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19/03/2025 | FRANCE | N°23PA04079

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 19 mars 2025, 23PA04079


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015.



Par un jugement n° 1911626/9 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.



Procédure devant la Cour :



P

ar une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 14 mars 2024, M. et Mme A... B..., représentés par Me Ja...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 1911626/9 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 14 mars 2024, M. et Mme A... B..., représentés par Me Janiaud, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1911626/9 du 17 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les revenus de capitaux mobiliers notifiés au titre des années 2013, 2014 et 2015 doivent être réduits respectivement de 7 296 euros, 5 829 euros et 5 516 euros à raison de la déductibilité de cadeaux à la clientèle, de frais de restauration et de frais de déplacement ;

- les prélèvements sur compte courant d'associé constituent des salaires au titre des années 2013 à 2015 et les sommes correspondantes ne peuvent dès lors être majorées de 1,25 en application du 7 de l'article 158 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... est la gérante de droit et associée, à hauteur de 25 % du capital, de la SARL Conseils Transactions Services, dont son époux est également associé à 25 %, qui a pour objet l'assistance administrative aux entreprises. A la suite de la vérification de sa comptabilité, la société a notamment été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2013 à 2015, et M. et Mme A... B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 à 2015. M. et Mme A... B... relèvent appel du jugement du 17 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...). " Aux termes du 7 de l'article 158 du même code : " 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : (...) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111 (...). "

3. En premier lieu, les requérants, qui se bornent à invoquer le " réalisme économique ", ne précisent pas l'identité des bénéficiaires des " cadeaux à la clientèle " dont ils se prévalent, pour des montants de 505 euros en 2013 et 284 euros en 2014, ni n'établissent qu'ils ont contribué effectivement au développement des affaires. Dans ces conditions, les sommes exposées par Mme A... B... pour ces cadeaux n'étaient pas déductibles du résultat de la société Conseils Transactions Services et l'administration était fondée à les imposer entre ses mains comme des rémunérations et avantages occultes.

4. En deuxième lieu, alors que le service a remis en cause des frais de restauration exposés par Mme A... B... au cours des années 2013 à 2015 et déduits par la société, les requérants, qui ne le contestent pas, demandent la prise en compte de frais forfaitaires de repas personnels pour Mme A... B... au titre de ces trois années. Toutefois, d'une part, contrairement à ce qui est allégué, l'admission de tels frais, sans rapport avec les dépenses déduites par la société et rejetées par le service, n'est pas susceptible de réduire le montant des revenus de capitaux mobiliers imposés entre ses mains. D'autre part, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à demander que de tels frais forfaitaires exposés en vue de l'activité professionnelle de Mme A... B... soient déduits de ses salaires dès lors qu'il est constant qu'elle a bénéficié d'une déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % au titre des trois années en cause.

5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier des propositions de rectification des 12 décembre 2016 et 17 mars 2017, que, alors que la société avait déduit, au titre des années 2013 et 2014, des indemnités kilométriques correspondant à des trajets de respectivement 9 974, 9 974 et 9 865 kilomètres effectués par Mme A... B..., le service a exclu la déduction des dépenses correspondant aux trajets domicile-travail au motif qu'elles étaient couvertes par les frais forfaitaires de 10 % du revenu et, pour le reste, n'a retenu, au titre de chacune des trois années, que 4 000 kilomètres de trajets. D'une part, les requérants ne font pas valoir à bon droit que les frais de transports entre le domicile et le travail ne sont pas inclus dans les frais professionnels pour lesquels a été appliquée la déduction forfaitaire de 10 % dont Mme A... B... a bénéficié au titre des trois années en cause ainsi qu'il est constant. D'autre part, s'ils font valoir que l'ensemble des déplacements invoqués sont justifiés, au-delà des 4 000 kilomètres annuels retenus, ils ne produisent aucun élément pour l'établir.

6. Enfin, les requérants soutiennent que les sommes que Mme A... B... a prélevées sur son compte courant d'associée au titre des trois années en cause, s'élevant respectivement à 84 832 euros, 83 285 euros et 59 923 euros, ne constituaient pas des rémunérations ou avantages occultes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et soumis au coefficient de 1,25 prévu par les dispositions précitées du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, mais des salaires. Toutefois, alors qu'il est constant que les requérants n'ont pas déclaré dans la catégorie des traitements et salaires ces sommes créditées sur son compte courant d'associée au titre des trois années, et imposées à ce titre, ils ne produisent aucune pièce susceptible d'établir qu'elles présenteraient le caractère d'un salaire. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bories, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

C. BORIESLa greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA0407902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04079
Date de la décision : 19/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BORIES
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CABINET ADER JOLIBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-19;23pa04079 ?
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