La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2025 | FRANCE | N°22PA05293

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 02 avril 2025, 22PA05293


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris :



1°) d'annuler la délibération du 15 octobre 2020 établissant la liste des candidats admis au concours réservé pour l'accès au corps de l'inspection du travail au titre de l'année 2020, ainsi que la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 28 octobre 2020 la déclarant non admise, et la décision du 1er février 2021 rejetant son recours gracieux et refusant de l'ind

emniser ;



2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la délibération du 15 octobre 2020 établissant la liste des candidats admis au concours réservé pour l'accès au corps de l'inspection du travail au titre de l'année 2020, ainsi que la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 28 octobre 2020 la déclarant non admise, et la décision du 1er février 2021 rejetant son recours gracieux et refusant de l'indemniser ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi.

Par un jugement n° 2106698/5-2 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Maixant, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2022 ;

2°) d'annuler la délibération du 15 octobre 2020 établissant la liste des candidats admis au concours réservé pour l'accès au corps de l'inspection du travail au titre de l'année 2020, ainsi que la décision du 28 octobre 2020 la déclarant non admise, et la décision du 1er février 2021 rejetant son recours gracieux et refusant de l'indemniser ;

3°) d'enjoindre à l'administration de se prononcer de nouveau sur son admission au concours réservé pour l'accès au corps de l'inspection du travail au titre de l'année 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le ministre du travail a autorisé l'ouverture du concours, n'a pas été précédé d'un avis conforme du ministre chargé de la fonction publique ;

- le jury a outrepassé ses compétences en limitant le nombre de candidats admis par rapport au nombre de places offertes au concours ;

- la délibération du 15 octobre 2020 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle n'a, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats, pas bénéficié d'un traitement impartial lors de l'épreuve orale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la ministre du travail et de l'emploi conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A..., ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ;

- le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., contrôleure du travail, s'est présentée au concours réservé pour l'accès au corps de l'inspection du travail au titre de l'année 2020. Par une lettre du 28 octobre 2020, la ministre du travail l'a informée qu'elle n'avait pas été admise à ce concours et lui a adressé le relevé de ses notes, mentionnant la note de 13/20 à l'épreuve orale unique d'admission consistant en un entretien avec le jury. Après avoir présenté un recours gracieux et demandé à être indemnisée du préjudice qu'elle aurait subi, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du jury du 15 octobre 2020, la décision notifiée par lettre du 28 octobre 2020, et le rejet de son recours gracieux, et de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi. Elle fait appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 visé ci-dessus : " Les procédures de recrutement mentionnées aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont ouvertes par un arrêté de l'autorité compétente pris après avis du contrôleur financier. / Avant sa signature par l'autorité compétente, l'arrêté mentionné au premier alinéa fait l'objet d'un avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation du ministre chargé de la fonction publique dans un délai de quatre jours à compter de la date de réception de sa saisine. / Les arrêtés portant ouverture de concours et d'examen professionnel sont transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagnés de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique ou, le cas échéant, du document établissant la saisine de celui-ci (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 août 2016 fixant les modalités d'organisation et la nature de l'épreuve du concours réservé pour l'accès au corps de l'inspection du travail : " Le concours réservé pour l'accès au corps de l'inspection du travail est ouvert après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, requis par ces dispositions, envoyé par un courrier électronique portant en objet le numéro MTRR1933427A, a été reçu par les services du ministre du travail le 20 décembre 2019, soit avant l'intervention de l'arrêté du 23 décembre 2019 portant le même numéro de référence, par lequel le ministre du travail a autorisé l'ouverture du concours pour l'accès au corps de l'inspection du travail au titre de l'année 2020. La circonstance que cet avis a été donné " sous réserve d'une signature et d'une publication " de l'arrêté dans les délais, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Le moyen tiré d'un vice de procédure en l'absence de ce même avis manque donc en fait.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré d'une erreur de droit, le jury n'ayant retenu que cinquante-deux candidats alors que quatre-vingt-douze places étaient offertes au concours, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 12 août 2016 visé ci-dessus : " Le concours réservé pour l'accès au corps de l'inspection du travail comporte une épreuve orale unique d'admission. / Elle consiste en un entretien d'une durée de trente minutes visant à apprécier les acquis de l'expérience, les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'inspecteur du travail. / Elle a pour point de départ un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, sur son expérience professionnelle, ses motivations et son projet professionnel. / Au cours de la discussion, le jury peut interroger le candidat sur un ou deux cas pratiques et compléter l'entretien par des questions portant sur l'analyse du contexte économique et social dans lequel l'inspecteur du travail est appelé à évoluer. Il peut s'assurer de ses aptitudes relationnelles en lien avec ses futures fonctions. / Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat. Ce dossier n'est pas noté. / L'épreuve d'entretien est notée de 0 à 20. / A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse la liste d'admission par ordre de mérite ".

6. Ainsi que le tribunal administratif l'a jugé au point 7 de son jugement, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation affectant la délibération du jury en ce qu'elle n'a retenu que les cinquante-deux candidats ayant obtenu une note au moins égale à 14/20.

7. En quatrième lieu, les seules circonstances, à les supposer établies, qu'au cours de l'entretien avec le jury, Mme A... aurait dû répondre à un nombre de questions plus important que d'autres candidats, ou à des questions imprécises, qu'elle aurait été interrogée par l'ensemble des membres du jury, qu'elle aurait été interrompue par certains d'entre eux, et qu'aucune question en lien avec son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) ne lui aurait été posée, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir que le jury aurait manqué à son obligation d'impartialité ou au principe d'égalité entre les candidats.

8. Enfin, en l'absence de toute illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de Mme A... ne peuvent qu'être rejetées.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre chargée du travail et de l'emploi.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2025

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05293
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : MAIXANT BAPTISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;22pa05293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award