Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2408452 du 25 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2024 et 30 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me David, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2408452 du 25 avril 2024 du tribunal administratif de
Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me David, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où les pièces complémentaires adressées par le préfet de police au tribunal, sur lesquelles le magistrat désigné s'est appuyé, ne lui ont pas été communiquées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination seront annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck ;
- et les observations de Me David-Bellouard, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 26 avril 1999, est entré en France à l'âge de six mois selon ses déclarations. Il a été interpellé le 10 avril 2024. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un autre arrêté du même jour, il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... fait appel du jugement
n° 2408452 du 25 avril 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'a pas produit de mémoire en défense devant le tribunal administratif de Paris mais plusieurs pièces qui ont été enregistrées par le greffe de ce tribunal le 23 avril 2024, avant l'audience publique qui s'est tenue le 25 avril suivant. Il appartenait dès lors au tribunal de les communiquer au requérant. En s'abstenant de procéder de la sorte et en s'appuyant sur ces pièces pour rejeter la demande de
M. A..., le tribunal a méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction. Il suit de là que M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation des arrêtés du 11 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination :
S'agissant des moyens dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C... D..., attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A..., elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination prononcées à son encontre. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A....
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [...] ".
9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que ces dispositions s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal d'audition de M. A... dressé le 10 avril 2024, que l'intéressé a été entendu par les services de police, sur son identité, sa situation personnelle et familiale, ses conditions d'entrée et de séjour en France et sa situation administrative. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu'il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d'être prises par l'autorité administrative. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. A l'appui de ce moyen, M. A... se prévaut de la durée de sa présence en France et de celle de l'ensemble des membres de sa famille. S'il est constant qu'il est entré en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial obtenu le 16 juillet 1999, M. A..., âgé de vingt-cinq ans à la date de la décision attaquée, est célibataire, et ne justifie pas, autrement que par la production de quelques photographies, des liens qu'il entretiendrait avec sa mère et ses frères, et ne justifie d'aucune intégration. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que M. A... est défavorablement connu des forces de police depuis 2013 pour avoir été mis en cause sous cinq identités différentes dans cinquante procédures du 1er mai 2014, alors qu'il était âgé de quinze ans, au 10 avril 2024, notamment pour des faits de cambriolages, extorsions, violences volontaires, proxénétisme aggravé, vols avec armes et infractions à la législation en matière de stupéfiants. Il a été condamné à six reprises à des peines d'emprisonnement allant de quatre mois à deux ans. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et du caractère répété des infractions ainsi commises, le préfet de police de Paris n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire comprise dans le même arrêté.
14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article
L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1,
L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
15. En l'espèce, le préfet de police a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à
M. A... aux motifs qu'il constitue une menace pour l'ordre public, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante.
16. Si M. A... soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il est constant que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet fait suite à son interpellation pour des faits de vol par effraction et dégradations volontaires de biens privés. Il résulte en outre de ce qui a été dit au point 12 que le requérant a été mis en cause sous cinq identités différentes dans cinquante procédures notamment pour des faits de cambriolages, extorsions, violences volontaires, proxénétisme aggravé, vols avec armes et infractions à la législation en matière de stupéfiants et a été emprisonné à six reprises. C'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police a considéré que son comportement constitue une menace à l'ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par le préfet de police que M. A... a effectivement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire le 9 mars 2020 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché la décision de refus de délai de départ volontaire d'une erreur d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination comprise dans le même arrêté.
En ce qui concerne l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. A... n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire national pris le même jour.
19. En deuxième lieu, conformément à ce qui a été exposé au point 5, l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétence qui bénéficiait d'une délégation de signature.
20. En troisième lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A..., elles lui permettent de comprendre les motifs de l'interdiction de retour sur le territoire national qui est prise à son encontre. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
21. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ".
22. En l'espèce, c'est à bon droit que le préfet de police qui a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A..., lui a interdit le retour sur le territoire français. Compte tenu de la menace à l'ordre public que constitue son comportement, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à deux ans.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à obtenir l'annulation des arrêtés attaqués du préfet de police de Paris du 11 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2408452 du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président de chambre,
Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02539