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27/03/2025 | FRANCE | N°23PA02971

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 27 mars 2025, 23PA02971


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée Saint Germain Restauration a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.



Par un jugement n° 2010429/1-3 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant

la cour :



Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, la société Saint Germain Restauration, représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Saint Germain Restauration a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 2010429/1-3 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, la société Saint Germain Restauration, représentée par Me Oliel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2023 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification méconnaît les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- le panel de produits retenus par le service n'est pas représentatif des ventes réalisées ;

- la quantité de café retenue par le service servant à la confection d'une tasse de café n'est pas justifiée ;

- le service aurait dû appliquer un abattement forfaitaire de 20 % destiné à couvrir les pertes inhérentes à la manipulation de la bière servie à la pression, les offerts ainsi que la consommation du personnel ;

- le service aurait dû retenir un taux de perte de 5 % en ce qui concerne la vente de café ;

- le service aurait dû, pour évaluer l'abattement relatif à la consommation de café de son personnel, prendre en compte une quantité de café de 9 grammes par tasse ainsi qu'une période de consommation de 52 semaines de 7 jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Saint Germain Restauration, qui exploite depuis 1997 un bar-brasserie situé 92 boulevard Saint-Germain à Paris (5ème arrondissement), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre de cette période. Elle fait appel du jugement du 10 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, de ces impositions supplémentaires.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

3. La société Saint Germain Restauration soutient, pour la première fois en appel, que la proposition de rectification ne satisfait pas à l'exigence de motivation résultant des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce que, pour reconstituer son chiffre d'affaires au titre des années correspondant à la période vérifiée, le service a retenu un panel de produits qui n'est pas représentatif des ventes réalisées par la société au cours de cette période. Toutefois, outre que la société requérante critique en réalité, par les arguments exposés à l'appui de ce moyen, le bien-fondé des motifs retenus par le service, il résulte en tout état de cause de l'instruction que l'administration fiscale a, dans la proposition de rectification qui lui a été adressée le 8 décembre 2016, qui comportait la désignation des impôts concernés, de la période d'imposition et de la base des rectifications envisagées, exposé les motifs de droit et de fait ayant fondé les chefs de rectification en litige. En particulier, la proposition de rectification indique les motifs du rejet de la comptabilité de la société, expose que le service a appliqué la méthode dite de " comptabilité matière " pour reconstituer son chiffre d'affaires et précise les éléments pris en compte pour cette reconstitution. Du reste, les éléments figurant dans la proposition de rectification du 8 décembre 2016 étaient suffisamment précis et explicites pour permettre à la société Saint Germain Restauration, comme elle l'a d'ailleurs fait, de formuler utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 8 décembre 2016 ne serait pas motivée doit être écarté dès lors qu'elle répond à l'exigence de motivation résultant des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

4. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Lorsque l'une des commissions (...) [mentionnées] à l'article L. 59 (...) est [saisie] d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission (...) / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...). La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge / (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration a considéré la comptabilité d'une entreprise comme dépourvue de valeur probante et qu'elle a procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires selon une méthode qui a été confirmée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à cette entreprise, soit d'établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par l'administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service.

5. Il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, appelée à statuer sur la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Saint Germain Restauration, a confirmé la méthode de reconstitution mise en œuvre par le service, mais a émis un avis partiellement favorable à la société requérante en proposant, d'une part, de fixer à 8 grammes la quantité de café utilisée pour la préparation d'une tasse, y compris pour la consommation de son personnel, et, d'autre part, d'appliquer à la vente de bière servie à la pression, lorsque cela est possible, un abattement forfaitaire de 15 % destiné à couvrir les pertes inhérentes à la manipulation de ce produit, les offerts ainsi que la consommation du personnel, la commission ayant par ailleurs évalué la consommation de café des six salariés de la société à concurrence d'une consommation quotidienne de quatre cafés par salarié sur une durée annuelle de travail de 47 semaines de 5 jours. L'administration fiscale s'est conformée à l'avis de la commission rendu à l'issue de sa séance du 20 novembre 2017, sauf en ce qui concerne la quantité de café utilisée pour la préparation d'une tasse qu'elle maintient à hauteur de 7 grammes. Ainsi, il incombe au ministre d'établir le bien-fondé des impositions s'agissant de la quantité de café retenue par le service pour la préparation d'une tasse, tandis que la société Saint Germain Restauration, qui ne conteste pas les graves irrégularités entachant sa comptabilité ayant conduit le service à écarter celle-ci et à procéder à une reconstitution de chiffre d'affaires, doit établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par l'administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, ou proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service, de même qu'elle doit démontrer l'exagération de ses bases imposables en ce qui concerne l'application d'un abattement forfaire de 15 % à la vente de bière servie à la pression ainsi que l'évaluation de la consommation de café de son personnel.

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

6. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la société Saint Germain Restauration, selon la méthode dite de " comptabilité matière ", à partir d'un panel de trois produits, à savoir les ventes de cafés, de bières servies à la bouteille et de bières servies à la pression, en déterminant, à partir des achats revendus de ces produits au cours de la période vérifiée et du chiffre d'affaires global comptabilisé à la clôture de chaque exercice en litige, un ratio faisant apparaître, en dernier lieu, une omission de recettes globales hors taxes de 157 962 euros en 2013, 63 249 euros en 2014 et 186 440 euros en 2015.

7. En premier lieu, la société Saint Germain Restauration soutient que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par l'administration fiscale est excessivement sommaire et radicalement viciée dans son principe au motif que le panel de produits retenus par le service n'est pas représentatif de l'ensemble des ventes qu'elle a réalisées au cours de la période vérifiée. Toutefois, en se bornant à faire valoir que les autres produits proposés à la vente n'ont pas été pris en compte par le service et que ce dernier a majoré artificiellement la part de la vente de bière servie à la bouteille dans le chiffre d'affaires, la société requérante ne démontre pas en quoi le panel de produits retenus par le service ne serait pas pertinent, alors que, d'une part, il résulte de l'instruction que la part des achats revendus du panel de ces produits représente près de 29 % des ventes au cours des années en litige et que la vente de bière servie à la bouteille représente moins de 1 % des ventes au cours de la période vérifiée et que, d'autre part, la société requérante n'apporte aucun élément établissant qu'une autre famille de produits proposés à la vente au cours de la période vérifiée aurait représenté une part plus importante que celle du panel de produits retenus par le service. Par ailleurs, pas plus en appel qu'en première instance, la société Saint Germain Restauration ne propose une méthode de reconstitution plus précise que celle mise en œuvre par le service. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution ainsi mise en œuvre serait excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe.

8. En deuxième lieu, la société Saint Germain Restauration soutient que la quantité de café, fixée à 7 grammes par le service, pour la préparation d'une tasse, n'est pas justifiée dès lors que le moulin à café utilisé par la société est réglé depuis toujours pour distribuer 9 grammes de café par tasse. Le ministre, à qui la charge de la preuve incombe sur ce point, établit toutefois que, pour fixer à 7 grammes la quantité de café utilisée pour une tasse, le service a, compte tenu des graves irrégularités entachant la comptabilité de l'entreprise, pris en considération les usages de la profession en la matière, étant relevé, par ailleurs, que par un courrier du 30 mars 2016, la société Cafés Richard, unique fournisseur de café de la société requérante, recommande " un dosage de 7 grammes par tasse pour réaliser un espresso dans les meilleures conditions ". Si la société Saint Germain Restauration indique que ce courrier précise qu'il est admis " une amplitude allant de 7 à 8,5/9 grammes selon les cas et le rendu gustatif souhaité ", il n'est cependant pas de nature à établir que le dosage retenu par le vérificateur était sous-évalué, la société requérante ne produisant aucun élément tiré du fonctionnement de l'entreprise attestant que celle-ci aurait utilisé systématiquement 9 grammes de café par tasse au cours de la période vérifiée. A ce dernier égard, si la société requérante se prévaut d'un constat d'huissier indiquant que le moulin à café délivre 9 grammes de café par dose, ce constat d'huissier a été dressé le 8 novembre 2016, soit après la période vérifiée, et il n'a porté, en tout état de cause, que sur une seule journée d'utilisation du moulin à café.

9. En troisième lieu, la société Saint Germain Restauration soutient que, s'agissant de la vente de bière servie à la pression, le service aurait dû appliquer un abattement forfaitaire de 20 % destiné à couvrir les pertes inhérentes à la manipulation de ce produit, les offerts ainsi que la consommation du personnel, cet abattement représentant, selon elle, des pertes à concurrence de de 209 225 centilitres en 2013, 205 525 centilitres en 2014 et 206 825 centilitres en 2015. Toutefois, à supposer même que soient regardées comme établies les pertes de bière liées à la consommation du personnel, évaluée à hauteur de 54 750 centilitres par an, à la mise en perce des fûts, qui représenterait une perte de 27 975 centilitres en 2013, 24 275 centilitres en 2014 et 25 575 centilitres en 2015, et à la nécessité de jeter, chaque matin, le tirage de la première bière, qui représenterait une perte annuelle de 36 500 centilitres, la société requérante n'établit pas, en tout état de cause, que la perte de bière liée à la purge de la pompe à bière tous les deux jours représenterait, comme elle l'affirme, une perte annuelle de 90 000 centilitres dès lors que le constat d'huissier dont elle se prévaut, pour en attester, se borne à indiquer la longueur de la canalisation d'alimentation de la pompe à bière sans aucune autre précision. Dans ces conditions, la société Saint Germain Restauration n'est pas fondée à soutenir que l'abattement forfaitaire de 15 % retenu par le service, à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et appliqué aux achats nets revendus ne serait pas justifié, alors qu'il résulte de l'instruction que cet abattement représente des pertes de bière évaluées par le service à hauteur de, en dernier lieu, 190 650 centilitres en 2013, 168 450 centilitres en 2014 et 170 850 centilitres en 2015.

10. En quatrième lieu, si la société Saint Germain Restauration entend soutenir que le service aurait dû retenir un taux de perte de 5 % en ce qui concerne la vente de café, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions mêmes de la proposition de rectification du 8 décembre 2016, que le vérificateur a appliqué le taux ainsi sollicité par la société requérante.

11. En dernier lieu, si la société Saint Germain Restauration entend également soutenir que le service aurait dû, pour évaluer l'abattement relatif à la consommation de café de son personnel, prendre en compte une quantité de café de 9 grammes par tasse, et non de 7 grammes, ainsi qu'une période de consommation de 52 semaines de 7 jours, et non de 47 semaines de 5 jours, la société requérante n'établit pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, que la quantité de café utilisé aurait été de 9 grammes au cours de la période vérifiée, pas plus qu'elle ne démontre que ses six salariés auraient consommé des cafés pendant leurs jours non travaillés ou qu'ils auraient travaillé sans bénéficier du repos hebdomadaire légal ni de leurs jours de congés payés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Saint Germain Restauration n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Saint Germain Restauration demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Saint Germain Restauration est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Saint Germain Restauration et à la ministre chargée des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

Le rapporteur,

M. Desvigne-Repusseau

La présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

L. Chana

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02971
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;23pa02971 ?
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