Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Par un jugement no 2403384/8 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 janvier 2024 en tant qu'il lui fait interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de douze mois et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A..., représenté par Me Ade, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2403384/8 du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 janvier 2024 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer sans délai sa carte d'identité roumaine ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- il bénéficie d'une liberté de circulation automatique en tant que ressortissant roumain et d'un droit au séjour dès lors qu'il justifie d'une activité professionnelle ;
- sa présence ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, il n'a aucune inscription à son casier judiciaire et n'a jamais fait l'objet d'une condamnation judiciaire, et les faits évoqués par le préfet ne sont ni avérés ni justifiés.
La requête de M. A... a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Un mémoire a été produit après clôture de l'instruction pour M. A... le 9 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant roumain né le 9 février 1997, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois. Saisi par M. A... le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du
24 avril 2024, annulé l'interdiction de circulation sur le territoire français mais a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. M. A... relève dès lors appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si M. A... se prévaut de la présence en France de membres de sa famille et notamment de " ses parents, son frère, ses cousins et ses oncles et tantes " il se borne à produire sur ce point une carte d'identité roumaine et des documents professionnels relatifs à une personne portant le même patronyme que lui, qu'il présente comme son frère, mais sans établir ce lien de parenté pas plus que la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec lui, et n'apporte aucun élément sur d'autres membres de sa famille supposés résider en France. En outre il n'établit ni n'allègue sérieusement ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine. De même à supposer qu'il puisse être tenu pour établi que la personne avec qui il se trouvait lors de l'altercation avec son bailleur soit sa compagne, il ne justifie aucunement des projets de vie qu'il allègue avoir eus avec celle-ci à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, ni de l'intensité de leur relation à cette date, outre qu'il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que cette personne est sa compatriote et que dès lors rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur relation dans leur pays d'origine. Enfin s'il allègue travailler depuis 2018 pour la même société, et produit notamment un contrat de travail, daté du 21 décembre 2018, et un accusé de réception d'une déclaration préalable à l'embauche, datée de mai 2018, il ne produit au demeurant que neuf bulletins de salaire, pour une période allant uniquement de juin 2023 à février 2024, et en tout état de cause ne justifie d'aucun autre élément de nature à établir son insertion dans la société française ni l'existence de liens personnels qu'il y aurait tissés. Dans ces conditions, et alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt et un ans, M. A... ne démontre pas que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni par suite qu'elle méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
4.Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. /La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure " ; le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; par conséquent M. A..., à qui il appartient de former directement une telle demande de restitution auprès de l'autorité administrative n'est pas fondé à solliciter qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer sans délai sa carte d'identité roumaine.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l'instance, sans qu'il soit besoin, en l'absence de toute contestation sur ce point, de statuer sur celles tendant à la confirmation du jugement en tant qu'il a annulé l'interdiction de circulation sur le territoire français
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Philippe Delage, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
M-I. B... Le président,
Ph. DELAGELe greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24PA02285 2