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28/03/2025 | FRANCE | N°24PA01247

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 28 mars 2025, 24PA01247


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision, révélée par un courriel du 16 septembre 2022 du président de l'université Sorbonne Paris Nord, par laquelle le jury de cette université l'a ajournée à l'issue de sa troisième année de licence de psychologie.



Par une ordonnance n° 2215372 du 15 janvier 2024, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte de son désistement

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Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision, révélée par un courriel du 16 septembre 2022 du président de l'université Sorbonne Paris Nord, par laquelle le jury de cette université l'a ajournée à l'issue de sa troisième année de licence de psychologie.

Par une ordonnance n° 2215372 du 15 janvier 2024, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte de son désistement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme B..., représentée par

Me Pierson, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision par laquelle l'université Sorbonne Paris Nord l'a ajournée à l'issue de sa troisième année de licence de psychologie ;

3°) d'enjoindre à l'université Sorbonne Paris Nord de lui délivrer sa licence ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'il ne pouvait pas lui être donné acte de son désistement d'office sur le fondement de l'article R. 611-5-1 du code de justice administrative ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle retient qu'elle n'aurait pas été suffisamment assidue à l'UE PRO et qu'elle n'aurait pas rendu le rapport partiel au rattrapage ;

- elle est constitutive d'une rupture d'égalité avec les autres étudiants en ce qu'elle retient qu'elle n'aurait pas rendu le rapport partiel au rattrapage au motif qu'il n'aurait pas fait l'objet d'un fichier informatique distinct.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, l'université Sorbonne Paris Nord, représentée par la SELAS Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- sa demande devant le tribunal administratif était irrecevable, aucune décision faisant grief n'étant contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me de Laage de Meux, représentant l'université Sorbonne Paris Nord.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance donnant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B... a demandé au tribunal, le 16 octobre 2022, l'annulation de la décision par laquelle l'université Sorbonne Paris Nord l'avait ajournée à l'issue de sa troisième année de licence de psychologie au titre de l'année 2021/2022. L'université a produit un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023 auquel il n'a pas été répliqué. Par un courrier du 23 novembre 2023, notifié le même jour à Mme B..., le tribunal lui a demandé si elle avait validé sa licence au titre de l'année 2022/2023. Ce courrier était resté sans réponse le 11 décembre 2023, date à laquelle il lui a été demandé de confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, à peine de désistement.

4. D'une part, au regard de l'objet de la demande de Mme B..., qui était susceptible d'avoir perdu son intérêt à l'issue de l'année universitaire 2022/2023, et de l'absence de tout élément au dossier de nature à révéler qu'elle n'avait pas obtenu sa licence à l'issue de cette année et de réponse à sa demande du 23 novembre 2023, le juge de première instance était fondé à s'interroger sur l'intérêt que conservait sa demande. Si le courrier lui demandant le maintien de sa requête ne lui a pas indiqué le motif de cette demande, il n'était pas tenu de le faire, et l'intéressée avait en outre été informée de ce motif par la demande de précision qui lui avait été faite le 23 novembre 2023. D'autre part, en se bornant à faire valoir que le délai d'un mois qui lui a été imparti incluait la période de vacances de fin d'année,

Mme B... n'indique pas en quoi elle aurait été empêchée d'y répondre, alors en outre qu'elle était inscrite sur télérecours citoyens et a pris connaissance de cette demande le jour même de son envoi. De même, le fait qu'elle n'ait pas été assistée par un avocat n'empêchait pas le juge de première instance de faire application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Enfin, l'absence de réponse à la demande de maintien de sa requête dans le délai imparti entraînant son désistement d'office à l'expiration de ce délai, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le juge de première instance lui a donné acte de son désistement dès le 15 janvier 2024, alors que le délai qui lui avait été imparti n'était expiré que depuis le 12 janvier 2024 minuit.

5. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, l'auteur de l'ordonnance attaquée, en adressant Mme B... une demande de maintien de sa requête et en lui donnant acte de son désistement à l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour répondre a fait une juste application de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par Mme B... tendant à l'annulation de cette ordonnance doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'université Sorbonne Paris Nord présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Sorbonne Paris Nord présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'université Sorbonne Paris Nord.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente de chambre,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA01247 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01247
Date de la décision : 28/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : CAYOL & PIERSON AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-28;24pa01247 ?
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