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01/04/2025 | FRANCE | N°23PA03279

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 01 avril 2025, 23PA03279


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet 2023 et le 28 mars 2024, la société Vortex, représentée par Me Pentecoste, demande à la cour :



1°) d'annuler la décision du 29 mars 2023, notifiée par un courrier en date du 17 mai 2023, par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a rejeté sa candidature en vue d'exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Skyrock dans la zone de Redo

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2°) d'enjoindre à l'ARCOM de lui délivrer l'autorisation d'exploiter le ser...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet 2023 et le 28 mars 2024, la société Vortex, représentée par Me Pentecoste, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2023, notifiée par un courrier en date du 17 mai 2023, par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a rejeté sa candidature en vue d'exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Skyrock dans la zone de Redon ;

2°) d'enjoindre à l'ARCOM de lui délivrer l'autorisation d'exploiter le service de radio Skyrock dans la zone de Redon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'ARCOM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le collège de l'ARCOM a procédé à un examen d'ensemble des candidatures et n'a pas ainsi examiné l'intérêt particulier de chaque dossier de candidature ; il a méconnu l'alinéa 8 de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

- l'ARCOM n'a pas pris en considération l'originalité de la programmation musicale de Skyrock axée sur le rap et le RnB et qui n'était pas déjà représentée dans la zone, les programmes des radios Hit West et Océane étant différents ; la programmation de Radio Classique, candidate retenue, est déjà représentée par celle de France Musique ; en opposant à la candidature de Skyrock, le motif tiré de ce qu'elle s'avère susceptible de fédérer un moins large public que celles des candidats retenus dans la zone et en écartant ainsi les programmes dédiés à des auditeurs minoritaires au profit de services généralistes, l'ARCOM a commis une erreur de droit et a méconnu le principe de la diversification des programmes issu du critère légal du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ; elle a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en rejetant sa candidature qui aurait permis de mieux satisfaire l'intérêt du public et de garantir les impératifs prioritaires de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversification des opérateurs ;

- l'appréciation des candidatures des services radio au regard des impératifs prioritaires de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversification des opérateurs, prévus par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, ne peut être différente selon qu'il y ait un nombre important ou faible de fréquences disponibles, alors même que le seuil entre ces deux notions n'est pas fixé par le législateur ; la seule circonstance que le nombre de fréquences disponibles soit faible dans la zone concernée ne saurait entraîner de manière systématique leur attribution au seul profit des radios généralistes, l'ARCOM n'étant pas en situation de compétence liée ; au contraire, l'attribution prioritaire du faible nombre de fréquences devrait concerner des radios thématiques qui sont davantage plébiscitées par les auditeurs que les radios généralistes ;

- l'ARCOM a entaché sa décision d'une erreur de droit en retenant le motif selon lequel Skyrock n'était pas présente et qu'elle n'avait donc pas d'expérience dans la zone de Redon ;

- elle a méconnu le principe de l'égalité de traitement entre les candidats en retenant les radios NRJ et RCF Alpha au motif qu'elles bénéficiaient d'une expérience dans la zone de Redon.

Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, la société Radio Classique, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 6 000 euros soit mis à la charge de la société Vortex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, l'ARCOM conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, la société NRJ, représentée par Me Sureau, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la société Vortex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pentecoste, avocat de la société Vortex, et de Me de Cenival, avocate de la société Radio Classique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision n° 2021-1195 du 24 novembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 2 décembre 2021, modifiée par la décision n° 2022-177 du 23 mars 2022, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu le 1er janvier 2022 l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), a lancé un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Rennes. La société Vortex a présenté sa candidature pour la diffusion d'un service de radio de catégorie D dénommé Skyrock dans la zone de Redon. Par une décision du 29 mars 2023, notifiée par un courrier en date du 17 mai 2023, l'ARCOM a rejeté sa candidature. La société Vortex demande à la cour d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. L'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu l'ARCOM, dans les conditions prévues par cet article et qu'il publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées. Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique : " L'autorité accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Elle tient également compte : / 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; / 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / (...) / L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. / L'autorité veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. / Elle s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. (...) ".

3. Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidature pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories, rappelées par l'appel à candidatures du 17 février 2021, sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 de la loi (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).

4. En premier lieu, en indiquant dans la décision attaquée avoir procédé à un examen d'ensemble des demandes d'autorisation dans la zone de Redon, l'ARCOM a uniquement entendu rendre compte de ce que, comme le lui impose l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, elle avait statué sur l'ensemble des candidatures dont elle est saisie pour cette zone et décidé de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance, sans que puisse être déduit de cette mention le fait qu'elle n'aurait pas procédé à un examen réel et complet des mérites de chaque demande. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a procédé à cet examen. La société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'avant l'appel à candidatures du 24 novembre 2021, la zone de Redon disposait du service radio RCF Alpha, autorisé en catégorie A depuis 1996, de trois radios en catégorie B, dénommées Hit West, Océane et Radio Caroline, de la radio Nostalgie Nantes en catégorie C, du service NRJ en catégorie D autorisé depuis 1992 et de la radio RTL en catégorie E. Quatre fréquences, dont celles sur lesquelles émettaient RCF Alpha et NRJ, faisaient l'objet de l'appel à candidatures. A l'issue de cette procédure, l'ARCOM a autorisé les radios Plum'FM et RCF Alpha en catégorie A, et NRJ et Radio Classique en catégorie D. Il ressort de la décision en litige que la candidature de la société Vortex, qui exploite le service radio Skyrock, a été rejetée pour le motif tiré de ce que sa programmation est susceptible, d'une part, de contribuer dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels dans la zone que les programmations de Plum'FM et RCF Alpha, eu égard notamment aux programmes d'intérêt local qu'ils prévoient de diffuser et à la mission de communication sociale de proximité qu'ils s'engagent à accomplir, et, d'autre part, de compléter de façon moins satisfaisante le paysage radiophonique et de susciter dans une moindre mesure l'intérêt du public de la zone que la radio NRJ, qui propose une programmation musicale variée composée principalement de nouveautés en différents genres à destination d'un public principalement jeune et complétée par des émissions de divertissement et de libre-antenne, et que Radio Classique, dont la programmation est majoritairement musicale, dédiée à la musique classique, et également au jazz et aux musiques de films, et à la promotion du spectacle vivant complété par une tranche matinale dédiée au traitement de l'information politique et générale, qui s'avèrent plus originales dans la zone. L'ARCOM a considéré, en outre, que la programmation de Skyrock, dédiée aux musiques urbaines, est déjà en partie représentée dans la zone de Redon par celles de Hit West et Océane, services déjà présents dans la zone, et s'avère ainsi susceptible de fédérer un moins large public que celles des candidats retenus. Au surplus, elle a estimé que la disparition des services NRJ et RCF Alpha, qui bénéficiaient d'une expérience dans la zone depuis respectivement 1992 et 1996, serait de nature à mécontenter l'auditoire de la zone.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude Yacast pour la période de septembre à octobre 2022 et du communiqué de Skyrock Network du 12 juillet 2023, que la programmation de Skyrock, qui s'adresse à un public de jeunes, jeunes adultes et adultes, est essentiellement musicale, axée sur le rap à hauteur de 60 % et sur le groove- RnB à hauteur de 20 % et composée principalement de nouveautés. Il ressort des conventions de la radio Hit West du 9 décembre 2020 et de la radio Océane du 23 mai 2018 que ces radios, de catégorie B, déjà autorisées dans la zone de Redon avant l'appel à candidatures, diffusent un programme musical composé de plusieurs genres musicaux dont celui du " groove-rap " et dédié à plus de 50 % aux nouveautés et que le public visé est celui des jeunes adultes et adultes. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'ARCOM a pris en considération l'originalité de sa programmation. En outre, la société Vortex ne peut utilement se prévaloir de la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué une fréquence au service radio Skyrock dans la zone de Guéret au motif notamment que sa programmation musicale axée sur le rap et le RnB était originale dans cette zone, dès lors que l'appréciation par l'ARCOM de l'intérêt de chaque projet pour le public d'une zone donnée doit tenir compte des impératifs prioritaires et des critères prévus par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que des caractéristiques de chacune des zones concernées, notamment les services radio déjà présents dans ces zones. Au vu de ces éléments, la programmation musicale de Skyrock, axée sur les musiques urbaines étaient déjà représentée dans la zone. Par ailleurs, si la société requérante soutient que la programmation du service de Radio Classique, retenu en catégorie D à l'issue de l'appel à candidatures, est déjà représentée par celle de France Musique, radio du service public, qui diffuse de la musique classique et du jazz, il ressort du dossier de candidature de Radio Classique que sa programmation, contrairement à France Musique, comporte également la diffusion de musiques de films et accorde une part importante à l'information générale et économique, avec une " matinale " de 6 h 30 à 9 h, comprenant notamment un journal d'informations, des éditos, des interviews d'invités, une revue de presse, ainsi que des flashs d'information et de météo toutes les heures jusqu'à 19 h. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception des radios du service public, seule la radio RTL contribuait, avant l'appel à candidatures, au traitement de l'information générale et politique dans la zone. Dans ces conditions, et alors que Skyrock ne propose pas de tels programmes d'informations, la programmation de Radio Classique permet de compléter, dans l'intérêt du public, les programmes d'informations générale et politique proposés dans la zone de Redon. En outre, il ressort du dossier de candidature de la radio NRJ que sa programmation musicale est variée, comprenant de la dance-électro, du groove rap, de la pop-rock et des variétés françaises et internationales, avec majoritairement des nouveautés, et qu'elle est complétée par des émissions de divertissement et de libre antenne. Par la diversité de sa programmation, elle est ainsi susceptible de satisfaire un large public parmi les jeunes auditeurs qui ne disposent que de peu de services radios dans la zone. Ainsi qu'il a déjà été dit, l'appréciation par l'ARCOM de l'intérêt de chaque projet pour le public d'une zone donnée doit tenir compte des impératifs prioritaires et des critères prévus par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 mais également des caractéristiques de chacune des zones concernées. En l'espèce, au vu du faible nombre de services de radios présents dans la zone de Redon avant l'appel à candidatures et, alors que seulement quatre fréquences étaient disponibles, l'ARCOM, qui ne s'est pas estimée en situation de compétence liée, pouvait, sans commettre d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, retenir les candidatures de services radio dont les programmations généralistes étaient susceptibles d'intéresser un public plus large que celui intéressé par des radios proposant des programmations thématiques. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ARCOM n'a pas inexactement apprécié l'intérêt du public de la zone de Redon, et n'a pas ainsi méconnu l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels en rejetant la candidature de Skyrock. Il ressort des écritures de la société requérante que si elle soutient que l'ARCOM a également méconnu l'impératif prioritaire de diversification des opérateurs, elle emploie ces termes au sens de la diversification des programmes, ce qui se rattache donc à l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, lequel en l'espèce n'a pas été, ainsi qu'il vient d'être dit, méconnu.

7. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que l'ARCOM n'a pas rejeté la candidature du service radio Skyrock au motif qu'il n'avait pas d'expérience dans la zone de Redon, contrairement à ce que soutient la société requérante, mais lui a opposé le motif, au demeurant de manière surabondante, tiré de ce que les services NRJ et RCF Alpha bénéficiaient d'une expérience depuis respectivement 1992 et 1996 et que leur disparition serait de nature à mécontenter l'auditoire de la zone. Si l'ARCOM ne saurait légalement rejeter la candidature d'un service radio au seul motif que certains candidats étaient déjà présents dans la zone, elle peut, pour apprécier l'intérêt de chaque projet pour le public, tenir notamment compte de l'expérience acquise dans la zone par ces candidats. Il ressort des pièces du dossier que le service radio RCF Alpha, service radio associatif de catégorie A, propose une programmation chrétienne œcuménique, majoritairement parlée, associée à un programme généraliste de proximité, de culture et d'information, avec un fort ancrage local et accomplissant une mission de communication sociale de proximité. Avant l'appel à candidatures, ce service radio était le seul à être autorisé dans cette catégorie. A l'issue de l'appel à candidatures, la catégorie A ne comprenait que deux radios : RCF Alpha et Plum'FM. Au vu de l'originalité de la programmation de RCF Alpha et du très faible nombre de services de catégorie A, c'est-à-dire de services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité dans la zone, le projet de RCF Alpha était susceptible de mieux répondre aux attentes du public de la zone de Redon que le service Skyrock, qui est un service de catégorie D, c'est-à-dire un service thématique à vocation nationale, et dont la programmation est, ainsi qu'il a déjà été dit, essentiellement musicale et axée sur les musiques urbaines. En outre, la programmation musicale diversifiée de NRJ, ainsi qu'il a été dit au point 6, est susceptible de satisfaire un large public parmi les jeunes qui ne disposent que de peu de services radios dans la zone. En complément de ces éléments, l'ARCOM a pu, dans le cadre de son appréciation de chacun des projets pour l'intérêt du public, retenir l'expérience importante de NRJ et de RCF Alpha, qui sont présents dans la zone depuis respectivement 31 ans et 27 ans. Enfin, il ressort des relevés d'audience de Médiamétrie mentionnés par la société NRJ que la radio NRJ est la première radio musicale dans le département d'Ille-et-Vilaine. La radio RCF Alpha est, ainsi qu'il a déjà été dit, le seul service associatif à diffuser un programme dans la zone de Redon depuis 1996. Dans ces conditions, même si l'ARCOM ne communique pas précisément la part d'audience de ces deux services radios, elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que leur disparition serait de nature à mécontenter leur auditoire. Par suite, l'ARCOM n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation. Au vu de ces éléments, la société Vortex n'est pas fondée à soutenir que l'ARCOM aurait méconnu le principe de l'égalité de traitement entre les candidats en retenant les radios NRJ et RCF Alpha au motif qu'elles bénéficiaient d'une expérience dans la zone de Redon.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vortex n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2023 par laquelle l'ARCOM a rejeté sa candidature en vue d'exploiter le service de radio Skyrock dans la zone de Redon.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Vortex, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ARCOM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Vortex demande au titre des frais liés à l'instance. Ces dispositions font également obstacle à ce que la société Radio Classique et la société NRJ, qui ne sont présentes à l'instance qu'en tant qu'observateurs et n'ont pas la qualité de parties au litige, puissent obtenir le versement par la société Vortex d'une somme au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Vortex est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Radio Classique et la société NRJ sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vortex, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à la société Radio Classique et à la société NRJ.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

La rapporteure,

V. Larsonnier La présidente,

A. Menasseyre

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA03279 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03279
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP PIWNICA-MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;23pa03279 ?
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