Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les communes de Stains, de Saint-Denis, de L'Ile-Saint-Denis, d'Aubervilliers et de Bondy ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur leurs demandes, réceptionnées les 10 et 11 septembre 2019, tendant à la réparation des préjudices qu'elles disent avoir subis du fait de la carence de l'État dans le calcul de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des dépenses qu'elles ont supportées en matière de sécurité, d'éducation et de justice.
Par un jugement n° 2000173 du 3 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la commune de Bondy de sa requête et a rejeté la demande des autres communes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, les communes de Stains et de
L'Ile-Saint-Denis, représentées par la SELARLU Arie Alimi avocats, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler les décisions implicites de rejet de leurs demandes ;
3°) de nommer un expert aux fins d'évaluer le coût et les causes du dommage subi ;
4°) d'enjoindre aux ministres compétents de mettre un terme aux manquements de l'État à ses obligations en matière de calcul des dotations ou d'en pallier les effets ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme d'un euro symbolique à verser à chacune des communes requérantes en réparation du préjudice subi ;
6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les modalités de calcul de la dotation forfaitaire et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale relèvent du pouvoir réglementaire ;
- les dépenses qu'elles ont engagées en matière de sécurité ne relèvent pas des dépenses obligatoires et il n'existe aucun fondement ni aucun titre juridique de nature à établir un droit de créance ;
- la mauvaise répartition des effectifs d'enseignants due à une mauvaise application de l'article L. 212-3 du code de l'éducation fait peser sur elles des dépenses qui ne sont pas prévues par un texte législatif ;
- en l'absence de texte législatif, elles n'ont pas à supporter de dépenses pour assurer l'égal accès à la justice.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des
outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les communes requérantes ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision n° 498261 du 30 décembre 2024 par laquelle le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les communes de Stains et de L'Ile-Saint-Denis.
Vu :
- le code des communes ;
- le code de l'éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Alimi, représentant les communes de Stains et de
L'Ile-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Les communes de Stains, de Saint-Denis, de L'Ile-Saint-Denis, d'Aubervilliers et de Bondy ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur leurs demandes, réceptionnées les 10 et 11 septembre 2019, tendant à la réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de la carence de l'État dans le calcul de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des dépenses qu'elles ont supportées en matière de sécurité, d'éducation et de justice. Les communes de Stains et de
L'Ile-Saint-Denis relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande d'annulation de ces décisions implicites et de condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice qu'elles estiment avoir subi.
2. En premier lieu, le caractère réglementaire ou législatif des textes dont il a été fait application pour calculer le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale qui a été attribuée aux communes de Stains et de L'Ile-Saint-Denis est sans incidence sur le bien-fondé de ce montant.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce qu'il n'existerait aucun fondement juridique de nature à établir un droit de créance de l'Etat est inopérant pour contester les dépenses que les communes de Stains et de L'Ile-Saint-Denis ont dû supporter en matière de sécurité, dès lors qu'il est constant que ces dépenses ne leur sont pas réclamées par l'Etat.
4. En troisième lieu, la circonstance que certaines des dépenses que les communes de Stains et de L'Ile-Saint-Denis ont engagées en matière de sécurité ne présenteraient pas de caractère obligatoire n'implique pas qu'elles incombaient à l'Etat.
5. En quatrième lieu, les communes de Stains et de L'Ile-Saint-Denis ne peuvent sérieusement invoquer la méconnaissance de l'article L. 212-3 du code de l'éducation, applicable aux départements dont le territoire comprend des zones de montagne.
6. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses relatives aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles supportées par les communes de Stains et de L'Ile-Saint-Denis, qui leur incombent en vertu de l'article R. 412-127 du code des communes, résulteraient d'une mauvaise répartition, par l'Etat, des professeurs des écoles.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales : " Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'organisation judiciaire : " Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice (...) ". Aux termes de l'article R. 131-1 du même code : " Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel elles sont situées. / Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit. / Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent s'y exercer ". En vertu de l'article R. 131-3 de ce même code, la convention constitutive d'une maison de justice et du droit est signée, notamment, par le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune.
8. Il résulte des dispositions des articles R. 131-3, R. 131-5 et R. 131-6 du code de l'organisation judiciaire que le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une part, ne peut légalement créer une maison de justice et du droit qu'après que la convention constitutive d'un tel organisme a été signée par l'ensemble des partenaires dont la participation est, en vertu de l'article R. 131-3 du code de l'organisation judiciaire, une condition légale à son institution et d'autre part, est obligé de la supprimer, dès lors que l'un de ces partenaires obligatoires renonce à sa participation, dénonce la convention et que celle-ci est ainsi résiliée de plein droit.
9. Il en découle qu'à supposer même que la création des maisons de la justice et du droit, dont le régime est désormais fixé exclusivement par voie réglementaire, ait pour effet de mettre à la charge des communes qui les accueillent des dépenses se rapportant au service public de la justice, cette dépense ne leur est pas imposée.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que les communes de Stains et de L'Ile-Saint-Denis ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des communes de Stains et de L'Ile-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux communes de Stains et de L'Ile-Saint-Denis, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'intérieur, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'intérieur, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA01361