Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris à titre principal, de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 10 177,40 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis suite à l'accident dont elle a été victime le 9 décembre 2018 et, à titre subsidiaire, la somme de 7 124,18 euros après avoir retenu un partage de responsabilité de 70 % à la charge de la Ville de Paris et de 30 % à sa charge.
Par jugement n° 1913353/5-1 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à verser à Mme A... la somme de 1 830 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis suite à l'accident dont elle a été victime le 9 décembre 2018, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 334,25 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2021 et la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et enfin la somme de 2 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2022 et 5 mars 2025, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1913353/5-1 du 18 février 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de première instance, l'appel incident ainsi que les conclusions reconventionnelles de Mme A... ;
3°) de rejeter la demande de première instance de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
4°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé faute d'avoir répondu au moyen de défense tiré de ce que Mme A... aurait pu opter pour un moyen de transport moins onéreux que le taxi ;
- le défaut d'entretien normal n'est pas imputable à ses services mais à ceux de la préfecture de police de Paris dès lors que l'accident est survenu du fait de la mise en œuvre, par le préfet, de ses pouvoirs de police ;
- l'accident est exclusivement dû au manque d'attention porté par la victime aux conditions de circulation ;
- dès lors que les conditions de circulation offertes par les travaux garantissaient la sécurité de Mme A..., la part de responsabilité de la Ville de Paris, à la supposer engagée doit être inférieure à 50 % ;
- aucun lien de causalité entre les déplacements en taxi et l'accident ne peut être établi.
Par un mémoire en défense et en appel incident enregistré le 16 décembre 2024, Mme A..., représentée dans le dernier état de la procédure par Me Fournier Gille, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la Ville de Paris ;
2°) d'annuler le jugement du 18 février 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité la responsabilité de la Ville de Paris à hauteur de 70 % du dommage causé ;
3)°de condamner la Ville de Paris à réparer intégralement les préjudices qu'elle a subis à hauteur de 4 412,40 euros pour son préjudice matériel lié au défaut d'entretien normal de la voirie ;
4°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'appel et de la résistance abusive de la Ville de Paris à son égard ;
5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de la Ville de Paris les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité du dommage qu'elle a subi incombe à la mairie de Paris ;
- les conditions de circulation offertes par les travaux ne garantissaient pas la sécurité des usagers de la voirie le 9 décembre 2018, jour de l'accident, boulevard Voltaire et un éclairage temporaire a été mis en place une semaine plus tard ;
- le défaut d'entretien normal de la voirie par la Ville de Paris est à l'origine de l'accident et de l'engagement de sa responsabilité pleine et entière ;
- le montant et l'origine des frais de taxi sont établis par des factures datées ;
- la responsabilité de la Ville de Paris est pleine et entière dans la réalisation du dommage ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation des frais de réparation de sa voiture de 1 126 euros, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et la mutuelle de 176 euros et des frais de taxi engagés pour la somme totale de 3 110,40 euros ;
- elle est fondée à demander une indemnité complémentaire de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'appel formé par la Ville de Paris et de sa résistance abusive.
La requête a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 23 décembre 2024 fixant les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les conclusions de Me Soussin, pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 décembre 2018 vers 18 heures 30, Mme A... a été victime d'un accident alors qu'elle circulait en voiture en direction de la place Léon Blum sur le boulevard Voltaire dans le 11ème arrondissement de Paris, en heurtant une bordure en béton située à droite de la route et qui protégeait un passage piéton. Par jugement n° 1913353/5-1 du 18 février 2022, dont la Ville de Paris relève appel, le tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à verser, d'une part, à Mme A... la somme de 1 830 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 334,25 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2021 et la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un appel incident, Mme A... demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a limité la responsabilité de la Ville de Paris à hauteur de 70 % du dommage causé et demande à la cour par des conclusions reconventionnelles de condamner la Ville de Paris à réparer intégralement de lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'appel et de la résistance abusive de la Ville de Paris à son égard.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort du point 10 du jugement attaqué que les premiers juges ont énoncé de façon suffisamment complète et précise les motifs pour lesquels ils ont évalué les frais exposés par Mme A... au titre de ses trajets en taxi à 2 440 euros. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour ce motif ne peut donc qu'être écarté.
Sur l'engagement de la responsabilité de la Ville de Paris :
4. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A... a heurté, alors qu'elle circulait sur le boulevard Voltaire, un terre-plein en cours de construction, le choc endommageant son véhicule et entraînant, pour l'intéressée, des douleurs corporelles ultérieures. Il est constant qu'au moment de l'accident, toute signalisation de ces travaux, à savoir l'ensemble des barrières de travaux et des glissières de béton amovibles, avait été enlevée depuis le 7 décembre 2018. Ce défaut de signalisation constitue un défaut d'entretien normal susceptible d'engager la responsabilité de la ville de Paris.
6. La Ville de Paris soutient toutefois que ce défaut de signalisation adéquate ne lui est pas imputable dès lors que le préfet de police de Paris avait requis des services de la Ville de Paris l'enlèvement de cette signalisation en prévision de la manifestation prévue le 10 décembre 2018. Elle ne saurait toutefois être mise hors de cause en invoquant le fait du tiers, insusceptible de l'exonérer de sa responsabilité liée à cet accident directement causé par les travaux en cours non signalés sur le boulevard Voltaire. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'elle soutient, c'est sans erreur d'appréciation ou erreur de droit que les premiers juges n'ont retenu que la responsabilité de la Ville de Paris pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage.
7. Il ressort par ailleurs du témoignage que Mme A... produit que la portion sur laquelle elle circulait venait d'être rouverte après des semaines de travaux et il est constant que ces travaux n'étaient pas terminés. Cette configuration appelait à la prudence lors de la circulation sur cette voie, à plus forte raison alors que, l'accident étant survenu en période hivernale, la nuit était tombée. La Ville de Paris fait valoir que sur la zone en travaux, le boulevard Voltaire a été mis en sens unique de sorte que la circulation des véhicules pouvait s'effectuer sur une voie de cinq mètres de large permettant de garantir une fluidité de circulation même en période de travaux et pour les usagers normalement attentifs une circulation sans danger en respectant l'axe de la voie. Toutefois il résulte du même témoignage produit par la victime qu'alors que la portion en travaux en amont était beaucoup plus étroite, celle située au niveau de l'accident sur le boulevard Voltaire était plus large, ce qui incitait à se déporter sur la droite comme l'a fait Mme A... dès lors que le marquage au sol comportait une ligne blanche continue au milieu de la voie laissant penser que le boulevard Voltaire était en deux fois une voie. En revanche, la faiblesse de l'éclairage public alléguée à cet endroit par la victime n'est pas établie quand bien même un éclairage temporaire a été mis en place une semaine après l'accident. Par suite, dans les circonstances de l'espèce à savoir une conduite de nuit dans une zone de travaux, l'imprudence de la victime, de nature à exonérer la Ville de Paris doit être partiellement admise. Au vu des éléments du dossier, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce partage de responsabilité en limitant à 70 % la part de responsabilité de la Ville de Paris.
Sur les préjudices :
8. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) ".
9. Lorsque le juge saisi d'un recours indemnitaire au titre d'un dommage corporel estime que la responsabilité du défendeur ne s'étend qu'à une partie de ce dommage parce que les responsabilités sont partagées, il lui appartient, pour mettre en œuvre les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déterminer successivement, pour chaque chef de préjudice, le montant du dommage corporel, puis le montant de l'indemnité mise à la charge du défendeur, enfin la part de cette indemnité qui sera versée à la victime et celle qui sera versée à la caisse de sécurité sociale. Pour évaluer le dommage corporel, il y a lieu de tenir compte tant des éléments de préjudice qui ont été couverts par des prestations de sécurité sociale que de ceux qui sont demeurés à la charge de la victime. L'indemnité due par l'auteur du dommage correspond à la part du dommage corporel dont la réparation lui incombe eu égard au partage de responsabilité. Cette indemnité doit être versée à la victime, qui exerce ses droits par préférence à la caisse de sécurité sociale subrogée, à concurrence de la part du dommage corporel qui n'a pas été couverte par des prestations. Dans le cas où la caisse de sécurité sociale n'a pas demandé le remboursement de ses dépenses, le juge n'est pas dispensé de tenir compte, dans l'évaluation du dommage corporel, des éléments de préjudice qui ont été couverts par des prestations. L'indemnité mise à la charge de la collectivité doit alors correspondre à la part du dommage corporel dont elle est responsable sans pouvoir excéder la part non couverte par des prestations. Cette indemnité doit être intégralement versée à la victime.
En ce qui concerne les dépenses de santé :
10. Il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation de débours, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a engagé des frais de santé en lien direct avec l'accident de Mme A... survenu le 9 décembre 2018 pour un montant de 1 906,08 euros. Mme A... établit que des frais médicaux sont restés à sa charge à hauteur de 176 euros. Le poste de préjudice correspondant aux dépenses de santé s'élève ainsi à 2 082,08 euros. L'indemnité susceptible d'être mise à la charge de la Ville de Paris doit, compte tenu du partage de responsabilité arrêté au point 7 et conformément à la règle énoncée ci-dessus, être fixée à 70 % des sommes constituant ce poste de préjudice, soit 1 457,45 euros. Toutefois, ce montant excède la part des dépenses de santé qui est demeurée à la charge de la victime, limitée à 176 euros. Mme A... doit toutefois et contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, bénéficier d'une indemnisation intégrale de la somme de 176 euros et le solde soit 1 281,45 euros doit être accordé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et non la somme de 1 334,25 euros qui lui a été accordée en première instance. Le jugement attaqué sera réformé sur ce point.
En ce qui concerne les frais divers :
11. En ce qui concerne les frais de taxi, Mme A... établit par les différents certificats médicaux qu'elle produit que face aux pathologies qui se sont révélées postérieurement à l'accident, elle ne pouvait physiquement ni conduire ni prendre les transports en commun, ne pouvant supporter la position debout trop longtemps, et que, âgée de 71 ans, elle s'est ainsi déplacée en taxi pour se rendre aux divers examens médicaux et rendez-vous quotidiens. Elle établit ainsi avoir exposé, pour un montant total de 1 843,70 euros, des frais de taxi au cours de la période comprise entre les mois de janvier et de juin 2019, pour des trajets entre son domicile et le cabinet de son masseur-kinésithérapeute d'abord situé à Vitry-sur-Seine, où Mme A... est domiciliée, puis après son déménagement dans Paris, ainsi que pour la réalisation d'une IRM le 8 janvier 2019. Le lien entre le surplus des sommes demandées et des examens médicaux liés à l'accident n'est en revanche pas établi. Par suite, compte tenu du partage de responsabilité précité, la somme qui lui a été allouée à ce titre par les premiers juges doit être ramenée à 1 290,59 euros.
12. En ce qui concerne les frais de réparation de son véhicule, dès lors qu'il est constant que Mme A... n'a procédé à aucune réparation mais a décidé de céder son véhicule à son assurance, elle ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
Sur les conclusions reconventionnelles :
13. Si Mme A... sollicite une indemnisation complémentaire de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'appel formé par la Ville de Paris et de la résistance abusive, selon elle, de cette dernière, ces préjudices sont, en tout état de cause, sans lien direct et certain avec l'accident dont elle a été victime. Elle ne peut ainsi prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 1 830 euros que la Ville de Paris a été condamnée à verser par le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris à Mme A... doit être ramenée à 1 466,59 euros et celle de 1 334,25 euros allouée par les premiers juges à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne doit être ramenée à la somme de 1 281,45 euros.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
15. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Eu égard au montant de 1 281,45 euros figurant au point précédent, il convient de ramener au tiers de cette somme, soit 427,15 euros la somme au paiement de laquelle les premiers juges ont condamné la Ville de Paris au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que la Ville de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
17. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées par Mme A... à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 1 830 euros que la Ville de Paris a été condamnée à verser à Mme A... par le jugement du 18 février 2022 du tribunal administratif de Paris est ramenée à 1 466,59 euros.
Article 2 : Les sommes de 1 334,25 euros que la Ville de Paris a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne par le jugement du 18 février 2022 du tribunal administratif de Paris et de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont ramenées à 1 281,45 euros et 427,15 euros.
Article 3 : Le jugement n° 1913353/5-1 du 18 février 2022 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel présentées par la Ville de Paris et d'appel et reconventionnelles présentées par Mme A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Paris, à Mme B... A... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
A. ColletLa présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA01728