Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Caisse d'épargne Normandie a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a collectée à tort au titre des périodes couvrant les années 2013 à 2015 pour un montant total de 507 918 euros.
Par un jugement n° 2113104 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SA Caisse d'épargne Normandie.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juin 2024 et 17 décembre 2024, la SA Caisse d'épargne Normandie, représentée par Me Goulle, avocat, demande à la Cour :
1°) d' annuler le jugement n° 2113104 du tribunal administratif de Montreuil en date du 25 avril 2024 ;
2°) de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a collectée à tort au titre des périodes couvrant les années 2013 à 2015 pour un montant total de 507 918 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens.
Elle soutient que :
- sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort sur les frais de succession présentée le 20 novembre 2019 n'est pas tardive au regard de l'article
R. 196-3 du livre des procédures fiscales, la jurisprudence issue de la décision Société Icade Promotion Logement du Conseil d'Etat du 28 décembre 2016 n'étant pas applicable dans sa situation ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur la méthode de détermination de la taxe susceptible d'être restituée à la suite d'une réclamation présentée sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
- une application correcte de la décision Société Icade Promotion Logement du Conseil d'Etat du 28 décembre 2016 conduit à valider le report des excédents de taxe et à faire droit à la totalité de ses demandes ;
- le tribunal a commis une erreur de fait en considérant qu'elle ne se trouvait pas en situation de crédit intermittent au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'administration et le tribunal n'ont pas tenu compte des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à l'issue du contrôle dont elle a fait l'objet alors que les remboursements ne pouvaient pas être limités aux seuls montants de taxe qu'elle avait initialement reversés et devaient être calculés en prenant en compte les rehaussements effectués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SA Caisse d'épargne Normandie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 20 novembre 2019, la SA Caisse d'épargne Normandie, qui exerce une activité d'établissement bancaire, a demandé à l'administration fiscale le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait collectée à tort à raison des frais prélevés sur les comptes clients à la clôture des dossiers de succession au cours des années 2013 à 2015 pour un montant total de 1 123 570 euros. Par une décision du 26 juillet 2021, l'administration fiscale a partiellement fait droit à cette réclamation et a refusé de rembourser la somme de 507 918 euros. La SA Caisse d'épargne Normandie relève régulièrement appel du jugement en date du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant au remboursement de cette somme.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. (...) ". Aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 208 de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction applicable : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. (...) / II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K ". Aux termes de l'article 242-0 A de cette annexe : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ". Enfin, aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). / (...) / II. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible (...) ".
3. Lorsqu'un contribuable estime qu'au cours d'une période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée donnée lors de laquelle il a été tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice, il a déclaré plus de taxe à acquitter qu'il n'aurait dû, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes le crédit de taxe déductible résultant de cette correction pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe due, puis, si le montant de ce crédit excède le montant de la taxe due, de présenter une demande de remboursement de cet excédent dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts. Il ne peut, à défaut, présenter, pour le même motif, une demande de restitution de la taxe par voie de réclamation, en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, qu'au titre des mois au cours desquels il est en situation débitrice et ce, dans la limite des sommes qu'il n'aurait pas, alors, reversées s'il avait reporté les excédents de crédit de taxe auxquels il prétend au titre des mois précédents.
4. Il résulte de l'instruction que, après avoir constaté que la SA Caisse d'épargne Normandie se trouvait en situation de crédit intermittent au regard de la taxe sur la valeur ajoutée au cours des années 2013 à 2015, l'administration fiscale a accepté de lui rembourser, par la décision du 26 juillet 2021, la taxe qu'elle avait collectée à tort au titre des mois au cours desquels elle se trouvait en situation débitrice, dans la limite des sommes qu'elle n'aurait pas, alors, reversées si elle avait reporté les excédents de crédit de taxe auxquels elle prétendait au titre des mois précédents. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration fiscale ne pouvait alors tenir compte que des sommes qu'elle avait effectivement versées conformément aux déclarations qu'elle avait souscrites, et non des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à l'issue d'un contrôle postérieur. Pour le surplus, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la société requérante ne pouvait pas régulièrement présenter une réclamation en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. En outre et en tout état de cause, lorsqu'elle a présenté sa réclamation, en novembre 2019, le délai prévu par les dispositions précitées de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts pour régulariser ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites au cours des années 2013 à 2015 avait expiré et elle ne pouvait dès lors plus régulièrement présenter une demande de remboursement dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de cette annexe. La SA Caisse d'épargne Normandie, qui ne saurait utilement se prévaloir du délai prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales pour présenter une réclamation en application de l'article L. 190 de ce livre, ni de ce que l'administration et le tribunal n'ont pas tenu compte des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à l'issue du contrôle dont elle a fait l'objet alors que le litige porte sur des demandes de restitution de taxes acquittées à tort, n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, à concurrence du montant de taxe en litige, l'administration a regardé sa réclamation du 20 décembre 2019 comme étant irrégulière.
5. En deuxième lieu, le tribunal a exposé de façon suffisamment motivée, aux points 1 à 5 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels il a considéré que, s'agissant des montants en litige, la SA Caisse d'épargne Normandie ne pouvait pas régulièrement présenter une réclamation en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et, à la date à laquelle elle avait présenté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort sur les frais de succession, le délai prévu par les dispositions de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts pour régulariser ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites au cours des années 2013 à 2015 avait expiré.
6. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement soit entaché d'une erreur de fait est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Caisse d'épargne Normandie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins de remboursement et d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens, en tout état de cause, et celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Caisse d'épargne Normandie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Caisse d'épargne Normandie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 24PA02655