Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le directeur général de ressources humaines de la Banque de France l'a licencié pour inaptitude et le rejet de son recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, de condamner la Banque de France à indemniser ses préjudices à hauteur de 79 986,50 euros.
Par un jugement n° 2215829/5-2 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 10 juin 2024, M. A..., représenté par Me Krivine, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2023 ;
2°) d'annuler la décision de licenciement du 28 janvier 2022 et celle par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
3°) d'enjoindre à la Banque de France de le réintégrer dans ses effectifs ;
4°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 76 922,50 euros au titre de l'indemnité d'éviction, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 27 851,25 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5°) de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de licenciement a été prise en méconnaissance de l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, dès lors, d'une part, que son employeur a limité le périmètre de ses recherches à deux catégories professionnelles et, d'autre part, qu'il a refusé de le reclasser sur un poste disponible d'opérateur de traitement de valeurs au guichet de la caisse de Paris, pourtant compatible avec son inaptitude ;
- son employeur a pris en compte, dans ses efforts de reclassement, un avis du médecin du travail du 19 mai 2021, et non l'avis plus récent du 13 octobre 2021 ;
- son licenciement révèle une discrimination en raison de son état de santé ;
- son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- il est en droit d'obtenir sa réintégration et la réparation des préjudices consécutifs à cette décision illégale, tenant à sa privation de rémunération à hauteur de 76 922,50 euros, à un préjudice moral résultant de la discrimination à hauteur de 15 000 euros, et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 27 851,25 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la Banque de France, représentée par la SCP Delvolvé et Trichet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête reproduit strictement les écritures de première instance et que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- les observations de Me Abdelaziz, substituant Me Krivine, représentant M. A...,
- et les observations de Me Delvolvé, représentant la Banque de France.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... est opérateur sur monnaie fiduciaire à la Banque de France depuis le 1er mai 2010. A la suite d'un accident du travail subi le 26 septembre 2019, il a été déclaré inapte à exercer ses fonctions de superviseur des équipements par deux avis successifs du médecin du travail datés des 18 mai et 13 octobre 2021. Le directeur des ressources humaines de la Banque de France a prononcé son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une décision du 28 janvier 2022. Par un jugement du 20 juillet 2023 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes à fin d'annulation de la décision du 28 janvier 2022 et d'indemnisation de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Banque de France :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
3. La requête dont M. A... a saisi la cour ne se borne pas à reproduire exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans ses écritures de première instance, auxquelles sont ajoutés des développements relatifs au raisonnement suivi par les premiers juges et des éléments nouveaux. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée à la requête par la Banque de France et tirée de ce que cette requête ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : " La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat ". Aux termes de l'article L. 142-9 du même code : " (...) Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la Banque de France est une personne publique chargée par la loi de missions de service public, qui n'a pas cependant le caractère d'un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Au nombre de ces caractéristiques figure l'application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée.
5. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. (...) "
6. La seule circonstance que des emplois disponibles relèvent d'une catégorie d'emploi supérieure à celle à laquelle appartient le salarié protégé dont le licenciement est envisagé, alors même qu'il peut en être tenu compte, parmi d'autres éléments, pour apprécier la comparabilité des postes disponibles aux fonctions jusqu'alors exercées, ne saurait, par elle-même, faire obstacle à ce que ces postes soient au nombre de ceux qui doivent être proposés par l'employeur au salarié au titre de ses obligations en matière de reclassement.
7. Le statut du personnel de la Banque de France distingue plusieurs catégories de personnel titulaire. Outre les cadres et cadres de direction, les autres catégories sont, aux termes de l'article 401 : " les assistants : chargés d'assurer des fonctions techniques ou administratives ; les opérateurs sur monnaie fiduciaire : chargés d'assurer les travaux liés à l'entretien et à la mise en circulation de la monnaie fiduciaire ; les agents de sécurité logistique : chargés d'assurer les missions de sûreté, de sécurité ou de logistique ; les ouvriers : chargés principalement d'assurer des travaux liés à la fabrication de la monnaie fiduciaire ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du message électronique du 20 octobre 2021 diffusé par la direction des ressources humaines de la Banque de France, que les recherches en vue du reclassement de M. A... ont été limitées aux postes d'opérateur sur monnaie fiduciaire (OMF) et d'agent de sécurité-logistique (ASL). En restreignant ainsi le périmètre de ses recherches à ces deux catégories de personnel, sans rechercher si figuraient parmi les emplois relevant de la catégorie des assistants des postes disponibles, appropriés aux capacités de l'intéressé, compatibles avec son inaptitude, et comparables autant que possible à ses précédentes fonctions, la Banque de France a méconnu l'obligation de reclassement à laquelle elle était tenue, sans qu'elle puisse utilement faire valoir que l'accession à la catégorie d'assistant est subordonnée à la réussite d'un concours. Par ailleurs, si la Banque de France se prévaut de ce qu'aucun poste relevant de la catégorie des assistants n'est comparable avec celui qu'occupait précédemment M. A..., cela ne ressort pas des pièces du dossier.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a considéré que la Banque de France n'avait pas méconnu les dispositions citées au point 5.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'illégalité du licenciement de M. A... réside dans le manquement de son employeur à son obligation de reclassement, lequel ne saurait être qualifié d'intrinsèquement discriminatoire. Par suite, en l'absence de tout élément susceptible de faire présumer que M. A... a été victime d'une discrimination à raison de son état de santé, il n'y a pas lieu d'indemniser le préjudice moral qui en découlerait.
11. En second lieu, d'une part, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L. 1232-1 et suivants du code du travail, et n'ouvre droit pour le salarié, dès lors qu'aucun texte n'interdit ni ne restreint la faculté de l'employeur de le licencier, qu'à des réparations de nature indemnitaire. Il en résulte que le juge ne peut, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, annuler un licenciement.
12. D'autre part, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. /Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. "
13. Le manquement de la Banque de France à son obligation de reclassement prive le licenciement de M. A... de cause réelle et sérieuse. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12, d'une part, que cela lui ouvre droit au versement d'une indemnité dont il sera fait une juste appréciation, compte tenu de son salaire mensuel brut et de son ancienneté, en la fixant à la somme de 27 851,25 euros et, d'autre part, qu'il n'est pas fondé à demander l'indemnisation de ses pertes de revenus salariaux depuis son licenciement. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge de la Banque de France.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Ainsi qu'il a été dit au point 11, il n'entre pas dans l'office du juge d'annuler un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dans ces conditions, eu égard aux motifs du présent arrêt, les conclusions présentées par M. A... à fin de réintégration dans les effectifs de la Banque de France doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Banque de France demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : Le jugement n° 2215829/5-2 du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La Banque de France est condamnée à verser à M. A... une somme de 27 851,25 euros.
Article 3 : La Banque de France versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la Banque de France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la Banque de France.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA04123 2