleine, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, dont le clocher est classé monument historique, et qui bénéficie d'un périmètre de protection de 500 mètres. En outre s'il est vrai que ce terrain se situe également aux abords d'une station d'épuration, la présence de celle-ci, d'ailleurs masquée par des arbustes, se traduit seulement par des bassins de décantation d'un impact très limité sur le plan paysager.
9. En second lieu si la société Free mobile fait valoir que le pylône devant être implanté serait de type " treillis métallique ", et non de type " tubulaires radômés ", et présenterait de ce fait un moindre impact visuel, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce pylône présentera une hauteur de 36 mètres hors antenne, soit une hauteur considérable, même pour une installation de ce type, et que, implanté sur un terrain extrêmement plat dans un environnement de champs, dépourvu d'arbres, il se verra à très longue distance. Cet impact sur les paysages a d'ailleurs été retenu par l'architecte des bâtiments de France dans son avis du 20 janvier 2022 qui, s'il ne lie pas la commune, peut néanmoins être pris en compte par l'administration et le juge à titre d'élément d'appréciation, et qui retient que ce projet est " impactant à proximité du village et de son église (...) en particulier dans le contexte à dominante agricole favorisant les vues lointaines " ce qui le conduit notamment à préconiser " d'orienter le demandeur sur une situation en vallon boisée et très excentrée des centralités et des espaces protégés. A l'exclusion de toute implantation en périphérie du village ". Par suite, et contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le maire de la commune de Pecy a pu sans erreur d'appréciation, compte tenu notamment de la configuration des lieux, de la situation en entrée de village et de la hauteur du pylône projeté, s'opposer à la déclaration de travaux de la société Free Mobile en raison de l'atteinte susceptible d'être portée à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dès lors la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu ce second motif d'annulation de l'arrêté litigieux, lequel n'encourait l'annulation qu'en raison de son insuffisance de motivation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pecy n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 1er février 2022. Eu égard au seul motif d'annulation de l'arrêté litigieux retenu par le présent arrêt, elle est toutefois fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal lui a enjoint de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à déclaration préalable. Elle est par suite, dans cette mesure, fondée à demander l'annulation dudit jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme que la commune de Pécy demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni de mettre à la charge de la commune de Pécy la somme que la société Free mobile demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 mai 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a enjoint à la commune de Pécy de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à déclaration préalable.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société Free Mobile présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pécy et à la société Free Mobile.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Labetoulle, première conseillère,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine et Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03281