La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2025 | FRANCE | N°24PA03951

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 28 mars 2025, 24PA03951


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 26 juin 2024 et du 2 juillet 2024 par lesquels le ministre de l'intérieur et des outre-mer a respectivement prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois puis a prévu des aménagements à l'interdiction de se déplacer.



Par un jugement n° 2410392 du 9 septembre 2024, le tribunal administratif de

Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 26 juin 2024 et du 2 juillet 2024 par lesquels le ministre de l'intérieur et des outre-mer a respectivement prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois puis a prévu des aménagements à l'interdiction de se déplacer.

Par un jugement n° 2410392 du 9 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B..., représentée par

Me Boudi, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler les arrêtés du 26 juin 2024 et du 2 juillet 2024 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le rapporteur public a donné le sens de ses conclusions avant la fin de l'instruction et la production d'un mémoire en réplique ainsi que de pièces complémentaires ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 228-1 et

L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;

- il revêt un caractère disproportionné aux buts en vue desquels il a été pris ;

- il est entaché d'un détournement de procédure.

Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l'intérieur et des

outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au

17 février 2025

Un mémoire a été enregistré le 6 mars 2025, après clôture d'instruction, pour

Mme B... et non communiqué.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 25 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Doumergue, présidente rapporteure,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 juin 2024, Mme B..., a fait l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, d'une durée de trois mois, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, lui a interdit, en premier lieu, de se déplacer en dehors du territoire de la commune d'Orly, sauf autorisation écrite préalable, en deuxième lieu, l'a obligée à se présenter une fois par jour, à 12 heures, au commissaire de police de Choisy-le-Roy (Val-de-Marne), tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés ou chômés, et, en troisième lieu, l'a obligée à déclarer et justifier son lieu d'habitation ainsi que tout changement d'adresse, en dernier lieu, lui a interdit de paraître dans le périmètre du passage de la flamme olympique à Orly le 21 juillet 2024. Par un arrêté du 2 juillet 2024, Mme B... a fait l'objet d'aménagements à l'interdiction de se déplacer et à l'obligation de se présenter au commissariat afin de lui permettre de se rendre en hospitalisation de jour, le mardi et le jeudi. Mme B... relève appel du jugement n° 2410392 du 9 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 25 février 2025, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis d'audience en date du 22 août 2024, dont Mme B... a accusé réception le jour-même, informait les parties de la possibilité de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public en consultant l'application Sagace ou à défaut, en prenant contact avec le greffe, conformément à ce qu'exige l'article R. 711-2 du code de justice administrative. Il résulte du relevé de l'application Sagace produit à l'instance que les conclusions du rapporteur public ont été mises en ligne le vendredi 2 septembre 2024 à 9 heures 30 pour une audience prévue le lendemain à 9 heures 30. Ainsi un délai de 24 heures s'est écoulé entre la mise en ligne des conclusions du rapporteur public et la tenue de l'audience, soit dans un délai raisonnable. Si Mme B... soutient que le sens des conclusions a été donné avant que l'instruction ne soit close et la production d'un mémoire en réplique, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement contesté.

Sur le fond :

5. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entré en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. L'obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d'une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l'intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de trente jours. (...). / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. (...). / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, (...), demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, (...), s'exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code ". Aux termes de l'article L. 228-6 de ce code : " Les décisions du ministre de l'intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces articles tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l'autorité judiciaire. (...) ".

6. Les mesures qui peuvent être prises sur le fondement des dispositions législatives précitées doivent l'être aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

7. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B..., née le 5 décembre 1984, a menacé à deux reprises de commettre des attentats sur la voie publique ou dans les transports. Le

13 juillet 2021, elle a fait l'objet d'un premier signalement alors qu'elle courait, vêtue d'une djellaba, sur la voie publique, en brandissant un tournevis et en criant en langue arabe " agir sous l'autorité d'Allah, qui va punir tous les non-croyants ". A la suite de cet événement, elle a été hospitalisée en psychiatrie au centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre, puis admise à l'hôpital Paul Guiraud de Villejuif pour une hospitalisation sans consentement qui s'est achevée le

30 juillet 2021. Le 31 octobre 2023, alors qu'elle se trouvait dans le RER C elle criait dans la rame qu'il allait y avoir un attentat, revêtue d'un niqab et d'une abaya noire. Elle a été interpellée au sein de la station Bibliothèque François Mitterrand (Paris), indiquant être porteuse d'explosifs, tenant des propos tels que " vous allez tous y passer " et " Allah Akbar ", et refusant de céder aux injonctions. Après sommations, elle a été neutralisée par des tirs d'armes à feu, à la suite de quoi elle a été hospitalisée et a fait l'objet d'une expertise psychiatrique de l'unité mobile de psychiatrie légale près le parquet de Paris établie le

15 janvier 2024, concluant qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une sanction pénale pour abolition du discernement au moment des faits suite à des troubles neuropsychiques. Elle a été prise en charge dans des unités de soins spécialisées depuis le 12 janvier 2024.

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui souffre de troubles schizophréniques chroniques depuis 2008, a connu une dégradation sensible de son comportement au cours de l'année 2023. Il ressort du procès-verbal d'audition du

2 novembre 2023 d'un médecin psychiatre de l'hôpital Paul Guiraud de Villejuif, établi par les services de police que, si Mme B... n'est " absolument pas violente " et qu'elle " ne se signale jamais par des propos menaçants ou agressifs ", toutefois, " un élément déclencheur, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, peut engendrer une crise de décompensation " et qu'elle perd aussitôt " tout contrôle ", son comportement devenant " complètement imprévisible ". Le certificat médical du 13 novembre 2023, établi par un médecin de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre en vue de la décision d'admission de Mme B... en hospitalisation complète, sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, relève qu'elle " présente des idées délirantes de thématiques mystiques, de persécution et mégalomaniaque, mécanismes intuitif et interprétatif ". Le certificat médical du 14 novembre 2023 établi par un autre médecin psychiatre de l'hôpital Paul Guiraud relève que " son comportement est imprévisible " et qu'" un risque de récidive est toujours présent ". En outre, il ressort des certificats établis par les médecins ayant ausculté Mme B... que cette dernière est connue du secteur psychiatrique pour une mauvaise observance de son traitement et qu'elle avait interrompu son suivi et son traitement antipsychotique depuis plusieurs mois au moment de l'incident de l'automne 2023. De plus, les médecins psychiatres ont constaté à deux reprises après les faits du

31 octobre 2023, le 2 novembre puis le 14 novembre 2023, une " tendance à banaliser les troubles du comportement qui a conduit à son hospitalisation ".

9. Il résulte de l'ensemble des éléments précités qu'il existait à la date des décisions attaquées des raisons sérieuses de penser que le comportement de Mme B... constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.

10. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, elle a déclaré, en juillet 2021 " agir sous l'autorité d'Allah, qui va punir tous les non-croyants " et le 31 octobre 2023, crié " Allah Akbar ", alors qu'elle se présentait selon toute apparence comme portant des explosifs sous ses vêtements. Eu égard au caractère concordant et répété des propos tenus en public en 2021 et en 2023, la tendance à banaliser ses troubles du comportement comme en ont attesté les médecins après les faits d'octobre 2023, et le recours à des modes opératoires destinés à terroriser, Mme B... a ainsi témoigné de son adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Si elle fait valoir que son comportement et ses propos ne sont pas sans lien avec la pathologie psychiatrique dont elle souffre et que son état de santé était stabilisé à la date des décisions contestées, cette circonstance à la supposer établie, n'était pas de nature à faire obstacle à une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance dont la finalité est préventive.

11. Il résulte des points qui précèdent que les deux conditions cumulatives fixées par l'article L. 228-1 étaient donc réunies à la date des deux décisions attaquées.

12. Par ailleurs, Mme B... reprend en appel les moyens tirés de ce que les décisions contestées revêtent un caractère disproportionné et seraient entachées d'une erreur d'appréciation. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

13. Enfin, Mme B... ne peut utilement soutenir que les décisions contestées sont entachées d'un détournement de procédure en ce que le ministre de l'intérieur ne justifie pas les raisons pour lesquelles il a fait application des dispositions de l'article L. 228-2 du code la sécurité intérieure et non des dispositions des articles L. 228-3 ou L. 228-4 du même code moins contraignantes, de façon à permettre notamment la compatibilité de la mesure avec le programme de soins. En toute hypothèse, le second arrêté pris le 2 juillet 2024 a modifié le premier en date du 26 juin 2024 pour tenir compte de ce que l'intéressée est entrée en hôpital de jour de 10 heures à 16 heures chaque mardi et jeudi à Choisy-Le-Roi.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. La présente requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Mme B... n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente-rapporteure,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.

La présidente-rapporteure,

M. DOUMERGUE

L'assesseur le plus ancien,

P. MANTZ

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA03951 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03951
Date de la décision : 28/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Martine DOUMERGUE
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : BOUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-28;24pa03951 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award