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02/04/2025 | FRANCE | N°23PA01602

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 02 avril 2025, 23PA01602


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une ordonnance n° 1924047 du 17 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par Mme A... B....



Par cette requête, Mme B... a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 10 septembre 2019 en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande indemnitaire préalable, et de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros

, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'ell...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1924047 du 17 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par Mme A... B....

Par cette requête, Mme B... a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 10 septembre 2019 en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande indemnitaire préalable, et de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1911304 du 15 février 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme B..., représentée par Me Lepage, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 15 février 2023 ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas signé ;

- le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'indemnisation des troubles subis dans ses conditions d'existence ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en s'abstenant de prendre en compte la situation de harcèlement moral dont elle a souffert ;

- ils ont " dénaturé les faits " de l'espèce ;

- la responsabilité pour faute de l'État est engagée en raison de la situation de harcèlement moral qu'elle subit et du refus de l'administration de faire droit à ses demandes de protection fonctionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2025, Mme B... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjointe administrative principale de deuxième classe affectée à la sous-préfecture de Meaux, puis à la sous-préfecture de Torcy, au bureau des étrangers, à compter du 19 janvier 2017, s'est vu refuser, par une décision du ministre de l'intérieur du 16 mai 2019, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Mme B... a sollicité, par courrier de son avocat en date du 16 juillet 2019, le retrait de la décision du 16 mai 2019, le réexamen de sa demande de protection fonctionnelle et l'indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis en raison du refus de lui accorder la protection fonctionnelle et d'actes de harcèlement moral. Elle a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande, et de condamner l'État à l'indemniser en raison des préjudices qu'elle estimait avoir subis. Mme B... fait appel du jugement du 15 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement, transmise à la cour en application de l'article R. 741-10 du code de justice administrative, comporte la signature du président de la formation de jugement, de la rapporteure et de la greffière. Ainsi, le moyen tiré de l'absence des signatures requises manque en fait.

3. En deuxième lieu, si Mme B... soutient que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'indemnisation des troubles subis dans ses conditions d'existence, il résulte du point 9 du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément indiqué que la requérante n'était pas fondée à réclamer l'indemnisation de ses préjudices.

4. En troisième lieu, les moyens selon lesquels les premiers juges auraient " dénaturé les faits " de l'espèce et commis une erreur de droit, ne visent à contester que le bien-fondé du jugement attaqué, et sont sans rapport avec sa régularité.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

5. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / (...) ".

6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination ou d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

7. Par ailleurs, aux termes du IV de l'article 11 de la même loi : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle ne puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en a résulté ".

8. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

9. En l'espèce, pour faire présumer le harcèlement dont elle serait victime depuis son affectation à la sous-préfecture de Torcy, Mme B... se prévaut, en premier lieu, du compte-rendu de la séance du 18 avril 2019 de la commission administrative paritaire nationale du ministère de l'intérieur siégeant en formation disciplinaire, réunie à la suite d'une altercation survenue le 18 décembre 2018 avec sa supérieure hiérarchique. Mme B... fait valoir qu'aucune sanction n'a été prononcée à son encontre à l'issue de cette séance, et que ce compte-rendu relève " une défaillance dans la gestion managériale de la situation " ayant conduit au " climat délétère " régnant au sein de la sous-préfecture de Torcy, et constate que plusieurs autres agents sont fautifs. Le ministre de l'intérieur fait valoir en réponse qu'à la suite de cette même altercation, plusieurs agents de la sous-préfecture ont exercé leur droit de retrait et ont menacé de quitter le service, et se prévaut d'un rapport établi par la direction des ressources humaines de la préfecture de Seine-et-Marne le 19 décembre 2018, dont il résulte que certains agents se trouvent en situation de risque psycho-social en raison du comportement agressif de Mme B... et des membres de sa section syndicale. Il produit en outre une pétition signée le 8 janvier 2019 par vingt-six agents, dirigée contre les agissements des membres de cette section syndicale, ainsi que des photographies d'images inappropriées, affichées par Mme B... dans son bureau. Compte tenu de ces éléments, ni l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme B..., ni son isolement au sein du service, ne peuvent être regardés comme révélant une situation de harcèlement à son encontre.

10. En deuxième lieu, si Mme B... soutient aussi devant la Cour que, lors de sa reprise de fonctions au bureau des étrangers de la sous-préfecture de Torcy en janvier 2017, son équipement informatique n'a pas été complètement installé, les branchements n'ayant pas été faits, que son affectation au bureau de l'accès à la citoyenneté française, envisagée en juin 2018, a été annoncée aux autres agents de la sous-préfecture par un courrier électronique de sa supérieure hiérarchique, sans que son consentement ne lui ait été demandé et alors qu'elle était absente, que sa demande de protection fonctionnelle formulée le 22 janvier 2019 n'a été rejetée par le ministre de l'intérieur que quatre mois plus tard le 16 mai 2019, et que sa convocation devant le conseil de discipline lui a été remise à son domicile par un chauffeur de la préfecture le 29 mars 2019, aucune de ces diverses circonstances n'est de nature à faire présumer l'existence d'actes de harcèlement moral.

11. En troisième lieu, Mme B... ne saurait établir la réalité des faits d'injure et de diffamation non publiques qu'elle reproche à l'une de ses collègues d'avoir commis le 11 avril 2018, en se référant à la plainte qu'elle a déposée le 16 août 2018, et qui a été classée sans suite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux. Elle soutient d'ailleurs avoir obtenu la protection fonctionnelle le 17 août 2018, à la suite de ces faits, et n'est donc en tout état de cause pas fondée à faire état d'une faute commise par l'administration à cette occasion.

12. En dernier lieu, il ne résulte pas des autres pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques de Mme B... auraient excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, à son endroit.

13. Compte tenu de ce qui vient d'être dit et dès lors qu'aucune situation de harcèlement n'est établie, Mme B..., qui, devant la Cour, n'allègue pas avoir été victime d'autres atteintes prévues par le IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute en refusant de lui accorder sa protection.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2025.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01602
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SAS HUGLO LEPAGE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;23pa01602 ?
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