Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301578 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et le mémoire de production enregistrés les 26 juin 2024 et 22 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Lapeyrere, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le collège des médecins de l'OFII a rendu un avis médical sans avoir examiné la patiente et sans connaître le traitement dont elle bénéficie en France du fait que Mme B... n'a pas pu réaliser les examens complémentaires prescrits par ce même collège de médecins ;
- cette décision est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me Lapeyrere, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... D... B..., ressortissante ivoirienne, née le 10 juin 1991, est entrée en France en 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 18 mars 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 29 octobre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 18 mars 2020. Par un arrêté du 4 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100712 du 10 mars 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 4 janvier 2021 et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme B.... Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 3 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé / (...) ". Aux termes de l'article
R 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office (...) peut (...) convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) [Si] le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, (...) le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins / (...) / Lorsque le demandeur (...) n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office (...) qui lui a été adressée, l'avis le constate / (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...) ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires / Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur / Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente / Les informations ou les résultats d'examens complémentaires sollicités sont communiqués dans un délai de quinze jours à compter de la demande formulée par le médecin de l'office. A défaut de disposer de ces éléments dans ce délai, le demandeur atteste avoir entrepris les démarches nécessaires dans ce même délai / Lorsque le demandeur n'a pas accompli les formalités lui incombant conformément aux deux alinéas précédents ou lorsqu'il n'a pas justifié de son identité à l'occasion de sa convocation à l'office, le service médical de l'office en informe le préfet dès l'établissement du rapport médical ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié / d) la durée prévisible du traitement / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays / Cet avis mentionne les éléments de procédure / (...) ".
3. S'il ressort des pièces du dossier que l'OFII a envoyé à Mme B..., par courrier daté du 29 septembre 2022, une convocation pour un examen médical prévu le 13 octobre 2022 et que Mme B... ne s'y est pas présentée, et n'a pu obtenir un autre rendez-vous, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la possibilité pour le médecin de l'OFII de convoquer l'étranger pour l'examiner ne constitue qu'une simple faculté. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce médecin de l'OFII, qui s'est fondé sur le certificat médical confidentiel produit par l'intéressée et établi par le praticien qui la suit habituellement, n'aurait pas disposé des éléments utiles pour établir son rapport médical ou que le défaut de réponse à sa convocation aurait eu une incidence sur son appréciation ou celle du collège de médecins de l'OFII. Ainsi, la circonstance que Mme B... n'ait pas pu se rendre à la convocation est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la régularité de la procédure. En outre, elle ne produit comme élément nouveau devant la Cour qu'un certificat médical, en date du 19 juillet 2024, donc postérieur de plus d'un an à l'intervention de la décision attaquée mais qui peut néanmoins éclairer sur sa situation à cette date, qui atteste seulement qu'elle est suivie pour sa pathologie au sein de l'hôpital Bichat et bénéficie d'un traitement par Biktarvy qui ne serait pas disponible dans son pays d'origine, sans au demeurant que ce pays soit mentionné ni qu'il soit apporté d'éléments sur l'existence ou l'absence d'éventuels traitements de substitution possibles. Dans ces conditions, compte tenu du caractère très succinct de ce certificat, et à supposer que Mme B... doive être regardée comme ayant entendu soulever de nouveau devant la Cour, outre l'existence d'un vice de procédure, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
5. Mme B..., entrée en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, établit qu'elle a travaillé pendant trois mois en 2022 en tant qu'agent de service, qu'elle vit dans un logement avec le père de son enfant née le 27 septembre 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, et se prévaut également de son état de santé, et de sa vulnérabilité en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'elle n'établit pas qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier, en Côte d'Ivoire, de son traitement médicamenteux et d'une prise en charge appropriée à son état de santé. En outre, elle ne justifie pas d'une insertion stable et ancienne sur le territoire français. De plus la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, elle ne peut faire utilement état, dans la présente instance, de la naissance de sa fille le 27 septembre 2023 soit huit mois et demi après l'édiction de la décision contestée, en date du 9 janvier 2023. Il lui appartient seulement, si elle s'y croit fondée, de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en invoquant la naissance de cette enfant. Enfin elle ne justifie d'aucune circonstance particulière la mettant dans l'impossibilité de retourner en Côte d'Ivoire, et d'y poursuivre sa vie privée et familiale avec son enfant et le père de cette dernière. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus la naissance de la fille de Mme B... est postérieure de huit mois et demi à l'édiction de la décision contestée, en date du 9 janvier 2023, qui ne pouvait dès lors prendre en compte l'existence de cet enfant et ses éventuels liens futurs avec son père. Dans ces conditions, Mme B... qui ne peut ainsi se prévaloir utilement, dans la présente instance, de cette naissance, n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté en litige le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Philippe Delage, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
M-I. C... Le président,
Ph. DELAGELe greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA02780 2