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01/04/2025 | FRANCE | N°24PA00440

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 01 avril 2025, 24PA00440


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 2 décembre 2024, la SAS Sud Radio, représentée par Me Vieux-Rochas, demande à la cour :



1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a rejeté sa candidature en vue d'exploiter un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Sud Radio dans la zone de La Rochelle ;



2°) d'annuler la

décision n° 2023-1116 du 15 novembre 2023 par laquelle l'ARCOM a autorisé la société Radio Monte-Carl...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 2 décembre 2024, la SAS Sud Radio, représentée par Me Vieux-Rochas, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a rejeté sa candidature en vue d'exploiter un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Sud Radio dans la zone de La Rochelle ;

2°) d'annuler la décision n° 2023-1116 du 15 novembre 2023 par laquelle l'ARCOM a autorisé la société Radio Monte-Carlo à exploiter un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RMC dans la zone de La Rochelle ;

3°) d'enjoindre à l'ARCOM de lui délivrer une fréquence dans la zone de La Rochelle dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa candidature, dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'ARCOM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision rejetant sa candidature, dont la signature ne permet pas d'identifier l'auteur, est entachée d'incompétence et d'un vice de forme et méconnaît, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- par voie de conséquence, elle ne permet pas de certifier que les mentions du procès-verbal de la réunion du 29 mars 2023 du collège plénier de l'ARCOM sont conformes aux débats ;

- l'ARCOM ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur le critère de la notoriété des radios candidates pour décider de l'attribution des fréquences ;

- l'ARCOM a commis une erreur d'appréciation en autorisant l'exploitation de la radio RMC alors qu'elle présente des similarités indéniables avec les radios Europe 1 et RTL déjà autorisées, que sa programmation originale dédiée au rugby, diffusée sur l'ensemble de la semaine, son choix éditorial, notamment à destination de la " France périphérique ", son traitement différent de l'actualité politique et économique et ses émissions variées susceptibles d'intéresser un large public auraient permis de mieux satisfaire l'intérêt du public et de garantir l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels dans la zone de La Rochelle ; sa programmation sportive dédiée essentiellement au rugby est originale au regard de celle de RMC qui aborde le sport en général et particulièrement le football et la Formule 1 ; l'ARCOM privilégie systématiquement les radios disposant déjà d'une autorisation au détriment des nouvelles candidatures.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, l'ARCOM conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, la société Radio Monte-Carlo, représentée par la société d'avocats Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Sud Radio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- les observations de Me Aubert, représentant la société Sud Radio,

- et les observations de Me de Cenival représentant la société Radio Monte-Carlo.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision n° 2022-338 du 25 mai 2022, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), a lancé un appel à candidatures pour l'exploitation de services radiophoniques par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel (CTA) de Bordeaux. La société Sud Radio a présenté sa candidature pour la diffusion d'un service de radio de catégorie E dénommé Sud Radio dans la zone de La Rochelle. Par une décision du 15 novembre 2023, notifiée par un courrier du 21 décembre 2023, l'ARCOM a rejeté sa candidature. Par une décision n° 2023-1116 du même jour, publiée au Journal officiel de la République Française (JORF) du 30 novembre 2023, elle a autorisé la société Radio Monte-Carlo à exploiter, en catégorie E, le service dénommé RMC, sur la zone de La Rochelle. La société Sud Radio demande à la cour d'annuler ces deux décisions.

Sur la légalité externe :

2. Aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : " (...) Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent. Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et 1'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ".

3. Lorsqu'une décision est prise par une autorité à caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de ces prescriptions dès lors que la décision comporte la signature du président de cette autorité, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par l'article L. 212-1. Il ressort des pièces du dossier que le refus d'accorder à la société requérante une autorisation d'exploiter le service Sud Radio dans la zone de La Rochelle a été décidé par le collège de l'ARCOM dans sa séance plénière du 15 novembre 2023 et que l'exemplaire du procès-verbal de cette séance notifié à la société requérante comporte seulement une signature illisible assortie de la mention " secrétariat du collège ". Toutefois, ce procès-verbal a été notifié à la société Sud Radio par un courrier du 21 décembre 2023 signé par Roch-Olivier Maistre, président de l'ARCOM, dont le prénom, le nom et la qualité étaient indiqués. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière faute de signature identifiable doit être écarté.

4. Par ailleurs, si la société requérante allègue que les mentions du procès-verbal de la séance du collège plénier de l'ARCOM du 15 novembre 2023 ne seraient pas conformes aux échanges de ce collège plénier, elle ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations.

Sur la légalité interne :

5. L'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), devenu l'ARCOM, dans les conditions prévues par cet article et qu'il publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées. Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique : " L'autorité accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Elle tient également compte : / 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; / 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / (...) / L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. / L'autorité veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. / Elle s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. (...) ".

6. Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidature pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories, rappelées par l'appel à candidatures du 24 novembre 2021, sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 de la loi (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du procès-verbal du collège plénier du 15 novembre 2023, que dans la zone de La Rochelle, onze fréquences étaient disponibles en raison de l'arrivée à échéance des autorisations délivrées en 2007 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et que les vingt et une candidatures reçues dans le cadre de l'appel à candidature du 22 mai 2022 ont été considérées comme recevables. A l'issue de cet appel à candidatures, l'ARCOM a retenu, en complément des services déjà autorisés de NRJ La Rochelle en catégorie C, de Skyrock en catégorie D, de RTL et Europe 1 en catégorie E et des radios de service public France Bleu La Rochelle, France Culture, France Info, France Inter, et France Musique, les candidatures des services de Radio Collège et RCF Charente-Maritime en catégorie A, de Forum et Alouette en catégorie B, de Nostalgie Atlantique - Nostalgie Charente-Maritime et Europe 2 Charentes en catégorie C, de Fun Radio, Radio Classique, RFM et RTL2 en catégorie D et de RMC en catégorie E.

8. Il ressort également des pièces du dossier que l'ARCOM a rejeté la candidature du service Sud Radio aux motifs que sa programmation composée d'émissions contribuant au traitement diversifié de l'information politique et générale était déjà au moins en partie représentée par celle de RTL, Europe 1, France Culture, France Info et France Inter, dans une moindre mesure par celle de France Bleu La Rochelle, services autorisés dans la zone avant l'appel à candidatures, et sera au moins en partie représentée par celle de RMC, candidat retenu, lequel consacre respectivement 58 heures et 73 heures par semaine à l'information et au sport, soit des volumes supérieurs à ceux proposés par Sud Radio. Elle a estimé que la programmation de sud Radio s'avérerait ainsi susceptible de contribuer dans une moindre mesure à l'intérêt du public et à l'impératif de pluralisme de la zone de La Rochelle. Enfin, l'ARCOM a retenu, au surplus, que la disparition des services déjà autorisés dans la zone depuis au moins 2007 et qui bénéficiaient d'une expérience importante serait de nature à mécontenter l'auditoire de la zone de La Rochelle.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :

9. La société Sud Radio fait valoir qu'en prenant en compte le critère de la notoriété des services de radios dans la zone de La Rochelle pour décider de l'attribution des fréquences, l'ARCOM a entaché ses décisions d'une erreur de droit dès lors, d'une part, que ce critère n'est pas prévu par les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et d'autre part, qu'ayant pour effet d'écarter les candidatures nouvelles au profit des candidats sortants, il est contraire à l'esprit de cette même loi. Toutefois, s'il résulte des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1989 citées au point 5, que l'ARCOM ne peut se fonder exclusivement sur la notoriété d'un service de radio dans une zone déterminée pour justifier du rejet ou de la sélection d'une candidature, ces dispositions n'interdisent pas à l'ARCOM de prendre en compte l'expérience des candidats dans la zone concernée, en se fondant notamment sur les audiences réalisées, dès lors qu'elle traduit les habitudes d'écoute des auditeurs et qu'elle constitue, par suite, un élément d'appréciation du critère de l'intérêt des projets pour le public.

10. En l'espèce, s'il ressort des mentions du procès-verbal du collège plénier du 15 novembre 2023 que l'ARCOM a pris en compte, pour accorder les autorisations, l'expérience importante des services de radios déjà autorisés depuis 2007 dans la zone de La Rochelle, aux fins d'apprécier si la disparition de ces services serait de nature à mécontenter l'auditoire de cette zone, il ressort également des éléments exposés au point 8 que la décision de rejet de la candidature de la société requérante ne se fondait pas exclusivement sur son absence d'expérience dans la zone de La Rochelle. Dans ces conditions, et alors que l'ARCOM, pouvait, ainsi qu'il a été dit précédemment, prendre en compte la notoriété d'un service afin d'apprécier l'intérêt des projets pour le public, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit doit être écarté.

En ce qui concerne l'intérêt du public et l'impératif prioritaire de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels.

11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des conventions conclues entre le CSA et, respectivement, la société Lagardère Active Broadcast, la société RTL France Radio, la société Radio Monte-Carlo et la société requérante, que les programmations des quatre services, Europe 1, RTL, RMC et Sud Radio sont toutes des programmations généralistes, accordant une large place au traitement de l'actualité politique, économique, sociale et sportive ainsi qu'au divertissement. Ils sont destinés en grande partie à un même public d'auditeurs et, dans ces conditions, le critère du public visé mis en avant par le service Sud Radio, qui s'adresse majoritairement aux auditeurs âgés de 25 à 64 ans, ce qui correspond à la majorité des habitants de la zone de la Rochelle, ne peut être regardé comme déterminant. Les services RMC et Sud-Radio se caractérisent toutefois, par rapport à RTL et Europe 1, par une place plus grande faite à l'interaction avec les auditeurs dans le traitement de l'information. Si la société Sud-Radio fait valoir qu'elle se distingue de RMC, d'une part, par une ligne éditoriale plus originale, axée sur les territoires, l'art de vivre à la française et à destination de la " France périphérique souvent ignorée ", l'ARCOM soutient sans être contestée sur ce point que les magazines portant sur l'art de vivre à la française sont peu nombreux dans sa programmation et que ces thèmes sont également au moins en partie traités par les services France Bleu La Rochelle ou France Inter. Si la société Sud Radio fait également valoir, d'autre part, la place prééminente qu'elle accorde à l'actualité du rugby, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des chiffres de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) dont se prévalent tant la société requérante que l'ARCOM, que le département de la Charente-Maritime, et en particulier la zone de La Rochelle, connaîtraient une spécificité rugbystique de nature à justifier qu'un traitement de l'information sportive uniquement dédié à cette discipline soit privilégié par rapport à un traitement plus diversifié de l'actualité sportive tel que celui pratiqué par RMC, qui consacre huit heures en direct chaque jour et vingt-huit heures le week-end à l'actualité et aux retransmissions sportives, notamment dans le domaine du rugby, et que la candidature de Sud Radio soit retenue de préférence à celle de RMC, déjà diffusée dans la zone de La Rochelle depuis 2007 et qui bénéficie d'une audience quotidienne importante, les chiffres Médiamétrie produits par l'ARCOM en défense faisant état de 8 600 à 16 000 auditeurs en moyenne chaque jour pour la période de septembre 2021 à juin 2023. Dès lors, c'est à juste titre que l'ARCOM a relevé que la disparition de ce service, notamment en ce qu'il est plus généraliste dans son traitement de l'actualité sportive, serait de nature à méconnaître l'intérêt de leurs auditeurs correspondant à une large et fidèle partie du public de la zone. Ce faisant, elle n'a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, privilégié de manière systématique les candidatures des services déjà diffusés mais a procédé à l'examen des offres au regard de l'intérêt du public de la zone. Enfin, la circonstance que le service Sud Radio aurait bénéficié d'une autorisation dans la zone de Cognac, très proche géographiquement, est sans incidence sur l'appréciation des candidatures présentées dans la zone de La Rochelle dès lors que l'ARCOM procède à un examen des candidatures des services radio qui est spécifique à chaque zone. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ARCOM n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant la candidature du service de RMC et en rejetant celle de Sud Radio.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sud Radio n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 15 novembre 2023 par lesquelles l'ARCOM a rejeté sa candidature en vue d'exploiter le service de radio Sud Radio et autorisé le service de radio RMC dans la zone de La Rochelle.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Sud Radio, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ARCOM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Sud Radio demande au titre des frais liés à l'instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Sud Radio le versement à la société Radio Monte-Carlo la somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Sud Radio est rejetée.

Article 2 : La société Sud Radio versera à la société Radio Monte-Carlo la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sud Radio, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à la société Radio Monte-Carlo.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2025 laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,

- Mme Collet, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

La rapporteure,

C. Vrignon-Villalba La présidente,

A. Menasseyre

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA00404 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00440
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : VIEUX-ROCHAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;24pa00440 ?
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