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27/03/2025 | FRANCE | N°24PA03070

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 27 mars 2025, 24PA03070


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.



Par un jugement n° 2218007 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé un non

-lieu à statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2022 par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2218007 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Arrom, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 février 2024 en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- pour justifier le rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de substituer au motif tiré de ce que le requérant ne peut justifier d'une insertion professionnelle effective et suffisamment stable en produisant un contrat de travail, celui tiré de ce que ce contrat de travail n'a pas été visé par les services du ministre chargé de l'emploi conformément aux dispositions de l'article R. 5221-1 du code du travail.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal administratif de Montreuil a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions du 1er août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 3 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant camerounais né en 1980, a sollicité le 18 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A... fait appel de ce jugement en tant que celui-ci n'a pas fait droit aux conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que, postérieurement à l'introduction de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montreuil, le préfet de police a accordé à M. A... une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Cette autorisation provisoire de séjour a eu pour effet d'abroger aussi bien la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, que celles du même jour par lesquelles le même préfet lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Dans ces conditions, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de ces trois décisions étaient devenues sans objet. Toutefois, les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer sur les seules conclusions dirigées contre la décision du 1er août 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Le jugement attaqué du 13 février 2024 est, dès lors et dans cette mesure, entaché d'irrégularité et doit être annulé sur ce point. Il y a lieu d'évoquer ces conclusions ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le fond du litige :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, d'ailleurs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne de manière suffisamment précise et circonstanciée les conditions du séjour en France de M. A... ainsi que sa situation personnelle et familiale. L'autorité administrative n'est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger en l'absence d'obligation en ce sens et la motivation de l'arrêté attaqué s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, la décision attaquée est motivée au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est jugé sur sa motivation, comme des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de la situation de M. A.... Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que M. A... aurait présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait examiné d'office sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, qui sont inopérants en l'espèce, doivent être écartés.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / (...) ".

9. Si M. A..., qui est titulaire d'un titre de séjour permanent ukrainien depuis avril 2016, établit que, d'une ancienne relation avec une compatriote, une enfant est née le 18 février 2015 en Ukraine, que cette compatriote et leur fille résident sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué et qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis qu'il a dû quitter l'Ukraine en mars 2022, il résulte néanmoins des propres énonciations du requérant que, d'une part, sa fille, de nationalité ukrainienne, et la mère de celle-ci ont rejoint la France avant la guerre en Ukraine, sa fille étant scolarisée en France depuis au moins le mois de septembre 2021, et que, d'autre part, il est également le père d'un autre enfant plus jeune, vivant au Cameroun et issu de son mariage avec une autre compatriote, de sorte que les pièces du dossier ne permettent pas de considérer que le centre des intérêts personnels et familiaux du requérant se situerait plutôt en France qu'au Cameroun, l'intéressé étant présent en France depuis moins de cinq mois à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et alors même qu'il justifie d'une activité salariée de téléprospecteur à compter du 7 avril 2022, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant porté une atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille mineure. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2218007 du 13 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation des décisions du 1er août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil et tendant à l'annulation des décisions du 1er août 2022 mentionnées à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis, au préfet de police et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

Le rapporteur,

M. Desvigne-RepusseauLa présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

L. Chana

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA03070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03070
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : ARROM

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;24pa03070 ?
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