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02/04/2025 | FRANCE | N°24PA02258

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 02 avril 2025, 24PA02258


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Shell France a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté

n° 2020/00705 du 3 mars 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a prescrit la réalisation de nouvelles investigations relatives à la pollution résiduelle sur le site de son ancien dépôt pétrolier de Choisy-le-Roi et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Shell France a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté

n° 2020/00705 du 3 mars 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a prescrit la réalisation de nouvelles investigations relatives à la pollution résiduelle sur le site de son ancien dépôt pétrolier de Choisy-le-Roi et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2003412 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2024 la société Shell France, représentée par

Me Le Roy-Gleizes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2020/00705 du 3 mars 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a prescrit la réalisation de nouvelles investigations relatives à la pollution résiduelle sur le site de son ancien dépôt pétrolier de Choisy-le-Roi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit car il méconnait la règle, posée par le second alinéa du I de l'article R. 512-39-4 du code de l'environnement, selon laquelle la responsabilité de l'exploitant ne peut être recherchée en cas de modification ultérieure de l'usage du site ; or il est constant que l'immeuble dans lequel sont apparues les nuisances a été réalisé à un emplacement initialement destiné à service d'espace vert ; par suite le jugement est entaché de dénaturation et d'erreur de droit ;

- l'arrêté litigieux ne pouvait se fonder sur l'article R. 512-39-4 I du code de l'environnement dès lors qu'il n'y avait pas d'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du même code, compte tenu de l'absence de risque sanitaire et de ce qu'aucune nouvelle plainte concernant les odeurs d'hydrocarbures n'a été recensée après janvier 2018 ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation du fait du défaut de pertinence des mesures qu'il prescrit dès lors notamment qu'il n'est pas établi que l'ancien dépôt pétrolier serait à l'origine des odeurs d'hydrocarbures, que les études complémentaires prescrites ne permettront pas d'établir l'éventuelle responsabilité de Shell, et enfin qu'elle avait fait réaliser en 2020 des investigations environnementales dont il ressort une absence de remobilisation de polluants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025 le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Shell France ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au

3 mars 2025.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que la société Shell France ayant cessé son activité de dépôt pétrolier sur le site de Choisy-le-Roi avant le 1er octobre 2005, l'arrêté attaqué ne pouvait légalement se fonder que sur les dispositions de l'article R. 512-39-5 du code de l'environnement à l'exclusion de celles de l'article R. 512-39-4 du même code, auxquelles il y a dès lors lieu de les substituer.

Par un mémoire en réponse, la société Shell France, en réponse à cette information, fait valoir que l'arrêté attaqué repose en effet sur une base légale erronée puisque ne pouvant se fonder légalement que sur les dispositions de l'article R. 512-39-5 du code de l'environnement, et que dès lors elle n'était tenue qu'à une obligation de réhabilitation pour un usage comparable à celui de sa dernière période d'exploitation, c'est-à-dire un usage industriel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Roy-Gleizes, représentant la société Shell France.

Considérant ce qui suit :

1. La société des Pétroles Shell a exploité, à Choisy-le-Roi, un dépôt pétrolier, situé au bord de la Seine, relevant de la législation sur les installations classées. Par une déclaration en date du

4 juillet 2001, la société des Pétroles Shell a indiqué à la préfecture du Val-de-Marne qu'elle cessait ses activités conformément aux dispositions de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, alors en vigueur et aujourd'hui codifié à l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement. Afin de se conformer à ces dispositions, cette société a transmis plusieurs études, notamment un diagnostic approfondi en décembre 2002, une évaluation détaillée des risques (EDR) pour la santé en janvier 2003, et un plan de réhabilitation en septembre 2003. Ce dernier a été établi en tenant compte des futures destinations envisagées pour ce site (logements, entrepôts, école et squares). Le 14 mai 2004, la société des Pétroles Shell a conclu un traité d'adhésion à expropriation transférant la propriété du site à la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94) en vue de son aménagement dans le cadre de la ZAC dite "du port de Choisy-le-Roi". A l'issue des travaux de dépollution, l'inspection des installations classées a délivré, le 29 avril 2005, un procès-verbal établissant que la dépollution du site a été réalisée selon les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 2003/4423 du 17 novembre 2003. En janvier 2018, des plaintes d'habitants, selon lesquelles des odeurs d'hydrocarbures étaient perceptibles, notamment dans l'immeuble situé au

1 passage Dong Da, ont été transmises à l'inspection des installations classées. Le 29 janvier 2018, ce service a procédé à une visite des lieux, de même que l'agence régionale de santé le 2 février 2018. Après des échanges entre l'inspection des installations classées et la société des Pétroles Shell, ce service a rédigé un rapport en date du 26 décembre 2019. Au vu de celui-ci, et après avis des membres du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Val-de-Marne en date du 17 janvier 2020, un premier projet d'arrêté préfectoral a été transmis à la société des Pétroles Shell par un courrier du 12 février 2019. Par un courrier du 28 février suivant, la société des Pétroles Shell a contredit celui-ci. Par un arrêté n° 2020/00705 du 3 mars 2020, le préfet du Val-de-Marne a prescrit à la société des Pétroles Shell la réalisation de nouvelles investigations relatives à la pollution résiduelle sur le site de son ancien dépôt pétrolier de Choisy-le-Roi. La société des Pétroles Shell, devenue la société Shell France, a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Toutefois ce tribunal a rejeté sa demande par un jugement du

21 mars 2024 dont elle relève dès lors appel.

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 512-39-4 du code de l'environnement dans sa version

applicable : " I. - A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1./ En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage. /II. - A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui. /En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage ".

3. Aux termes de l'article R. 512-39-5 du même code dans sa version alors applicable : " Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation ".

4. Le préfet du Val-de-Marne dans son arrêté attaqué vise explicitement l'article

R.512-39-4.I du code de l'environnement, qu'il cite ensuite dans les motifs dudit arrêté, et, dès lors, alors même qu'il présente, au prix d'une erreur matérielle cette citation comme issue de " l'article

R. 512-39 du code de l'environnement " il doit être regardé comme ayant fondé sa décision sur les dispositions de l'article R. 512-39-4.I. Or cet article n'est pas applicable aux exploitants des installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, et par ailleurs il ressort des pièces du dossier que la société des Pétroles Shell avait cessé son activité avant cette date, au cours de l'année 2001. Par suite, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 mars 2020 est fondé sur une base légale erronée.

5. Toutefois, lorsque le juge administratif constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée et sur lequel s'est fondée l'autorité administrative, il peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder soit à la demande des parties soit de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce dernier cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

6. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 512-39-5 du code de l'environnement qu'elles peuvent être substituées à celles de l'article R. 512-39-4 du même code sur lesquelles l'autorité administrative a fondé initialement sa décision, dès lors qu'elles ont le même objet, que l'autorité administrative dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver la société requérante d'aucune garantie.

7. Or en application de ces dispositions le préfet ne peut imposer à l'exploitant les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 qu'en prenant en compte un usage du site appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l'article D. 556-1 A que celui de la dernière période d'exploitation de l'installation, soit en l'espèce un usage industriel. Dès lors, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement imposer à la société Shell France de telles prescriptions en tenant compte de l'usage de zone d'aménagement concertée qui est désormais celui du site considéré et en particulier l'usage d'habitation de l'emplacement précis où les nuisances olfactives ont été constatées. Par suite la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué ne pouvait lui imposer de telles prescriptions.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Shell France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

9.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la société Shell France et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté n° 2020/00705 du 3 mars 2020 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la société Shell France une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Shell France et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Delage, président de chambre,

- Mme Labetoulle, première conseillère,

- Mme Palis De Koninck, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

La rapporteure,

M-I. LABETOULLE Le président,

P. DELAGE

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02258
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DELAGE
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : FOLEY HOAG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;24pa02258 ?
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