Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 2211157 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A..., représenté par Me Masilu, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2211157 du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 juin 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - les observations de Me Masilu pour M. A..., - et les observations de M. A.... Une note en délibéré a été produite le 17 mars 2025 pour M. A... par Me Masilu. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant malien né le 30 décembre 2001, est entré sur le territoire français en septembre 2016 selon ses déclarations. Le 21 septembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 2211157 du 23 janvier 2024 dont il interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur la régularité de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il mentionne que M. A... déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2016 sans apporter d'éléments suffisamment probants propres à justifier de sa présence réelle et continue sur le territoire français depuis son arrivée, notamment pour les années 2017 et 2018. Il précise que le requérant ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens professionnels en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion forte dans la société puis indique qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne démontre pas la nécessité de rester auprès de père qui est présent en France et, enfin que rien ne l'empêche de poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d'origine. La circonstance que le préfet, qui n'était pas tenu de préciser l'ensemble des éléments relevant de la situation personnelle et familiale de M. A... dans l'arrêté attaqué, n'a pas mentionné la présence sur le territoire de sa mère et de sa fratrie, est sans influence sur la régularité de l'acte attaqué. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ". 4. Le requérant fait valoir qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de quatorze ans où il a été solarisé et où résident notamment son père, titulaire d'un titre de séjour, sa mère qui est en cours de régularisation ainsi que ses sœurs et son frère de nationalité française. Il produit plusieurs éléments justifiant de sa scolarisation sur le territoire depuis lors, ainsi que l'obtention d'un brevet d'études professionnelles en travaux publics en 2019 et un baccalauréat professionnel spécialité travaux publics en 2020 de son admission en CAP d'électricien. Par ailleurs, il indique avoir effectué trois stages dans le cadre de ses études du 15 janvier 2018 au 2 février 2018, du 1er avril 2019 au 19 avril 2019 et du 9 mars 2020 au 3 avril 2020, ce dernier stage ayant fait l'objet d'une appréciation très positive de la part du dirigeant de l'entreprise l'ayant accueilli qui a également émis le souhait de le recruter en contrat à durée déterminée en vue d'une embauche en contrat à durée indéterminée. Toutefois, postérieurement à l'obtention de son baccalauréat en juillet 2020, M. A... ne justifie d'aucune démarche d'insertion scolaire ou professionnelle nonobstant la circonstance qu'il n'a pu conclure de contrat d'apprentissage au regard de sa situation administrative. Si, comme il a été indiqué supra, il souligne qu'il a suivi une scolarité assidue, qu'il est désireux de poursuivre son apprentissage et qu'il a déjà réalisé avec succès plusieurs stages et dispose de bonnes perspectives d'insertion professionnelles, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'administration exceptionnelle au séjour, et elles ne caractérisent pas d'avantage des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, s'il fait également valoir la présence sur le territoire français de membres de sa famille, notamment de son père et sa mère qui sont en situation régulière ainsi que de sa fratrie, M. A..., célibataire, sans enfant, ne démontre pas entretenir des relations étroites avec sa famille, circonstance insuffisante à elle seule pour justifier de l'existence d'une vie privée et familiale intense, stable et ancienne et d'un droit au maintien sur le territoire. Au vu de l'ensemble des éléments relatifs au parcours scolaire du requérant et à sa situation personnelle, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour sur ces fondements nonobstant la circonstance qu'il n'est pas adopté de comportement contraire à l'ordre public. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de M. A... ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, l'ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écarté, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation de M. A.... 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par M. A... tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E :Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.Délibéré après l'audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 mars 2025.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 24PA00913 2