Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2424041/8 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Lerein, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris de Paris du 4 décembre 2024 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 7 août 2024, mentionné ci-dessus ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à Me Lerein, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, le préfet de police s'étant estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de justice administrative ;
- M. A... entend lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de solliciter la communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'est prononcé, et la communication des documents extraits des bases de données non ouvertes au public qui ont fondé son avis ;
- il invoque la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative et l'article L 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 30 juin 1978 à Sinfra (Côte d'Ivoire), qui soutient être entré en France le 29 novembre 2016, a, le 18 juillet 2023, sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré à partir du 21 août 2020 en raison de son état de santé. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 4 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, si la requête de M. A... mentionne un vice de forme, elle ne comporte aucune précision sur ce prétendu vice.
3. En deuxième lieu, M. A... n'est, pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, pas fondé à soutenir que le préfet de police se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et se serait abstenu de procéder à l'examen de particulier de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A..., le préfet de police a estimé, conformément à l'avis émis le 26 décembre 2023 par le collège de médecins du service médical de l'OFII, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays vers lequel il peut voyager sans risque.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d'une infection au virus de l'immunodéficience humaine, d'arthrose avec sténoses foraminales étagées, de gonarthrose fémoro-patellaire évoluée, d'un kyste poplité du genou droit, d'un syndrome de l'apnée du sommeil appareillé, d'une coxarthrose gauche, d'un syndrome dépressif sévère et d'hypertension artérielle. Il bénéficie à ce titre d'un traitement à base de Dovato, d'Uvedose et d'Exforge. S'il soutient que le Dovato n'est pas disponible en Côte d'Ivoire, le certificat médical du 30 janvier 2024 qu'il produit ne se prononce pas sur la disponibilité des traitements en Côte d'Ivoire. De plus, le certificat médical daté du 30 septembre 2024, l'attestation de la pharmacie Safir d'Abidjan et les diverses autres pièces qu'il a produites, sont insuffisamment probants pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, puis par le préfet de police, sur la disponibilité effective en Côte d'Ivoire d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de solliciter de l'OFII qu'il produise des documents extraits de bases de données non ouvertes au public sur lesquels l'avis du collège des médecins de l'Office serait fondé, notamment des éléments issus de la base de données " Medical Origin of Information (MedCOI) ", M. A... n'est, ainsi que le tribunal administratif l'a jugé à bon droit, pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas fait une exacte application des dispositions citées ci-dessus. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA05169