Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) CSSBOX a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2014 à 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2017.
Par un jugement n° 2118278/1-1 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, la société CSSBOX, représentée par Me Denideni, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2118278/1-1 du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'absence totale de présentation de la comptabilité ne pouvait être constatée par procès-verbal dès lors qu'elle a produit des justificatifs ;
- les modalités de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits à déduction n'ont pas été indiquées dans la proposition de rectification en méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- les modalités de détermination des charges admises en déduction au titre des années 2014 et 2015 sont imprécises, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration aurait dû retenir un montant forfaitaire de taxe sur la valeur ajoutée déductible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique oppose à titre principal une fin de non-recevoir à la requête et conclut à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle reproduit à l'identique les termes de sa demande de première instance sans critique du jugement ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Denideni, représentant la société CSSBOX.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) CSSBOX avait pour activité les services de télécommunication et la vente d'accessoires téléphoniques. A la suite de la vérification de sa comptabilité, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2014 à 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2017. La société CSSBOX relève appel du jugement du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Pour motiver l'appel qu'elle a formé contre le jugement attaqué, la société CSSBOX s'est bornée à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, dont sa requête d'appel ne diffère que par une référence au jugement attaqué dans le propos introductif et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l'annulation de ce jugement. Ainsi présentées, ces conclusions ne sont pas recevables, comme l'oppose l'administration en défense. Dans ces conditions, la requête de la société CSSBOX doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CSSBOX est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU CSSBOX et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
C. BORIESLa greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA0055802