Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Drouet a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2013.
Par un jugement n° 2009607/3 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 16 mai 2024, la SAS Drouet, représentée par Me Guillaumin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2009607/3 du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
Elle soutient que :
- elle ne supporte pas la charge de la preuve dès lors que, par son courrier du 14 février 2014, elle n'a pas expressément accepté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mais seulement le quantum de la dette de taxe, en contestant son exigibilité ;
- en raison d'un détournement de fonds commis par son directeur administratif et financier, constitutif d'un cas de force majeure, elle n'a jamais pu disposer de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ni en conséquence la reverser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Drouet a pour activité les travaux de gros œuvre dans le bâtiment. A la suite de la vérification de sa comptabilité, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2013. La société Drouet relève appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige, en droits et pénalités.
2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. " Il résulte de l'instruction que, par son courrier du 14 février 2014, par lequel la société Drouet a répondu dans le délai légal de trente jours prorogé à la proposition de rectification du 17 décembre 2013, son président a expressément indiqué n'avoir " malheureusement pas relevé d'éléments remettant en cause l'analyse [du service] qui [lui] auraient permis de contester les sommes servant de base à [la] proposition de rectification, à l'exception de quelques erreurs qui ne sauraient remettre en cause [la] proposition ". La société Drouet doit dès lors être regardée comme ayant donné son accord à la rectification, la circonstance qu'elle ait, par le même courrier, demandé à rencontrer l'inspecteur principal ou le chef de brigade, " compte tenu du caractère tout à fait particulier de [sa] situation " pour évoquer " deux certains points de [la] proposition ", sans mentionner de contestation, n'y faisant pas obstacle. Par suite, elle supporte la charge de prouver le caractère exagéré de l'imposition en litige.
3. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " Aux termes de l'article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) "
4. Il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2013 correspondent à des sommes encaissées toutes taxes comprises sur les comptes bancaires de la société Drouet, qui ne conteste pas qu'elle n'avait pas fait figurer la taxe sur la valeur ajoutée correspondante sur ses déclarations CA 3. La société requérante se borne à soutenir qu'un cas de force majeure fait obstacle aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et fait valoir à ce titre qu'elle n'a jamais disposé de ces sommes, dès lors qu'elles ont servi à régler les factures fictives établies par son ancien directeur administratif et financier condamné pour escroquerie par le tribunal correctionnel de Melun. Elle ne conteste toutefois pas, ainsi, avoir collecté ces montants de taxe sur la valeur ajoutée, perçus sur ses comptes bancaires, et ne les avoir pas déclarés ni reversés au Trésor public, la circonstance que son ancien directeur administratif et financier ait par ailleurs disposé illégalement des fonds de la société pour son bénéfice personnel étant sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition. Le moyen doit par suite, en tout état de cause, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Drouet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Drouet est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Drouet et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA04130 2