Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2405989/8 du 3 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A..., représenté par Me Schornstein, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2405989/8 du 3 mai 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté en litige ;
4°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a insuffisamment examiné sa situation personnelle ;
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen soulevé en première instance tiré de ce que son droit d'être entendu a été méconnu ;
- son droit d'être entendu a été méconnu.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de sa requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d'instruction, initialement fixée au 10 janvier 2025, a été reportée au 17 janvier 2025.
Vu la décision du 19 août 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les observations de Me Schornstein, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 3 mars 1981, est entré en France en août 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. M. A... relève appel du jugement du 3 mai 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Si M. A... demande, dans sa requête, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans son mémoire enregistré le 8 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, avant la clôture de l'instruction, M. A... a notamment soulevé un moyen, qui est opérant, à l'encontre de l'arrêté en litige dans son ensemble, tiré de ce que son droit d'être entendu avait été méconnu. La magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a omis d'y statuer dans le jugement attaqué du 3 mai 2024. Par suite, le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé.
4. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris
Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... dans sa demande de première instance et en appel :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble de l'arrêté en litige :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-042 du 12 février 2024, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la
Seine-Saint-Denis, M. B... C... a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet notamment de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des étrangers et des naturalisations, les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ, fixant le pays de destination et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté du 11 mars 2024 en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir rappelé les stipulations conventionnelles et les dispositions légales applicables, a relevé que M. A..., ne disposant pas de titre de séjour, ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire ni disposer d'un passeport, qu'il exerçait illégalement une activité professionnelle sans y être autorisé, et qu'il a formé une demande d'asile dont le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a également considéré que M. A... constituait une menace pour l'ordre public, au regard d'une interpellation et d'un signalement, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation faute de justifier demeurer de manière stable et effective dans son lieu de résidence invoqué, qu'il n'établissait pas l'intensité, l'ancienneté invoquée depuis 2014 et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, faute notamment de justifier être père d'un enfant, ni des conditions d'existence pérennes et une insertion forte dans la société française. Il a également rappelé que M. A... s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 14 avril 2022 par le préfet des Yvelines et qu'il avait déclaré vouloir rester en France. Dans ces conditions, l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A... à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est suffisamment motivé et ne méconnaît pas les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code des relations entre le public et l'administration invoquées à ce titre. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'un examen insuffisant de la situation personnelle de M. A....
7. Enfin, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français qui est prise concomitamment à une mesure d'éloignement. La circonstance que l'autorité administrative n'est pas tenue d'édicter une telle mesure d'interdiction en complément d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire et qu'elle peut, pour des raisons humanitaires, également s'abstenir de prononcer une telle interdiction à la suite d'une décision d'éloignement sans délai, ne fait pas obstacle au prononcé de cette mesure lorsque le ressortissant étranger a pu être entendu et ainsi mis à même, au cours de la procédure et avant toute décision lui faisant grief, de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement, et notamment faire valoir d'éventuelles circonstances humanitaires.
8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal du 11 mars 2024 produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. A..., avant de se voir notifier l'arrêté en litige, a été interrogé par un officier de police judiciaire sur sa situation administrative et la perspective de sa reconduite, et a pu à cette occasion indiquer qu'il avait formé une demande d'asile en France qui avait été refusée, qu'il n'avait pas, depuis, effectué de démarches pour obtenir un titre de séjour en France, qu'une obligation de quitter le territoire lui avait déjà été notifiée, qu'il reconnaissait être en situation irrégulière, et enfin qu'il ne souhaitait pas être reconduit mais rester en France. Dans ces conditions, M. A... a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Si M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis août 2014, qu'il a travaillé comme agent d'entretien au cours des années 2018 et 2019, poursuit depuis son intégration professionnelle, et qu'il est le père d'un enfant né le 20 novembre 2022, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et ne vit pas avec la mère de son enfant, qu'il n'établit pas par les pièces qu'il produit contribuer à son éducation, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans au moins. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. A... ait exercé un emploi d'agent d'entretien en 2018, et, à supposer le fait établi, ait occupé ultérieurement d'autres emplois, l'obligation de quitter le territoire en litige ne méconnaît pas son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
12. En second lieu, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 5 mai 2015, rejet confirmé par la CNDA le 10 février 2016, se borne à alléguer être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, des menaces sur son intégrité physique et des menaces de mort, sans apporter aucune précision ni étayer ses dires. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de refus de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Enfin, l'article L. 612-3 de ce code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...). "
15. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet des Yvelines a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Il est constant que M. A... s'est soustrait à l'exécution de cette décision, le requérant n'invoquant aucune circonstance particulière à cet égard. Par suite, il existait un risque que M. A... se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 mars 2024 justifiant que le préfet de la Seine-Saint-Denis refuse par le même arrêté de lui accorder un délai de départ volontaire. Les moyens tirés ce que la décision en litige méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) "
18. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui allègue être entré en France en août 2014, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait, est célibataire et n'établit pas contribuer à l'éducation de son enfant né en novembre 2022. Par suite, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetés, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le jugement du 3 mai 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24PA0275702