La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2025 | FRANCE | N°24PA02746

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 02 avril 2025, 24PA02746


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le président du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales (INFN) a rejeté sa demande de dispense de diplôme pour accéder à la profession de notaire.



Par un jugement n° 2212811/6-1 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


<

br> Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juin 2024 et 20 décembre 2024, Mme A..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le président du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales (INFN) a rejeté sa demande de dispense de diplôme pour accéder à la profession de notaire.

Par un jugement n° 2212811/6-1 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juin 2024 et 20 décembre 2024, Mme A..., représentée par Me Piazza, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le président du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales (INFN) a rejeté sa demande de dispense de diplôme pour accéder à la profession de notaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut national des formations notariales (INFN) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit en jugeant qu'elle n'exerçait pas de fonction de juriste d'entreprise du fait que dans le cadre de ses fonctions elle ne satisfaisait pas à la définition du juriste d'entreprise alors que d'une part elle était amenée, en application de l'article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales, à rédiger des actes et exercer des fonctions comparables à celles d'un notaire, d'autre part qu'elle doit être regardée comme exerçant bien un poste de juriste d'entreprise au sens de l'article 58 de la loi n° 71-1130 du

31 décembre 1971.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2024 et 29 janvier 2025, l'Institut national des formations notariales, représenté par Me Briard, avocat aux Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- les observations de Me Augier, représentant Mme A...,

- et les observations de Me Chauvelier, représentant l'Institut national des formations notariales.

Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 13 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1.Mme A... a sollicité le 25 mars 2021 auprès de l'Institut national de formations notariales (INFN) une dispense de diplôme pour exercer la profession de notaire. Par une décision du 9 décembre 2021, le président du conseil d'administration de l'INFN a rejeté cette demande. L'intéressée a dès lors formé le 4 février 2022 un recours gracieux à l'encontre de cette décision, puis, une décision implicite de rejet étant née du silence gardé sur ce recours par l'Institut national de formations notariales, elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2021. Toutefois le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 26 avril 2024 dont elle relève dès lors appel.

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 : " Nul ne peut être nommé notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : / (...) 6° Être titulaire du diplôme d'études supérieures de notariat, du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Sont dispensés de la condition de l'article 3 (6°) (...) : / (...) 9° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale (...) ".

3. Aux termes de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : / 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. / Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique / Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant. / Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une personne privée ne peut pas donner à titre habituel des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui sauf si elle exerce une des professions mentionnées aux articles 56 à 58, au nombre desquelles figure celle de juriste d'entreprise, ou si elle exerce une des activités réglementées ou non réglementées mentionnées aux articles 59 et 60 et dans cette hypothèse uniquement en tant que ces consultations juridiques ou la rédaction de ces actes sous seing privé ne constituent que l'accessoire direct ou nécessaire de l'activité concernée, exercée à titre principal.

4. Aux termes de l'article 58 de la même loi : " Les juristes d'entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d'un contrat de travail au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises peuvent, dans l'exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l'entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l'activité desdites entreprises ". Pour l'application de ces dispositions, le service juridique au sein duquel le juriste d'entreprise exerce ses fonctions doit être un service spécialisé chargé, dans les entreprises, uniquement de l'étude et des problèmes juridiques posés par les activités de celles-ci. De plus ces dispositions, combinées avec celles du 9° de l'article 4 du décret du 5 juillet 1973, impliquent que le demandeur ait exercé ses fonctions durant huit ans au moins au sein d'un service spécialisé d'une entreprise publique ou privée, comprenant au moins trois juristes, chargé d'une activité exclusivement juridique ou fiscale au service de cette entreprise, et non des clients de celle-ci. Or si dans le cadre de l'activité d'assistance à maîtrise d'ouvrage de l'EURL Setis, au sein de laquelle elle est employée depuis plus de huit ans, Mme A... a donné des consultations juridiques et rédigé des actes sous seing privé au profit de clients de la société, elle ne l'a pas fait dans le cadre de l'exercice de l'une des professions mentionnées aux articles 56 et 57 de la loi du 31 décembre 1971. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier et notamment de sa fiche de poste que, au sein du service action juridique et foncière de l'EURL Setis, Mme A... est notamment chargée de réaliser des consultations ou de rédiger des actes au profit des clients de cette dernière. Le service dans lequel elle est affectée n'est donc pas un service spécialisé chargé uniquement de l'étude et des problèmes juridiques posés par les activités de son entreprise. Par suite, elle n'y exerce pas des fonctions de juriste d'entreprise au sens de l'article 58 de la loi du 31 décembre 1971 et n'entre pas, dès lors, dans le champs d'application de la dispense prévue par le 9° de l'article 4 du décret du

5 juillet 1973, nonobstant la circonstance, dont elle ne peut faire utilement état, qu'en application de la délégation prévue à l'article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales, elle aurait été amenée, pour le compte de la société qui l'employait, à rédiger des actes et exercer des fonctions comparables à celles d'un notaire.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Institut national des formations notariales, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais de l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme que l'Institut national des formations notariales demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Institut national des formations notariales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'Institut national des formations notariales.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Delage, président de chambre,

- Mme Labetoulle, première conseillère,

- Mme Palis De Koninck, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

La rapporteure,

M-I. LABETOULLE Le président,

Ph. DELAGE

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce que le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02746
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DELAGE
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : RAYSSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;24pa02746 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award